Direction des décisions et de
l'interprétation de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0L5XXXXXÀ l'attention de XXXXX
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HQR000150931 ao[û]t 1999
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Objet :
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Livraison de fleurs par l'entremise d'un service de commande à distance - Application de l'article 179 de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)
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Madame,
Nous avons bien reçu votre message du 29 juillet 1998 concernant l'application de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) aux fournitures de fleurs effectuées par un fleuriste canadien au profit d'une personne non résidente et non inscrite lorsque les fleurs sont livrées à un consommateur au Canada.
Vous avez demandé que nous révisions notre position quant à l'application de la TPS/TVH dans la situation suivante :
• Un particulier non résident commande des fleurs chez un fleuriste non résident et non inscrit (le fleuriste non résident) et les fait livrer à un consommateur au Canada.
• Le fleuriste non résident communique avec une entreprise de transmission florale non résidente et non inscrite (le service de transmission florale) pour choisir un fleuriste près du lieu de résidence du consommateur.
• Le service de transmission florale (ou le fleuriste non résident) transmet la commande de fleurs à un fleuriste du Canada qui est un inscrit (le fleuriste canadien). Dans ce cas, on suppose que le fleuriste canadien vend les fleurs au fleuriste non résident (c.-à-d. que le service de transmission florale est un intermédiaire, il n'achète pas les fleurs pour les revendre).
• Le fleuriste canadien livre les fleurs au consommateur au Canada (le consignataire).
• Le service de transmission florale envoie au fleuriste canadien le paiement versé par le fleuriste non résident pour la fourniture des fleurs. Le service de transmission florale conserve un pourcentage de cette somme à titre de contrepartie pour les services qu'il a fournis.
Le paragraphe 179(1) de la LTA prévoit que lorsqu'un inscrit (le fleuriste canadien), en application d'une convention qu'il a conclue avec une personne non résidente qui n'est pas inscrite aux fins de l'application de la TPS/TVH (le fleuriste non résident), effectue au Canada la fourniture taxable d'un bien meuble corporel par vente au profit de la personne non résidente et, à un moment donné, fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers, appelé «consignataire» (le consommateur canadien qui reçoit les fleurs), les présomptions suivantes s'appliquent :
1. l'inscrit est réputé avoir effectué, au profit de la personne non résidente, et celle-ci, avoir reçu de l'inscrit, une fourniture taxable du bien;
2. cette fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée au moment donné, égale au montant suivant :
• si l'inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire auquel la personne non résidente a fourni le bien à titre gratuit, zéro;
• dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Après révision, notre position est que la contrepartie de la fourniture effectuée par le fleuriste canadien au profit du fleuriste non résident sur laquelle doit être calculée la TPS correspond à la juste valeur marchande des fleurs.
Dans votre lettre à XXXXX vous affirmez que la juste valeur marchande correspond à la contrepartie totale demandée par le fleuriste non résident au particulier non résident pour la fourniture des fleurs. Nous estimons que dans le cas présent, la juste valeur marchande doit être déterminée par rapport à des fournitures semblables effectuées par le fleuriste canadien (c.-à-d. la vente au détail, au Canada, de produits identiques ou semblables). La juste valeur marchande ne correspond pas nécessairement au prix demandé par le fleuriste non résident au particulier non résident.
On a également cherché à savoir si les entreprises de transmission florale achètent des fleurs des fleuristes effectuant des livraisons pour les revendre à des fleuristes qui font des commandes ou si elles fournissent un service d'intermédiaire pour faciliter la fourniture de fleurs entre les deux fleuristes. Nous sommes d'avis que la question de savoir si une entreprise de transmission florale agit à titre d'intermédiaire ou si elle acquiert des fleurs pour les revendre est une question de fait à laquelle on ne peut répondre qu'en se rapportant aux circonstances précises, y compris toutes les ententes pertinentes conclues entre les parties, de chaque cas.
Nous prendrons les mesures nécessaires pour faire connaître la modification de notre interprétation. Si vous avez d'autres questions ou désirez obtenir plus de précisions concernant le sujet abordé dans la présente lettre, n'hésitez pas à communiquer avec moi au 613-952-8810 ou avec Béatrice Mulinda au 613-954-4291.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Ivan Bastasic
Gestionnaire
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH