Direction des décisions et de l'interprétation
de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa (ON) K1A 0L5XXXXX
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XXXXX
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Cas : HQR0001529
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XXXXX
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8 octobre 1999
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Objet :
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INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Implants mammaires - Application des articles 1 et 2 de la partie II de l'annexe V et de l'article 25 de la partie II de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise
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Monsieur,
La présente vise à répondre à votre lettre du 10 décembre 1998, avec des pièces jointes, dans laquelle vous demandiez nos commentaires concernant les relations entre les dispositions susmentionnées de la Loi sur la taxe d'accise (la «LTA»), dans la mesure où elles se rapportent à la fourniture d'implants mammaires et au service consistant à implanter de tels implants. Notre compréhension des faits est la suivante.
1. Un médecin exploite un établissement de santé privé dans lequel il effectue des chirurgies d'implantation d'implants mammaires à des fins tant médicales qu'esthétiques.
3. Le médecin détient XXXXX du capital social dans une société par actions distincte qui fournit les implants mammaires directement au client.
5. Les implants mammaires sont vendus directement au patient par la société.
Interprétation demandée
Plus précisément, vous voudriez que nous confirmions que :
• la fourniture d'un implant mammaire est détaxée en vertu de l'article 25 de la partie II de l'annexe VI de la LTA;
• une fourniture unique de services chirurgicaux ou une fourniture multiple de services chirurgicaux et de biens meubles corporels est effectuée dans ce cas à cause du fait que l'implant mammaire est fourni par une autre personne que le médecin;
• un établissement de santé privé constitue un «établissement de santé» aux fins de la LTA.
Interprétation donnée
Situation fiscale de la fourniture d'un implant mammaire
Le Ministère considère une prothèse chirurgicale, dans le contexte de l'article 25 de la partie II de l'annexe VI, comme un produit de remplacement artificiel et permanent pour une partie manquante du corps. Les articles qui aident ou accompagnent une partie du corps humain ne constituent pas des prothèses.
Les implants mammaires ne remplacent pas une partie manquante du corps, si bien qu'ils ne constituent pas une prothèse aux fins de l'article 25 de la partie II de l'annexe VI. Ces implants peuvent être utilisés pour augmenter la taille de la poitrine féminine ou pour contribuer à une restauration mammaire. Dans le cas d'une augmentation mammaire, la poitrine est grossie au moyen de l'implantation par voie chirurgicale d'un implant derrière la glande mammaire ou, dans certains cas, derrière le muscle pectoral qui se trouve sous la poitrine. La restauration mammaire nécessite plus d'une intervention chirurgicale, l'implant contribuant alors à l'ensemble du travail de restauration.
Étant donné que les implants mammaires ne constituent pas une prothèse, ils ne sont pas détaxés en vertu de l'article 25 de la partie II de l'annexe VI. Étant donné qu'il n'existe aucune autre disposition applicable touchant la détaxation, la fourniture d'implants mammaires est assujettie à la TPS au taux de 7 % ou, le cas échéant, à la TVH au taux de 15 %.
Fourniture unique et fournitures multiples
Revenu Canada est d'avis que, en règle générale, l'implant mammaire contribue à la fourniture d'une intervention chirurgicale pouvant comporter une augmentation mammaire à des fins esthétiques, ou une restauration mammaire à des fins médicales. Une analyse des faits et la nature de la transaction particulière indiqueraient que le patient reçoit une intervention chirurgicale et que l'ensemble des éléments contribuent à la fourniture de ce service. Cette opinion est conforme à la position figurant dans l'énoncé de politique P-207 sur la TPS/TVH, «Statut aux fins de la TPS de la fourniture d'un service de chirurgie oculaire au laser».
Malgré ce qui précède, la nature de la transaction devient moins claire si l'implant mammaire est fourni par un fournisseur distinct de la personne qui effectue la chirurgie. Même si le médecin est l'actionnaire unique de la société qui fournit séparément l'implant, cela ne change rien au fait que la fourniture est effectuée par une «personne» distincte en vertu de la LTA. Dans l'énoncé de politique P-[0]77 de Revenu Canada, Fourniture unique et fournitures multiples, on précise ce qui suit :
«Si un certain nombre de produits ou de services sont fournis par au moins deux fournisseurs, ceci indique qu'il y a au moins deux fournitures distinctes, même si les différents éléments sont fournis ensemble.»
Sur la base de la politique s'appliquant à la fourniture unique et aux fournitures multiples, nous sommes d'avis que la fourniture de l'implant mammaire par la société et la fourniture de la chirurgie par le médecin représentent deux fournitures distinctes effectuées par deux fournisseurs distincts. Pour appuyer le scénario des fournitures multiples, il faudrait disposer des factures distinctes émises par les deux fournisseurs pour leurs fournitures respectives. En conséquence, dans le cas où deux fournitures distinctes sont effectuées à l'intention du patient, c.-à-d. la fourniture d'un bien (l'implant mammaire) et la fourniture d'un service (l'intervention chirurgicale), le traitement suivant s'applique aux fins de la LTA. Comme on l'a indiqué ci-dessus, la fourniture de l'implant mammaire est assujettie à la TPS au taux de 7 % ou, le cas échéant, à la TVH au taux de 15 %. En ce qui touche le service fourni par le médecin au particulier, si cette fourniture représente la fourniture taxable d'une chirurgie à des fins esthétiques, la contrepartie du service est assujettie à la TPS au taux de 7 % ou à la TVH au taux de 15 %. Si cette fourniture représente la fourniture exonérée d'une chirurgie à des fins restauratrices ou médicales, la contrepartie de ce service est exonérée en application de l'article 5 de la partie II de l'annexe V de la LTA.
Si les implants mammaires sont achetés par un hôpital et utilisés pour une chirurgie à des fins restauratrices ou médicales, ce qui représente une procédure normalement effectuée dans des hôpitaux et couverte par les régimes provinciaux d'assurance-maladie, ces implants mammaires constitueront des intrants dans la fourniture de services de santé en établissement, qui représente une fourniture exonérée en application de l'article 2 de la partie II de l'annexe V de la LTA. L'hôpital aura droit à un remboursement de 83 % de la TPS/TVH versée pour l'achat des implants mammaires.
Signification de «établissement de santé»
En vertu de la LTA, un établissement de santé privé peut être considéré comme un «établissement de santé» s'il satisfait à la condition énoncée à l'alinéa 1a) de la définition figurant dans la partie II de l'annexe V, qui comprend notamment :
«a) Tout ou partie d'un établissement où sont donnés des soins hospitaliers, notamment aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique, ainsi qu'en matière de réadaptation ... .».
J'espère que les renseignements qui précèdent pourront vous aider. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec la soussignée au (613) 952-6761, ou M. Owen Newell, gestionnaire, Municipalités et services de santé, au (613) 941-3268.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,
Susan Eastman
Unité des municipalités et des services de santé
Division des organismes de services publics et des gouvernements
c.c. : O. Newell
S. Eastman
Renvois à la loi : |
articles 1, 2, 5 et 9 de la partie II de l'annexe [V]; article 25 de la partie II de l'annexe VI |
Codage national/DA : |
I-11860-2 |