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XXXXXAttention : XXXXX
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Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 14e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5Numéro de dossier : 28969April 19, 2000
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Lits d'hôpitaux
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Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre du 24 février 2000 au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) à l'égard de la fourniture de lits d'hôpitaux.
Interprétation demandée
Vous nous demandez de commenter votre projet de réponse. Vous expliquez en détail la description d'un lit d'hôpital et des conditions qui fait qu'un lit d'hôpital peut être détaxé.
Interprétation rendue
Selon les renseignements fournis, voici nos commentaires.
• Nous sommes d'accord avec votre description d'un lit d'hôpital, qui selon nous rencontre les composantes de bases requises.
• Concernant l'ordonnance d'un médecin pour l'achat d'un lit d'hôpital, nous ne somme pas d'accord qu'une ordonnance médicale n'est pas suffisant pour que celui-ci soit détaxé. Bien qu'il doit être indiqué que l'usage est pour une personne ayant une déficience si l'ordonnance n'est pas faite à un établissement de soins de santé, nous croyions que l'ordonnance d'un médecin est suffisante pour que la vente d'un lit d'hôpital soit détaxé.
• Nous sommes d'accord avec votre opinion qu'un lit conventionnel selon votre description de celui-ci est taxable et aussi sur le fait que les pièces et accessoires ne transforment pas ce lit ordinaire en lit d'hôpital. De ce fait les fournitures ne s'appliquent pas à l'article 32 de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise et sont ainsi taxables.
• Nous sommes d'accord avec votre interprétation d'un lit d'hôpital du fait que celui-ci doit avoir au minimum un sommier avec un mécanisme d'inclinaison, qu'il soit réglable en hauteur, qu'il ait une tête et un pied de lit ainsi que des barreaux latéraux.
• Bien que nous ne soyons pas familier avec le XXXXX nous ne considérions pas les normes de ce bureau comme étant la seule référence à suivre en ce qui concerne les caractéristiques établies pour la fabrication des lits d'hôpitaux.
• Nous sommes d'accord avec vous qu'une civière n'est pas désignée comme un appareil médical détaxé aux termes de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise. De ce fait nous ne considérions pas les matelas de civière comme étant une fourniture détaxée selon l'article 32 de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.
Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre lettre. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise, si elles sont appliquées, peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées à la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, ils ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada en ce qui a trait à une situation en particulier.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-9592 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Michel Guay
Unité - Municipalité et service de santé
Division - Organismes et services publics et gouvernements
SUR LA COPIE DU BUREAU
Renvois à la loi : |
4/II/VI et 32/II/VI |
Codage national : |
I-11783-1 |