Forget,
J:—Se
prévalant
des
dispositions
de
l’article
95
de
la
Loi
du
ministère
du
revenu
(Lois
du
Québec
1972,
chapitre
22),
The
Montreal
Copy
Centre
Ltd.
demande
à
cette
Cour
d’annuler
pour
une
partie
la
cotisation
que
lui
transmettait
l’intimé
le
2
juin
1972.
li
s’agit
en
l’occurrence
d’une
cotisation
faite
sous
l’empire
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
détail
(SRQ
1964,
chapitre
71,
et
amendements),
laquelle
couvre
la
période
du
21
octobre
1970
au
21
mai
1971,
et
laquelle
fixe
à
$1,067.09
le
montant
de
la
taxe
exigé
en
rapport
avec
la
location
d’appareils
“photostat”
Xerox.
Les
faits
qu'il
y
a
lieu
de
retenir
pour
la
solution
du
litige
ne
sont
pas
contestés;
ils
sont
exposés
à
la
requête
comme
suit:
9.
—Your
Petitioner
provides
a
service
of
making
photostat
copies
at
locations
in
Montreal
on
2019
Bishop
Street
and
1016
Sherbrooke
Street
West;
10.
—At
each
of
these
locations
your
Petitioner
has
photostat
machines
leased
from
Xerox
of
Canada
Limited
under
a
general
form
of
agreement,
produced
herewith
to
form
part
hereof
to
avail
as
Petitioner’s
Exhibit
P-3,
for
the
exclusive
use
and
exercise
of
its
customers;
11.
—Petitioner’s
service
is
operated
for
the
general
public
who
come
to
your
Petitioner’s
stores
to
have
their
photostat
copies
made;
12.—Your
Petitioner
collects
from
these
customers
the
sales
tax
of
8%
of
the
price
of
the
photostat
copy
and
remits
the
tax
to
the
Government
under
provisions
of
the
Retail
Sales
Act;
13.
—Xerox
of
Canada
Limited
collects
each
month
with
their
account
an
8%
tax
on
the
rental
of
the
machines;
14.—The
photostating
process
of
Petitioner
involves
one
(1)
hired
employee
and
the
photostat
machine
only.
This
hired
employee
puts
the
document
into
a
machine
for
which
rental
is
taxed
and
hands
it
to
the
customer
who
is
taxed
on
the
price;
La
requérante
maintient
que
la
taxe
sur
le
prix
de
location
“is
illegal,
unjust,
contrary
to
the
law
and
collected
without
colour
of
right”.
Sur
le
sujet,
nous
retrouvons
aux
paragraphes
suivants
de
la
requête
les
motifs
déjà
formulés
dans
l’avis
d’opposition
que
la
requérante
avait
transmis
à
l’intimé:
16.—The
ruling
of
the
Department
of
Revenue
under
which
Xerox
of
Canada
Limited
collects
and
remits
the
tax
on
the
rental
of
the
Xerox
machines
is
not
justifiable
or
supported
by
the
applicable
provisions
of
the
Retail
Sales
Tax
Act
as
regards
the
case
of
your
Petitioner;
17.
—Your
Petitioner
maintains
that
the
tax
on
the
Xerox
machines
is
double
taxation
in
the
hands
of
the
customer
who
is
taxed
on
the
price;
18.
—Your
Petitioner
maintains
that
the
retail
sales
tax
was
designed
as
a
tax
of
single
incidence
and
that
the
legislator
did
not
intend
double
taxation
in
this
manner;
19.
—Your
Petitioner
maintains
that
either
he
is
not
the
user
of
the
machine
under
the
Act
or
that
if
he
is
the
user
of
the
machine,
the
customers
in
fact
are
the
ultimate
users
of
the
machines
and
the
legislation
does
not
anticipate
the
taxation
of
two
users
under
circumstances
which
would
lead
to
double
taxation
inevitably;
De
par
sa
décision
rendue
le
3
novembre
1972
Exhibit
P-2),
l’intimé
confirmait
la
cotisation
attaquée.
