File : 11830-1
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Doc : HQR0001205
XXXXX
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XXXXX le 5 juin 1998
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La présente fait suite à votre facsimilé du 4 juin 1998, dans lequel vous nous demandez notre interprétation suite à une demande faite par XXXXX
XXXXX , vous a demandé d'examiner la possibilité de taxer les revenus de commandites provenant de corporations privées. Le 29 avril dernier, vous avez rendu un avis à l'effet que ces commandites ne constituent pas un paiement partiel du droit d'entrée sur les sites XXXXX par une tierce partie.
Vous avez également évalué la possibilité pour XXXXX de se prévaloir du choix de méthode de calcul de la taxe nette prévu à l'alinéa 225.1(6) de la Loi sur la taxe d'accise. Après une analyse de l'état des revenus et des dépenses, il semble que pour les années 1997 et 1998 respectivement, les fournitures taxables représentent XXXXX et XXXXX . Ce choix ne peut donc pas être utilisé.
Vous devez statuer sur leur proposition à l'effet qu'une partie des commandites versées sert à la promotion du commanditaire et l'autre au paiement partiel par une tierce personne de droits d'entrée sur les sites XXXXX
Résumé des faits
XXXXX est organisme de bienfaisance qui reçoit des revenus importants de plusieurs commanditaires. XXXXX maintient que ces revenus sont utilisés en partie pour réduire le coût d'admission et en partie pour l'achat de publicité sur les différents sites XXXXX
Selon XXXXX , les revenus des commanditaires qui sont alloués pour diminuer le coût d'admission doivent être considérés comme la contrepartie de fournitures taxables. En considérant ce fait, XXXXX soumet que XXXXX de ses revenus proviennent de fournitures taxables et que par conséquent, il rencontre les critères de l'alinéa 225.1(6) de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi).
Réponse
L'alinéa 1(e) de la Partie V.1 de l'Annexe V de la Loi, exclut de l'exonération la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement, sauf si la contrepartie maximale d'une telle fourniture ne dépasse pas un dollar.
De plus, en vertu de l'alinéa 225.1(6) de la Loi, XXXXX peut choisir de ne pas déterminer sa taxe nette en conformité avec l'article 225.1 si la totalité ou presque des fournitures sont des fournitures taxables. Ce qui permettrait XXXXX de réclamer les CTI.
D'après ce que nous comprenons des documents fournis, XXXXX reçoit un montant d'un commanditaire. De ce montant, un premier contrat stipulerait le montant total de la commandite moins le coût de la publicité. Le montant net constituera la valeur de l'acquisition du droit d'entrée et cette contribution sera annoncée de différentes façons stipulant que l'accessibilité aux sites est possibles grâce à la contribution de XXX (listes des commanditaires). Un deuxième contrat spécifiera le montant de l'achat de publicité ou tout autre service que le commanditaire peut obtenir.
À notre avis, cette façon de faire ne rencontre pas les critères tel que décrit plus haut. Selon nous, les revenus provenant des commanditaires devront être traités comme la contrepartie de la fourniture d'une admission à des sites XXXXX si celui-ci peut démontrer par exemple que:
• Le prix du droit d'entrée est de $25 (prix annoncé)
• que le contrat stipule que le commanditaire réduit la contrepartie du droit d'entrée de $25 à $5.
En stipulant ces conditions dans le contrat, la partie des revenus provenant des commanditaires et qui sera allouée comme la contrepartie de la fourniture d'admission à des sites XXXXX sera taxable.
N'hésitez pas à communiquer avec moi au (613) 954-7656 si vous désirez de plus amples renseignements concernant ce qui précède ou d'autre questions à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
J. Duncan Jones
Directeur intérimaire
Organismes de services publics et gouvernements
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
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