XXXXX
Madame,
La présente fait suite à votre lettre du 21 décembre 1993 adressée à Madame Joanne Houlahan au sujet du statut du XXXXX sous le régime de la TPS, ainsi qu'à la lettre du 8 novembre 1993 qui vous a été envoyée par XXXXX ce sujet.
XXXXX a rendu deux décisions distinctes dans sa réponse. Il a d'abord indiqué que le XXXXX n'a pas droit aux remboursements de soixante-huit pour cent de la taxe payée qui ne donne pas droit à un crédit, parce qu'il ne s'agit pas d'une administration scolaire constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives. Cette conclusion s'appuie sur les faits suivants : le XXXXX est constitué en organisme à but lucratif conformément à la partie I de la Loi sur les compagnies d[']XXXXX, ses états financiers indiquent qu'il est tenu de payer des dividendes fixes aux détenteurs d'actions privilégiées de l'organisme et qu'il paie de l'impôt sur ses revenus. Nous en concluons donc que le XXXXX est constitué et administré à des fins lucratives.
Cette décision est distincte de l'autre décision de XXXXX selon laquelle le XXXXX n'a pas droit à un remboursement de cinquante pour cent de la taxe payée qui ne donne pas droit à un crédit, parce qu'il ne s'agit pas d'un organisme de bienfaisance ni d'un organisme à but non lucratif admissible. Le renvoi à la définition d'un organisme à but non lucratif prévue au paragraphe 123(1) de la Loi a été effectué par rapport à la deuxième décision. Nous nous excusons s'il y a eu confusion.
Nous aimerions éclaircir nos critères d'admissibilité aux remboursements. Le paragraphe 259(3) de la Loi permet que les remboursements soient payés à des organismes déterminés de services publics, à des organismes de bienfaisance et à des organismes à but non lucratif admissibles. Aux termes du paragraphe 259(1) de la Loi, un organisme déterminé de services publics inclut une administration scolaire constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives.
Le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS) prévoit un remboursement de cinquante pour cent de la taxe payée qui ne donne pas droit à un crédit aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif admissibles, ainsi qu'un remboursement au taux de soixante-huit pour cent aux administrations scolaires constituées et administrées autrement qu'à des fins lucratives.
Le XXXXX n'a pas droit au remboursement au taux de cinquante pour cent offert aux organismes de bienfaisance puisqu'il ne correspond pas à la définition d'un organisme de bienfaisance pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise. Il ne s'agit ni d'un organisme de bienfaisance, ni d'une association enregistrée de sport amateur au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Même si vous indiquez que le XXXXX est financé à partir de fonds publics, il ne s'agit pas d'un organisme à but non lucratif admissible parce qu'il ne s'agit pas d'un organisme à but non lucratif au sens du paragraphe 123(1) de la Loi.
Même si vous indiquez que le XXXXX est une administration scolaire, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une administration scolaire constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives. L'expression "constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives" n'est pas définie dans la Loi. Pour qu'un organisme remplisse les conditions d'admissibilité, il doit satisfaire à la fois aux deux critères suivants:
1) il doit être constitué autrement qu'à des fins lucratives;
2) il doit être administré autrement qu'à des fins lucratives.
Quand des expressions ne sont pas définies dans la Loi sur la taxe d'accise, nous leur prêtons leur sens habituel. Nous considérons que le XXXXX est constitu‚ à des fins lucratives parce qu'il a été constitué en organisme à but lucratif conformément à la partie I de la Loi sur les compagnies XXXXX[.] Nous considérons que le XXXXX est actuellement administré à des fins lucratives parce que ses états financiers indiquent qu'il perçoit des revenus, et parce qu'il paie de l'impôt sur ces revenus. En outre, les états financiers du XXXXX indiquent qu'il est tenu de payer des dividendes fixes aux détenteurs d'actions privilégiées de l'organisme, et cette obligation révèle aussi une attente de profit.
Le fait que le XXXXX reçoive des fonds publics qui ne sont pas considérés comme la contrepartie de ses fournitures pour l'application de la TPS ne détermine pas s'il est constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives, ou s'il perçoit des revenus. Tel qu'indiqué ci-dessus, même si les fonds publics peuvent être considérés comme n'étant pas la contrepartie des fournitures pour l'application de la TPS dans certains cas, ils peuvent néanmoins être considérés comme un revenu au sens où on l'entend habituellement. Les critères qui nous permettent de déterminer si un organisme est constitué et administré autrement qu'à des fins lucratives sont ceux qui sont exposés dans le paragraphe précédent.
Vous avez affirmé que le XXXXX avait droit au dégrèvement de la taxe de vente conformément à l'article 68.26 de la Loi, et que notre interprétation (de l'article 68.26 de la Loi, présumément) devrait être identique à nos interprétations relatives aux administrations scolaires dont il est question aux paragraphes 259(1) et 259(3) de la Loi. Ce n'est cependant pas le cas. L'article 68.26 de la Loi permet un remboursement de la taxe de vente fédérale à une école, une université ou une autre semblable institution d'enseignement à l'égard de matériaux destinés exclusivement à la construction d'un bâtiment pour cette institution, pourvu que la demande soit présentée dans les deux ans suivant l'achat des matériaux. Les dispositions relatives à la taxe de vente fédérale ne renferment pas d'exigence selon laquelle une institution d'enseignement doit être constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives. Veuillez consulter le Mémorandum de l'Accise ET 406 ci-joint.
L'article 68.26 de la Loi traite d'une autre taxe que celle dont il est question à l'article 259, et les critères de remboursement prévus à l'article 259 sont sensiblement différents de ceux de l'article 68.26. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les remboursements de la TPS payée conformément à l'article 259 à l'égard d'activités scolaires ne sont payables qu'aux administrations scolaires constituées et administrées autrement qu'à des fins lucratives.
Nous espérons que les renseignements qui précèdent sauront vous être utiles. Pour plus de renseignements, veuillez appeler Madame Joanne Houlahan au 954-7945 ou Monsieur Don Dawson au 954-4393. Si vous avez d'autres questions au sujet de l'application de la TPS, nous vous invitons à appeler votre bureau local XXXXX[.]
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
J.A. Venne
Directeur
Politique fiscale - Secteurs particuliers
Accise - TPS
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J.A. Venne
J. Houlahan
D. Dawson
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