La
contestation
produite
à
l’encontre
de
la
requête
devant
cette
Cour
se
charge
de
réciter
à
nouveau
les
raisons
de
cette
décision:
’This
assessment
was
arrived
at
in
conformity
with
the
requirements”
of
the
Act.
Within
the
meaning
of
the
Act,
“Montreal
Copy
Centre
Limited”
is
the
user
of
the
machines
referred
to
in
the
notice
of
objection.
Les
dispositions
pertinentes
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
detail
qu’il
nous
faut
donc
examiner
sont
les
suivantes:
6.
Afin
de
pourvoir
aux
besoins
du
service
public
de
la
province,
chaque
acheteur
doit,
lors
d’une
vente
en
détail,
en
cette
province,
payer
à
Sa
Majesté
aux
droits
de
la
Province
une
taxe
égale
à
8%
du
prix
d’achat
de
tout
bien
mobilier;
s'il
s’agit
d’une
location,
cette
taxe
est
payable
à
l’époque
prescrite
par
les
règlements
adoptés
à
cette
fin
par
le
lieutenant-
gouverneur
en
conseil.
2.
1°
“acheteur”
désigne
toute
personne
qui
acquiert,
ou
prend
en
location
d’un
vendeur,
par
une
vente
en
détail
dans
la
province,
un
bien
mobilier;
9°
“vente”
comprend
une
vente
pure
et
simple,
une
vente
conditionnelle,
une
vente
à
tempérament,
un
échange,
un
bail
et
tout
autre
contrat
ou,
pour
un
prix
ou
toute
autre
considération,
une
personne
livre
ou
s’oblige
à
livrer
à
une
autre
personne,
un
bien
mobilier,
ainsi
que
tout
contrat
par
lequel
une
personne
accorde
à
une
autre
personne
la
jouissance
d’un
bien
mobilier
pendant
un
certain
temps
moyennant
un
loyer
ou
prix
que
celled
s’oblige
de
lui
payer;
10°
“vente
en
détail”
signifie
toute
vente
faite
à
un
acheteur
ou
à
un
usager
pour
fins
de
consommation
ou
d’usage
et
non
de
revente,
de
location
ou
de
relocation;
11°
“usager”
signifie
toute
personne
qui,
dans
la
province,
utilise
un
bien
mobilier,
pour
son
usage
propre
ou
pour
l’usage
de
toutes
autres
personnes
à
sa
charge;
S’appliquent
certainement
à
ces
dispositions
les
paroles
de
M.
le
juge
Martland
dans
l’affaire
Cairns
Construction
Limited
v
The
Government
of
Saskatchewan,
[1960]
SCR
619,
à
la
page
629:
“I
would
agree
that
the
intention
of
the
Act
is
to
impose
the
tax
upon
the
final
consumer
or
user
of
the
personal
property
purchased”.
ll
a
été
considéré
par
notre
Cour
d’Appel,
et
de
nouveau
par
la
Cour
Suprême
en
1970,
que
dans
l’affaire
Cairns
Construction
Limited
il
s’agissait
d’une
loi
“essentiellement
semblable”
à
celle
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
détail
du
Québec:
Ruco
Enterprises
Inc
et
autres
v
Shink,
[1967]
BR
638;
Croydon
Management
Corporation
v
Le
Sous-Ministre
du
Revenu
de
la
Province
de
Québec,
[1970]
RCS
308.
Dans
l’affaire
Ruco
Enterprises
Inc.
et
autres,
M
le
juge
Montgomery,
à
la
page
639,
s’exprime
de
façon
à
laisser
entendre
clairement
que
sous
l’empire
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
détail,
le
législateur
envisageait
nullement
provoquer,
encore
moins
imposer
un
double
paiement
de
l’impôt
établi
par
cette
loi.
