Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 14e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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Numéro de dossier : 25700XXXXXle 11 octobre 2000
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Transactions générées par les cartes de débits guichets automatiques
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Madame,
Nous avons bien reçu l'analyse de XXXXX daté du 16 novembre 1999 avec les documents en annexe au sujet de l'application de la taxe sur les produits et services (TPS) aux transactions générées par les cartes de débits guichets automatiques.
Exposé des faits
D'après l'information que vous nous avez acheminée, la situation est la suivante:
XXXXX est propriétaire de guichets automatiques (GA). Elle opère elle-même certains GA dont elle est propriétaire et vend les autres à XXXXX.
XXXXX n'est pas membre de l'Association Interac. XXXXX a signé une entente avec XXXXX (adhérent indirect) pour accéder au réseau Interac. XXXXX a dû conclure une entente avec XXXXX (adhérent direct) afin d'accéder au réseau Interac.
Aux termes de l'entente intervenue entre XXXXX et XXXXX, XXXXX s'est engagée, via XXXXX, à régler les transactions générées par les cartes de débit utilisées aux GA appartenant à XXXXX. Aux termes de l'entente intervenue entre un XXXXX et XXXXX, XXXXX s'est engagée, via XXXXX, à régler les transactions générées par les cartes de débit utilisées aux GA dont elle assure le raccordement au réseau Interac, et ce, toujours via XXXXX.
Les institutions financières paient des frais, nommés frais d'échange, pour chacune des transactions effectuées par leurs clients à un GA qui ne leur appartient pas. En l'occurrence, l'institution financière de l'utilisateur du GA paie des frais d'échange à XXXXX, à titre de membre acquéreur de l'Association Interac.
Par la suite, XXXXX verse une partie de ces frais d'échange à XXXXX en vertu de l'entente intervenue entre elles. Également, XXXXX verse une partie des frais d'échange qu'elle a reçus de XXXXX au XXXXX propriétaire du GA en vertu de l'entente qui intervient entre eux.
Interprétation demandée
Quel est le traitement fiscal des frais d'échange dans le régime de la T.P.S.?
Interprétation rendue
1) Frais d'échange payés par l'émetteur de la carte (institution financière de l'utilisateur du GA) à XXXXX[.] Nous n'avons pas fourni de commentaires concernant votre analyse visant à déterminer le statut fiscal de ces frais d'échange puisque cette question ne fait pas l'objet d'une demande d'interprétation de la part de XXXXX.
2) Frais d'échange payés par XXXXX à XXXXX[.] Nous sommes d'avis que les services fournis par XXXXX à XXXXX ne constituent pas un service financier en vertu du paragraphe 123(1)(l) de la définition de service financier, et par conséquent, les frais d'échange constituent la contrepartie de la fourniture d'un service taxable.
Selon les renseignements fournis et suite à l'analyse des ententes intervenues entre les différentes parties Convention entre XXXXX et XXXXX :
XXXXX : "XXXXX will cause a direct routing to XXXXX and the System of all messages pertaining to transactions in which an authorized card is used in XXXXX ABM Device."
XXXXX : "XXXXX agrees to participate in the XXXXX Network and agrees to cooperate with XXXXX and the participating financial institutions and companies in the effective operation of the XXXXX Network and System.", XXXXX ne rend pas un service financier à XXXXX, elle rend plutôt un service de participation et de coopération dans l'opération du réseau XXXXX. Par conséquent, le frais d'échange que XXXXX reçoit pour ce service est taxable.
Nous sommes conscient que cette conclusion diffère de celle émise dans le dossier XXXXX. Toutefois, les faits du dossier XXXXX supportaient que XXXXX était membre de l'Association Interac et par conséquent était un adhérent indirect et un acquéreur de transactions. A titre d'acquéreur de transactions, XXXXX reçoit les frais d'échange directement de l'institution financière émettrice de la carte. Nous comprenons que vous êtes en désaccord avec notre interprétation dans le dossier XXXXX puisque d'après la liste des membres de l'Association Interac XXXXX XXXXX, XXXXX n'est pas membre, donc ne peut être un adhérent indirect et un acquéreur de transactions. Ainsi, selon vous, l'acquéreur des transactions doit être XXXXX (dispensateur d'accès) qui lui, payera les frais à XXXXX. Or, étant donné que XXXXX ne peut être rémunéré par l'institution financière émettrice de la carte, le statut fiscal des services de XXXXX doit être le même que pour XXXXX, i.e. taxable. Nous devrons vérifier si XXXXX était effectivement membre de l'Association Interac au moment où l'interprétation fut rendue.
3) Frais d'échange payés par XXXXX à XXXXX[.] Nous sommes d'avis que les services fournis par XXXXX à XXXXX ne constituent pas un service financier en vertu du paragraphe 123(1)(l) de la définition de service financier, et par conséquent, les frais d'échange constituent la contrepartie de la fourniture d'un service taxable.
Selon les renseignements fournis et suite à l'analyse des ententes intervenues entre les différentes parties (Convention entre XXXXX et XXXXX :
• Customer Responsibilities: "XXXXX agrees to abide by the Interac rules on a best efforts basis."), XXXXX ne rend pas un service financier à XXXXX, il rend plutôt un service de se conformer aux règlements de l'Association Interac. Par conséquent, le frais d'échange que XXXXX reçoit pour ce service est taxable.
N'hésitez pas à communiquer avec Nathalie Joly au (613) 941-2046 si vous désirez de plus amples renseignements ou des éclaircissements concernant ce qui précède.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
John Sitka
Directeur
Division des Institutions financières et des immeubles
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH