Direction des décisions et de
l'interprétation de la TPS/TVH
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Vanier (Ontario) K1A 0L5XXXXXXXXXXXXXXX
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No. Dossier: 11585-35Cas: HQR0000647le 4 juin 1999
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Objet :
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Honoraires extrajudiciaires exigés d'un débiteur
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Madame,
La présente donne suite à notre rencontre qui a eu lieu à vos bureaux le 5 mai 1999, et à notre brève discussion au sujet de votre lettre du 18 janvier 1996, adressée à XXXXX concernant l'application de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) aux honoraires extrajudiciaires exigés d'un débiteur par l'avocat de son créancier hypothécaire dans le cas d'une reprise de possession d'un immeuble par le créancier découlant du non-paiement d'un emprunt par le débiteur.
Dans cette lettre, il était mentionné que dans le contrat de prêt hypothécaire (ainsi XXXXX il était prévu que le débiteur en défaut doive payer les frais encourus par le créancier pour faire valoir son droit, en plus de l'intérêt et du capital dus sur le prêt, afin de faire échec à l'exercice du droit du créancier. Les frais encourus par le créancier incluent notamment les frais judiciaires et les honoraires de l'avocat du créancier (c.-à-d. les honoraires extrajudiciaires) ayant préparé la documentation et ayant négocié avec le débiteur. Le demandeur avait notamment demandé l'interprétation du Ministère concernant l'application de la LTA à l'égard de ces honoraires extrajudiciaires remboursés par le débiteur au créancier.
Vous avez conclu que les honoraires en question avaient été encourus par le créancier et non pas par le débiteur, c.-à-d. que le créancier et non le débiteur était l'acquéreur de la fourniture des services juridiques. Vous avez également conclu qu'aux termes de l'article 178 de la LTA, les frais encourus par le créancier et remboursés par le débiteur sont réputés faire partie de la contrepartie.
Nous vous avisons que nous sommes d'accord avec votre conclusion, mais que le fondement de notre interprétation diffère du vôtre. Les honoraires extrajudiciaires susmentionnés remboursés au créancier par le débiteur sont réputés faire partie de la contrepartie de la fourniture du service financier que le créancier effectue au débiteur, aux termes de l'article 178 de la LTA tel qu'il se lisait le 18 janvier 1996. Notez qu'en date du 24 avril 1996, l'article 178 a été abrogé puisque le traitement qu'il conférait était déjà conforme à la nature juridique de ces opérations.
La détermination du statut fiscal des frais judiciaires et des honoraires d'avocat associés à l'exercice des droits hypothécaires ne tombe pas sous le coup de l'article 178. Cet article, tel qu'il se lisait anciennement, ne s'appliquerait qu'aux coûts associés à la fourniture initiale d'une hypothèque. Le défaut de remboursement du prêt hypothécaire et l'exercice du droit du créancier hypothécaire sont des événements qui ne peuvent survenir qu'après que la fourniture de l'hypothèque a été effectuée. Par conséquent, les frais associés à l'exercice du droit du créancier hypothécaire ne peuvent être logiquement considérés comme étant encourus dans le cadre de la fourniture de l'hypothèque.
Bien que l'article 178 ne s'applique pas, le remboursement par le débiteur des frais judiciaires et des honoraires d'avocat encourus par le créditeur, lesquels sont associés à l'exercice du droit hypothécaire incluant toute TPS applicable, est exonéré en vertu de la LTA. Dans ce cas, le débiteur n'est ni l'acquéreur, ni l'utilisateur de la fourniture. Plus exactement, le débiteur rembourse le créancier au moyen d'un paiement monétaire pour la fourniture acquise, payée et utilisée par le créditeur.
D'après ce qui précède, nous vous suggérons d'écrire à XXXXX et de lui faire parvenir un suivi de cette affaire.
Si vous avez des questions ou désirez des renseignements additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 952-9248.
J. Sitka
Directeur
Division des institutions financières et des immeubles
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS
Direction générale de la politique et de la législation
Legislative References: |
178(1) |
NCS Subject Code(s): |
R-11585-35 |