“This
is
not
the
intention
of
the
Act”
de
dire
M
le
juge
Montgomery
en
se
référant
aux
dispositions
de
ce
qui
est
maintenant
l’article
26
de
cette
même
loi:
26.
Dans
le
but
de
faciliter
la
perception
et
la
remise
de
l’impôt
établi
par
a
présente
loi,
ou
de
prévenir
le
double
paiement
de
cet
impôt
sur
le
même
bien
mobilier,
le
ministre
peut
faire
avec
un
vendeur
ou
détaillant
telles
conventions
qu’il
jugera
à
propos
et
telles
conventions
seront
sujettes
à
la
présente
loi.
La
question
à
résoudre
se
pose
donc
sous
deux
aspects.
D’une
part,
l’intimé
prétend
que
nous
sommes
en
présence
de
transactions
distinctes:
l’une
se
rapportant
à
la
location
visée
par
l’article
2,
paragraphes
1
et
9
de
la
loi
sous
étude,
l’autre
touchant
la
vente
d’un
bien
mobilier.
D’autre
part,
la
requérante
soumet
que
cette
même
loi
“does
not
anticipate
the
taxation
of
two
users”,
et
que
l’usager
dont
il
est
question
à
l’article
2,
paragraphe
11,
ne
peut
être
que
le
client
qui
se
rend
à
sa
place
d'affaires
pour
obtenir
la
reproduction
photographique
d’un
document
quelconque.
Au
dire
de
la
requérante,
“the
final
consumer
or
user”
auquel
réfère
M
le
juge
Martland
dans
l’affaire
Cairns
Construction
Limited
ne
peut
être
en
l’espèce
que
ce
client
de
qui
d’ailleurs
elle
perçoit
l’impôt
prévue
à
l’article
6.
Le
litige
doit
être
traité
d’abord
et
avant
tout
à
la
lumière
du
texte
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
détail.
Plusieurs
arrêts
ont
été
cités
par
les
procureurs
au
dossier
lesquels
constituent
sans
aucun
doute
une
étude
impressionnante
de
la
législation
fédérale
en
matière
de
taxe
de
consommation
ou
de
vente
sur
les
marchandises
produites
ou
fabriquées
au
Canada
(Excise
Tax
Act,
Special
War
Revenue
Act,
etc).
Il
faut
bien
se
garder
de
généraliser.
La
philosophie
et
l’esprit
d’une
loi
qui
impose:
a)
une
taxe
de
consommation
ou
de
vente
sur
le
prix
de
vente
de
toutes
marchandises
produites
ou
fabriquées
au
Canada,
b)
payable
par
le
producteur
ou
fabricant
à
l’époque
où
les
marchandises
sont
livrées
à
l’acheteur
.
.
.
ne
doivent
pas
nécessairement
servir
à
aborder
et
à
interpréter
une
loi
qui
impose
plutôt
à
l’acheteur,
lors
d’une
vente
en
détail,
de
payer
une
taxe
égale
à
8%
du
prix
d’achat
de
tout
bien
mobilier.
Les
notions
jurisprudentielles
de
ce
que
représentent
alors
“consommation
ou
usage”,
“consommateur
ou
usager”
peuvent
très
bien
ne
pas
toujours
correspondre.
Quant
à
prétendre
que
nous
sommes
en
présence
de
transactions
sujettes
à
l’imposition
prévue
à
la
loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
détail,
l’une
se
rapportant
à
la
location
de
l’appareil
Xerox,
l’autre
à
la
vente
de
la
copie
“photostat”
émanant
de
cet
appareil,
l’intimé
invoque
en
premier
lieu
ce
qui
a
été
ajouté
à
l’article
2,
paragraphe
9,
aux
termes
de
la
Loi
16-17
Eliz
Il,
ch
31,
sanctionnée
le
5
juillet
1968.
il
s’agit
à
l’article
2,
paragraphe
9,
de
ce
que
signifie
et
comprend
le
mot
“vente”
dans
la
loi.
