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11645-3, 11650-1(mr)
XXXXX HQR0000482
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Monsieur,
La présente a trait à votre lettre datée du 17 décembre 1996 et portant sur les droits d'un importateur officiel et ceux d'un importateur de fait qui possède les marchandises importées au moment de l'importation. Plus précisément, vous nous aviez demandé qui, à notre avis, avait le droit de demander un CTI relativement à la TPS payée à l'égard des marchandises importées et des services de courtier en douane.
Les faits de votre demande sont les suivants:
• Un fabricant et importateur canadien, "A", bénéficie annuellement d'un quota d'importation exempté de frais de douanes. Sachant qu'il ne se prévaudra pas entièrement de son quota pour ses propres besoins, il prend une entente avec un autre importateur canadien, "B", pour le faire bénéficier de son avantage.
• A et B sont inscrits aux fichiers de la TPS
• À chaque début d'année civile, A confirme par écrit à B qu'il pourra importer au cours de l'année une certaine quantité de marchandises sous le nom de A.
• B commande et paie directement les marchandises à un fournisseur non-résident et non inscrit. Le nom de A ne figure pas sur la facture du fournisseur.
• Lors de l'entrée des marchandises au Canada, la TPS est perçue aux douanes et est acquittée par un courtier en douanes.
• Ce courtier en douanes est le courtier avec qui A fait habituellement affaires.
• La facture des douanes mentionne le nom du fournisseur non-résident, le nom de A et, en tant qu'acheteur, le nom de B.
• En aucun moment A n'a la possession ou la propriété des marchandises, lesquelles sont livrées directement à B.
• Le courtier en douanes demande le remboursement de la TPS qu'il a acquittée et facture ses honoraires de courtage (TPS incluse) à A, soit celui au nom duquel le permis d'importateur a été émis.
• A, à son tour, demande à B de lui rembourser la TPS payée à l'égard de l'importation des marchandises et les frais de courtier en douanes (incluant la taxe) ou encore de payer directement le courtier en douanes. A facture également une commission à B, pour l'utilisation de son quota d'importation.
• Dans les livres comptables de A, aucun revenu ou achat n'est comptabilisé quant à l'importation des marchandises, sauf la commission qu'il retire de cette transaction.
Le quota d'importation est au nom de A. A n'a pas le droit d'attribuer une partie de son quota à B. B n'est pas autorisé par la loi à importer des marchandises sous ce quota, par conséquent, A n'agit pas comme mandataire de B quand A importe des marchandises sous son quota. Comme B n'est pas l'importateur de ces marchandises, il n'a pas droit aux crédits de taxe sur les intrants pour la TPS payée ou payable sur l'importation.
A ne peut demander un CTI pour ces marchandises puisqu'elles ne sont pas prévues pour la consommation, l'utilisation ou la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
De même, A n'est pas le mandataire de B lorsqu'il s'agit de la fourniture des frais de courtage en douane. Par conséquent, B n'a pas le droit de demander un CTI pour la TPS payée sur les frais de courtage.
A ne peut demander aucun CTI pour la TPS payée sur les frais de courtage en douane parce qu'il n'a pas importé les marchandises en vue de leur consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Pour obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec Michèle Routhier au (613) 952-0419.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Michèle Routhier
Agente de la politique
Questions frontalières
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction des décisions et de l'interprétation de la TPS
Politique et législation - TPS
c.c.: |
R. Nanner
M. Routhier |
Telephone #: (613) 954-8585
Fax #: (613) 990-1233