Direction des décisions et de l'interprétation
de la TPS/TVH
25, avenue McArthur,
9ème étage, tour "C"
XXXXX Vanier (Ontario)
XXXXX K1A 0L5
XXXXX
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Codification-sujet : 11845-2(rl)
XXXXX Numéro de dossier : HQR0000778
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le 27 mai 1998
La présente fait suite à votre lettre du 23 mars 1998 adressé à Mme Susan Mailer, gestionnaire de l'unité des Industries. On m'a demandé de vous répondre . Dans cette lettre, vous exposez votre point de vue sur le statut fiscal des mini-porcs. Vous vous référez spécifiquement aux mini-porcs de race Hanford et Yucatan. Vous évoquez également une incohérence entre la politique de détaxer la fourniture des mini-porcs et de taxer à 7% ou à 15% (dans les provinces harmonisées) la fourniture de volaille de concours. Nous avons lu avec intérêt vos travaux sur ces questions.
Dispositions visées
Les articles 1 et 1.1 de la partie IV de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (LTA) se lisent ainsi:
"1. La fourniture de bétail (autre que des lapins), de volaille ou d'abeilles, habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine, pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de la laine.
1.1. La fourniture de lapins effectuée autrement que dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs".
Dans le but d'alléger la lecture de cette lettre, toute référence future aux articles 1 et 1.1 devra être lu comme renvoyant à ces articles tels qu'on les retrouve à la partie IV de l'annexe VI de la LTA.
Éléments factuels
1. Les porcs sont habituellement élevés pour servir à la consommation humaine.
2. Les mini-porcs Yucatan et Hanford sont bel et bien des porcs: ils en sont des races particulières.
3. Les mini-porcs et les micro-porcs sont comestibles et servent à la consommation alimentaire dans leur pays d'origine. Au Canada, ils ne font pas partie du marché de la consommation alimentaire car le rapport entre la viande qu'ils produisent et la nourriture qui leur est destinée en rend l'élevage non-rentable pour cette fin. Leur consommation alimentaire ne semble pas non plus faire partie de la culture générale nord-américaine. Les laboratoires utilisent les mini-porcs et les micro-porcs car ils requièrent moins d'espace d'entretien.
Nous joignons à la présente les résultats de notre consultation sur les questions de fait soulevées dans ce dossier avec le XXXXX Directeur du Centre de recherches alimentaires et zoo techniques d'Agriculture-Canada.
1. LES MINI-PORCS
Problématique soulevée
Si l'application de l'article 1 de la partie IV de l'annexe VI au bétail s'envisage de façon discriminante selon différentes races d'une même espèce d'animal ou bien plutôt espèce par espèce.
Notre position
La fourniture à l'état vivant des porcs de race Hanford et Yucatan est détaxée, comme l'est la fourniture à l'état vivant des porcs en général. L'application de l'article au bétail s'envisage espèce par espèce. Les races Yucatan et Hanford sont des races de porcs. Les porcs sont "habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine".
Analyse
Les dispositions s'interprètent les unes par les autres. Les renvois à des animaux à la partie IV de l'annexe VI se font généralement à des espèces d'animaux (par exemple, poissons, abeilles). Il n'y pas de renvoi spécifique à des races d'une espèce. Quelquefois, il y a des renvois à des groupes qui recoupent plus d'une espèce (par exemple, bétail, volaille) mais jamais à des sous-groupes à l'intérieur d'une espèce. Le législateur n'a donc pas voulu faire de distinction quant aux races animales d'une même espèce.
L'utilisation du mot "habituellement" dans le syntagme "habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine" démontre que le législateur veut détaxer également l'animal d'une espèce qui n'est pas élevé ou gardé pour servir à la consommation humaine lorsque les membres de cette espèce sont, dans leur ensemble, "habituellement élevés ou gardés pour servir à la consommation humaine". Par exemple, serait quand même détaxée la vente d'un porc vendu dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs.