Dans
l'affaire
Sous-Ministre
du
Revenu
de
la
Province
de
Québec
v
La
Cie
J
A
Auclair
Ltée,
[1968]
CS
267,
il
avait
été
confirmé
par
M
le
juge
en
chef
Dorion
que
l’imposition
d’une
taxe
sur
la
valeur
de
biens
mobiliers
faisant
l’objet
d’une
location
n’était
pas
prévue
à
la
Loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
détail
(SRQ
1964,
ch
71).
La
cause
avait
d’abord
été
entendue
par
M
le
juge
en
chef
Dumontier
de
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix
lequel
s’était
exprimé
en
ces
termes:
“Acheteur”
désigne
selon
cette
loi:
toute.
personne
qui
acquiert
d'un
vendeur
un
bien
mobilier.
Acquérir,
en
langage
juridique,
ne
veut
pas
dire
“obtenir
la
jouissance
d’un
bien”,
mais
plutôt
“obtenir
la
propriété
d'un
bien”.
Le
jugement
de
M
le
juge
en
chef
Dorion
rejetant
l’appel
du
Sous-
Ministre
du
Revenu
est
daté
du
3
avril
1968.
C'est
alors
qu'intervient
la
Loi
16-17
Eliz
II,
ch
31,
sanctionnée
le
5
juillet
1968,
pour
dire
que
le
mot
“vente”
comprendra
dorénavant:
.
.
.
Tout
contrat
par
lequel
une
personne
accorde
à
une
autre
personne
la
jouissance
d’un
bien
mobilier
pendant
un
certain
temps
moyennant
un
loyer
ou
prix
que
celle-ci
s’oblige
de
lui
payer
.
.
.
M
le
juge
en
chef
Dumontier
n’avait-il
pas
exprimé
précisément
que
le
mot
“acquérir”
en
langage
juridique,
ne
voulait
pas
dire
“obtenir
la
jouissance
d’un
bien”?
Mais
retenons
surtout
que
dans
l’affaire
impliquant
la
compagnie
J
A
Auclair
Ltée,
il
s’agissait
de
machineries
que
cette
compagnie
avait
louées
à
cette
fin
de
réaliser
des
travaux
de
chemins,
d’aqueduc
et
d’égoût
à
Hauterive.
Donc,
de
machineries
dont
elle
a
fait
son
usage
propre
durant
une
période
détérminée.
En
ajoutant
à
l’article
2,
paragraphe
9,
la
Loi
16-17
Eliz
il,
ch
31
a
aussi
modifié
la
désignation
du
mot
“acheteur”
au
paragraphe
1
du
même
article.
Alors
qu’il
s’agissait
uniquement
de
toute
personne
qui
acquiert
un
bien
mobilier
par
une
vente
en
détail
dans
la
province,
ce
mot
désigne
depuis
le
5
juillet
1968:
toute
personne
qui
acquiert,
ou
prend
en
location
d’un
vendeur,
par
une
vente
en
détail
dans
la
province,
un
bien
mobilier.
Que
le
bien
mobilier
soit
acquis
ou
pris
en
location,
le
législateur
n’a
jamais
cessé
de
dire
que
nous
devons
toujours
être
en
présence
d’une
“vente
en
détail”
telle
que
définie
au
paragraphe
10
de
l’article
2.
Il
s’agit
encore
et
toujours
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
détail
laquelle,
à
son
article
6,
continue
de
déclarer:
Afin
de
pourvoir
aux
besoins
du
service
public
de
la
province,
chaque
acheteur
doit,
lors
d'une
vente
en
détail,
en
cette
province,
payer
à
sa
Majesté
aux
droits
de
la
province
une
taxe
égale
à
8%
du
prix
d’achat
de
tout
bien
mobilier
.
