le 25 janvier 1995
Paragraphe 259
Dossier 11880-7 et 11900-7 (DD)
Réf. art. 259
Madame,
Nous avons bien reçu votre lettre en date du 28 mai 1993 au sujet de l'application du paragraphe 259(8), auparavant le paragraphe 259(13), de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), aux demandes de remboursement produites par des organismes qui appartiennent à plus d'une catégorie d'organismes publics. Nous sommes désolés du retard de la réponse.
Vous craigniez que le libellé de la version française du paragraphe 259(8) de la LTA empêche un organisme déterminé de services publics de réclamer des remboursements. Voici la version française du paragraphe 259(8) :
«Le montant remboursable à une personne au titre de la taxe exigée non admise au crédit pour une période de demande relativement à un bien ou à un service qu'elle acquiert ou importe pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre des activités qu'elle exerce en sa qualité d'organisme déterminé de services publics est calculé comme si elle n'était pas un tel organisme.»
Le ministère des Finances a été mis au courant de vos inquiétudes.
Vous étiez également inquiète du fait que si un organisme de bienfaisance agissait en partie à titre d'organisme déterminé de services publics, le libellé du paragraphe 259(8), en français et en anglais, empêcherait cet organisme de se prévaloir des taux de remboursement visant les organismes de bienfaisance à l'égard de la TPS payée sur les acquisitions devant servir aux activités exercées à titre d'organisme de bienfaisance.
Le paragraphe 259(8) vise à s'assurer que si un organisme agit dans plus d'une catégorie d'organismes déterminés de services publics, il soit tenu de réclamer les remboursements au taux s'appliquant à la catégorie à l'égard de laquelle le bien ou le service acquis est principalement consommé, utilisé ou fourni. Par exemple, si un organisme est à la fois une administration hospitalière et une université établie et exploitée sans but lucratif, et si cet organisme acquiert un bien ou un service qui sera consommé, utilisé ou fourni principalement en sa qualité d'université, il sera tenu de réclamer les remboursements au taux applicable aux universités.
Si un organisme de bienfaisance est en partie un organisme déterminé de services publics et si cet organisme fait l'acquisition de produits et services destinés à être utilisés principalement à titre d'organisme de bienfaisance, il faut se reporter à l'alinéa 5a) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics pour établir le taux de remboursement exact. Cet alinéa précise que si une personne est un organisme de bienfaisance et n'est pas un organisme déterminé de services publics, le taux de remboursement est de cinquante pour cent. Donc, si la personne est un organisme de bienfaisance et qu'elle agit en partie à titre d'organisme déterminé de services publics, elle n'a pas droit au remboursement de cinquante pour cent. Si l'on prend l'exemple d'un organisme qui exploite une église et une école élémentaire, la partie de l'organisme qui exploite l'école élémentaire serait une administration scolaire, et par conséquent, la personne serait un organisme de bienfaisance et un organisme déterminé de services publics. L'organisme ne pourrait donc pas réclamer le remboursement de cinquante pour cent.
On précise dans les notes explicatives du projet de loi C-62 que le paragraphe 259(8) traite des cas où un organisme appartient à plus d'une catégorie d'organismes de services publics. On indique dans les notes que dans ce cas, le remboursement auquel l'organisme a droit à l'égard de biens ou de services donnés repose sur l'utilisation principale de ceux-ci. On y donne ensuite l'exemple d'un organisme de bienfaisance qui exploite un hôpital et un centre d'accueil, et on fait valoir que les achats utilisés principalement pour le centre d'accueil donneraient droit au remboursement de cinquante pour cent, tandis que les achats destinés principalement à l'hôpital donneraient droit au remboursement en fonction du taux applicable aux hôpitaux.
Cependant, le paragraphe 259(8) ne s'applique qu'aux biens ou services acquis principalement dans le but d'être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d'activités exercées par la personne en sa qualité d'organisme déterminé de services publics. Nous avons signalé au ministère des Finances la différence entre les notes explicatives et le libellé législatif. Nous vous renseignerons dès que nous obtiendrons une réponse.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles. N'hésitez pas à communiquer avec M. Don Dawson, au numéro 954-4393, si vous avez des questions à poser au sujet de la présente lettre.
J.A. Venne
Directeur
Politique fiscale - secteurs particuliers
Politique et législation - TPS
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