XXXXXNathalie Joly
Unité des institutions financières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVHHQR 0001980/8374
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le 25 janvier 2000
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[Objet :]
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Services rendus par un concessionnaire d'automobiles - Revenus de commissions
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La présente a pour but de répondre à votre lettre du 30 juin dernier adressée à l'attention de M. Duncan Jones, gestionnaire à l'unité des institutions financières, concernant votre interprétation du statut fiscal de certains revenus de commissions gagnés par des concessionnaires d'automobiles.
Exposé des faits
D'après l'information que vous nous avez acheminée, la situation est la suivante :
1. Vous avez reçu une demande qui soulève la question de savoir quel est le statut fiscal de la fourniture de services effectuée par un concessionnaire d'automobiles à l'occasion de la vente d'un véhicule automobile.
2. A l'occasion de la fourniture par vente ou par louage d'un véhicule automobile, certains concessionnaires offrent à leurs clients la possibilité de se procurer le financement nécessaire auprès d'une institution financière ou d'une compagnie de finance.
3. Il s'agit de déterminer si les commissions versées au concessionnaire par l'institution financière ou par la compagnie de finance constituent la contrepartie d'une fourniture de services financiers.
4. Votre interprétation est basée sur les trois options qui peuvent être offertes au consommateur lors de l'acquisition d'un véhicule automobile, soit :
• obtention d'un prêt personnel auprès d'une institution financière;
• vente à tempérament et cession de ce contrat à une institution financière;
• bail et cession de ce contrat à une compagnie de finance.
Interprétation demandé
1. En ce qui concerne l'obtention d'un prêt personnel, auprès d'une institution financière, pour l'achat d'un véhicule automobile, est-ce que les commissions versées au concessionnaire par l'institution financière sont taxables?
2. En ce qui concerne la vente à tempérament et cession de ce contrat à une institution financière, est-ce que les commissions versées au concessionnaire par l'institution financière sont taxables?
3. En ce qui concerne le bail et cession de ce contrat de location à une compagnie de finance, est-ce que les commissions versées au concessionnaire par la compagnie de finance sont taxables?
Interprétation rendue
Obtention d'un prêt personnel auprès d'une institution financière
Nous sommes d'avis, comme vous, que dans la mesure où le concessionnaire agit d'une manière active à titre d'intermédiaire entre le consommateur et l'institution financière dans le but de les amener à conclure une transaction de prêt d'argent, la commission versée au concessionnaire sera une fourniture d'un service financier, et donc exonérée.
Dans le cadre du financement d'un véhicule automobile, pour déterminer que les services d'un concessionnaire consistent à prendre les mesures en vue d'effectuer un service financier, il faut démontré un lien indiscutable entre les activités du concessionnaire et la fourniture du service financier. Les services du concessionnaire doivent être rendus directement au fournisseur du service financier ou à l'acquéreur de la fourniture de ce service. Par conséquent, comme il s'agit d'une question de fait, chaque cas doit être examinée en fonction de ses propres circonstances.
Dans le cas sous étude, le concessionnaire semble rendre un service qui consiste à prendre les mesures en vue d'effectuer certains services financiers, soit le prêt d'argent, conformément aux alinéas g) et l) de la définition du terme [«]service financier[»] prévue au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, puisque, selon les faits fournis par le client, le concessionnaire remplit pour le consommateur le formulaire de demande de prêt fourni par l'institution financière, et une fois complété, le transmet par télécopieur à l'institution financière pour traitement et autorisation de crédit.
Vente à tempérament et cession de ce contrat à une institution financière
Nous sommes d'avis, comme vous, que la commission versée par l'institution financière au concessionnaire dans le cadre de ce mode de financement, lors de la vente d'un véhicule automobile, constitue la contrepartie de la fourniture d'un service financier, et donc exonérée.
En effet, la cession du contrat de vente à tempérament par le concessionnaire à l'institution financière constitue le transfère de propriété d'un effet financier, en l'instance un titre de créance, conformément à l'alinéa d) de la définition du terme [«]service financier[»] prévue au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Ce transfère de propriété d'un effet financier constitue la fourniture d'un service financier.
Puisqu'il n'y a pas lieu de distinguer la commission du concessionnaire du prix de vente du contrat à tempérament, cette commission fait partie intégrante du prix de vente du contrat de vente à tempérament, lequel constitue la contrepartie de la fourniture d'un service financier.
Bail et cession de ce contrat de location à une compagnie de finance
Nous sommes d'avis, comme vous, que la commission versée par la compagnie de finance au concessionnaire dans le cadre de la location d'un véhicule automobile à un consommateur n'est pas une fourniture d'un service financier, et donc la commission est taxable.
En effet, le bail est explicitement exclu de la définition du terme [«]titre de créance[»] au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, et donc ne peut être considéré comme un [«]effet financier[»], tel que défini au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Étant donné qu'aucun autre alinéa de la définition d'effet financier ne nous permet de considérer un bail comme un effet financier, il s'ensuit que la cession du bail de location et la vente du véhicule automobile à la compagnie de finance ne constituent pas le transfert de propriété d'un effet financier, et par conséquent ne sauraient constituer un service financier.
Nous sommes d'avis que pour que la commission versée au concessionnaire soit considérée à titre de paiement d'un service financier, il faut que la fourniture du service rendue par le concessionnaire soit visée par la définition de [«]service financier[»], ce qui n'est pas le cas pour la location d'un véhicule automobile.
La position de la Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH est conforme au projet d'énoncé de politique portant sur l'expression [«]prendre les mesures en vue d'effectuer[»] prévu à la définition de [«]service financier[»] au paragraphe 123(1)l) de la Loi sur la taxe d'accise. Nous joignons pour votre information la version française de ce projet d'énoncé de politique.
N'hésitez pas à communiquer avec Nathalie Joly au (613) 941-2046 ou avec M. Duncan Jones, Gestionnaire, Unité des institutions financières, au (613) 952-9210 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
John Sitka
Directeur
Division des institutions financières et des immeubles
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Direction générale de la politique et de la législation
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
123(1)d)[,] g)[,] l) [«]service financier[»]
123(1) [«]titre de créance[»]
123(1) [«]effet financier[»] |
Codage national : |
11590-2, 11590-4, 11590-5[,] 11595-2, 11600-7 |