On voit donc que le législateur est prêt à détaxer la fourniture des animaux qui sont d'espèces habituellement élevées ou gardées pour servir à la consommation humaine, même lorsqu'ils sont effectivement élevés ou gardés pour d'autres raisons, comme c'est le cas dans la situation qui nous préoccupe. Le législateur semble préférer un tel régime plutôt que de faire varier le statut fiscal d'un animal d'une espèce en fonction de son utilisation. Le traitement qu'accorde le législateur à la fourniture de lapins est éloquent à cet égard.
L'article 1 prévoit que ses règles ne s'appliquent pas à la fourniture de lapins. Cette exclusion vient de ce que certaines règles particulières s'appliquent aux lapins, lesquelles sont prévues à l'article 1.1. L'article 1.1 exclut des dispositions détaxantes les lapins vendus "dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs".
Cette exclusion est bien précise. Par exemple, ne serait pas visée par l'exclusion de l'article 1.1 la fourniture de lapins par un fermier qui élève ces lapins exclusivement pour les vendre à des entreprises qui elles-mêmes les acquièrent exclusivement pour les fournir comme animaux de compagnie à des consommateurs. Les entreprises qui acquièrent ces lapins n'étant pas des consommateurs, l'exclusion de détaxation prévue à l'article 1.1 ne s'appliquerait pas et une telle fourniture serait détaxée.
De même, n'est pas visée par l'exclusion la fourniture de lapins pour servir d'animal de laboratoire. Ainsi, un fermier qui élève des lapins exclusivement dans le but de les vendre à des laboratoires pour expérimentation verrait la fourniture de ces lapins détaxée, sans discrimination de race.
À noter que la fourniture de tout animal de toute espèce visée à l'article 1 vendu pour servir d'animal de laboratoire est détaxée. Ceci est le résultat de l'application du principe général de ne pas accorder de statut fiscal différent à la fourniture d'espèces d'animaux selon que ceux-ci se divisent ou non en races convenant davantage à différentes utilisations particulières.
2. LA VOLAILLE DE CONCOURS
Dans votre mémoire sur la question des mini-porcs, vous comparez le statut fiscal de la fourniture des mini-porcs à la fourniture de la volaille de la manière suivante:
"Le porc est indiqué au paragraphe 5 du mémorandum 4.4 de la Série des mémorandums sur la TPS comme étant un animal dont la fourniture est détaxée sans condition. Ainsi, dans l'hypothèse où un porc non comestible devrait être assimilé, malgré l'étude qui précède, à du "bétail", nous devrions conclure à la détaxation puisqu'un porc est habituellement élevé ou gardé pour servir à la consommation humaine et ce, même s'il est, dans certains cas, destiné à d'autres fins.
Toutefois, comment concilier une telle conclusion à celle selon laquelle la fourniture de la volaille de concours est taxable. Par exemple, une oie dont la fourniture est indiquée au paragraphe 5 du mémorandum 4.4 comme étant détaxée sans condition deviendrait, lorsqu'élevée ou gardée à titre de volaille de concours, sujette à la TPS et ce, du fait que la volaille de concours est énumérée au paragraphe 7 du même mémorandum à titre d'exemple de fourniture taxable.
Le parallèle effectué avec la volaille nous mène à un résultat qui dénote une certaine incohérence. La fourniture d'un porc, laquelle est détaxée sans condition, demeure détaxée même si ce porc est élevé ou gardé pour la recherche alors que la fourniture d'une oie, laquelle est également détaxée sans condition, devient taxable lorsque cette oie est élevée ou gardée pour servir à titre de volaille de concours."
Il semble en effet y avoir incohérence entre le statut fiscal quant à la fourniture des porcs et le statut fiscal de la fourniture de volaille de concours. Nous réviserons le statut fiscal de la fourniture de volaille de concours suite au signalement que vous avez fait de cette incohérence. Nous vous remercions de cette contribution au développement de nos politiques.
Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au (613) 952-8815.
Je vous prie d'agréer, chère Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Raymond Labelle
Agent de décisions intérimaire
Unité des industries
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS/TVH
p.j.
c.c.: Raymond Labelle
Robert Smith