XXXXX
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11650-6(PM)27 septembre 1996
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Monsieur,
Ceci est en réponse à votre message par télécopieur du 13 septembre 1996 addressé à XXXXX dans lequel vous demandez nos commentaires concernant l'application des paragraphes 221(2), 225(1) et 228(4) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA)
Faits
Votre demande fait suite à une opposition dont vous traitez actuellement. Le cas s'agit d'un inscrit qui vend un immeuble à un autre inscrit et qui perçoit de bonne foi la taxe payable sur la fourniture. Le contrat notarié spécificiait que le fournisseur reconnaissait avoir reçu la TPS applicable et qu'il s'engageait à la remettre au ministre. Suite à une vérification, le Ministère a constaté que le fournisseur n'avait pas versé la taxe payable perçue lors de la transaction et a cotisé le fournisseur en vertu du paragraphe 225(1) de la LTA.
L'opposant refuse de verser au Ministére la taxe perçue au motif que l'alinéa 221(2)b) de la LTA précise qu'un fournisseur qui effectue la fourniture taxable d'un immeuble par vente n'est pas tenu de percevoir la taxe payable par l'acquéreur si ce dernier est inscrit au terme de la LTA. De plus, l'opposant s'appuie XXXXX qui indique entre autres que lorsque le paragraphe 221(2) de la LTA s'applique, il s'ensuit que l'on ne peut considérer que le fournisseur ait prélevé la taxe à titre de mandataire de Sa Majesté. Par conséquent, un paiement que l'on effectue à une personne non investie du pouvoir de prélever la taxe à titre de mandataire de Sa Majesté ne peut être considéré comme un paiement de la taxe.
Votre position est que lorsque la vente d'un immeuble entre deux inscrits rencontre les exigences de l'alinéa 221(2)b) et le paragraphe 228(4) de la LTA, mais que par erreur l'acquéreur paie la taxe payable au fournisseur au lieu de la remettre au receveur général, ce dernier est en droit de réclamer du fournisseur le montant ainsi perçu en application du paragraphe 225(1) de la LTA à titre de: "autres montants perçus par la personne." D'après vous, cela ne dégage pas pour autant l'acquéreur de son obligation de s'autocotiser comme le prévoit le paragraphe 228(4) de la LTA.
Nos commentaires
En bref, nous sommes d'accord avec votre position.
Dans le cas dont vous traitez, le montant de TPS perçu en erreur par le fournisseur est considéré comme étant un autre montant perçu par le fournisseur au titre de la taxe prévue à la section II de la Partie IX de la LTA. Selon le paragraphe 225(1) de la LTA, ce montant doit être inclu dans la taxe nette du fournisseur pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant a été perçu.
Selon le paragraphe 222(1) de la LTA, lorsqu'une personne perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II (comme le fournisseur dans votre cas), la personne est réputée, à toutes fins utiles, détenir ce montant en fiducie pour Sa Majesté jusqu'à ce qu'il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe 222(2) de la LTA. Le paragraphe 222(2) de la LTA permet tout simplement qu'une personne retire des montants détenus en fiducie des crédits de taxe sur intrants et d'autres montants qu'elle peut déduire dans le calcul de la taxe nette.
Dans XXXXX la décision était que puisque le fournisseur dans ce cas n'avait pas l'obligation de percevoir la taxe en vertu de l'alinéa 221(2)b) de la LTA, ce fournisseur ne pouvait donc pas être considéré comme ayant prélevé la taxe à titre de mandataire de Sa Majesté. La Cour n'a donc pas considéré le paiement effectué par l'acquéreur au fournisseur comme un paiement de la taxe.
Nous sommes d'accord XXXXX. Le paragraphe 123(1) définit le mot 'taxe' pour fins de la Partie IX de la LTA comme étant la taxe payable en application de la Partie IX. Il importe de noter, cependant, que même si le montant perçu par le fournisseur dans cette cause n'était pas considéré comme étant de la 'taxe', ce montant reste tout de même un montant perçu au titre de la taxe pour fins du paragraphe 225(1) de la LTA. Veuillez noter que XXXXX., la Cour a seulement examiné si le montant payé au fournisseur était un montant de "taxe" et non pas si le montant était "un montant payé au titre de la taxe".
En conclusion, nous sommes d'accord avec votre position que lorsque la vente d'un immeuble entre deux inscrits rencontre les exigences de l'alinéa 221(2)b) et le paragraphe 228(4) de la LTA, mais que par erreur l'acquéreur verse un montant au titre de la taxe au fournisseur au lieu de verser la taxe au receveur général, le montant doit être inclu dans la taxe nette du fournisseur tel que l'exige le paragraphe 225(1) de la LTA. Cela ne dégage pas, cependant, l'acquéreur de son obligation de s'autocotiser comme le prévoit le paragraphe 228(4) de la LTA tel que confirmé XXXXX.
Si vous avez des questions concernant la présente, n'hésitez pas à me contacter au (613) 952-8813. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Patrick McKinnon