.
.
Le
procureur
de
la
requérante
a
donc
raison
de
dire
que
réside
dans
les
mots
“vente
en
détail”
la
véritable
intention
du
législateur
et
tout
l’esprit
d’une
Loi
qui
s’intitule
Loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
détail.
Que
signifie
“vente
en
détail”?
L’article
2,
à
son
paragraphe
10,
répond:
“vente
en
détail”
signifie
toute
vente
faite
à
un
acheteur
ou
à
un
usager
pour
fins
de
consommation
ou
d’usage
et
non,
de
revente,
de
location
ou
de
relocation.
Il
doit
donc
s’agir
toujours
d’un
bien
mobilier
acheté
ou
loué
d’un
vendeur
“pour
fins
de
consommation
ou
d’usage”
et
le
même
article,
à
son
paragraphe
suivant,
déclare
que
le
mot
“usager”
désigne:
2-11
.
.
.
toute
personne
qui,
dans
la
province,
utilise
un
bien
mobilier
pour
son
usage
propre
ou
pour
l’usage
de
toutes
autres
personnes
à
sa
charge.
“Pour
son
usage
propre”
ne
peut
vouloir
dire
que
pour
son
usage
personnel.
Les
mots
“utiliser
un
bien
pour
son
usage:
propre”,
ont
un
sens
restrictif;
ils
impliquent
la
notion
d’un
bien
que
l’on
achète
ou
que
l’on
prend
en
location
à
cette
fin
de
s’en
servir
soi-même.
Entrepreneur
en
construction,
je
peux
évidemment
acheter
ou
louer
la
machine
ou
l’outil
qu’il
me
manque
et
qu’il
me
faut
absolument
utiliser
pour
réaliser
un
ouvrage
quelconque.
Rien
d’anormal
à
ce
que
pareil
usage
soit
le
sujet
de
l’imposition
prévue
à
la
loi
sous
étude.
Il
ne
peut
donc
y
avoir
“vente
en
détail”,
donc
vente
taxable,
que
si
le
bien
mobilier
a
été
acheté
ou
loué
pour
fins
de
consommation
ou
d’usage
personnel.
Ainsi,
lorsqu’il
est
dit
à
l’article
2,
paragraphe
9,
que
le
mot
“vente”
comprend
tout
contrat
par
lequel
une
personne
accorde
à
une
autre
personne
la
jouissance
d’un
bien
mobilier
pendant
un
certain
temps
moyennant
un
loyer
ou
prix,
la
chose
doit
s’entendre
de
l’usage
ou
de
l’usager
et
non
uniquement
de
la
possession
physique
d’un
tel
bien.
La
véritable
question
n’est
donc
pas
de
savoir
si
nous
sommes
en
présence
de
deux
transactions,
mais
bien
plutôt
de
savoir
si
l’un
ou
l’autre,
ou
les
deux
sont
réputées
être
des
“ventes
en
détail”
au
sens
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
la
vente
en
détail.
Dans
l’opinion
du
Tribunal,
la
location
à
la
requérante
de
l’appareil
Xerox
ne
constitue
pas
une
telle
vente
en
détail.
Il
ne
s’agit
pas
en
l’occurrence
de
la
location
d’un
bien
à
une
personne
qui
l’utilise
pour
son
usage
propre
et
celà,
au
sens
de
la
loi
dont
il
s’agit.
Le
véritable
usager
de
cet
appareil
est
le
client
qui
se
présente
au
local
de
la
requérante
pour
obtenir
une
copie
“photostat”
du
document
qu'il
a
en
sa
possession.
Le
Tribunal
en
étant
arrivé
à
cette
conclusion,
la
requérante
n’a
plus
d’intérêt
à
faire
valoir
ce
qu’elle
allègue
au
paragraphe
20
de
sa
requête:
20.—Your
Petitioner
maintains
that
if
the
tax
is
in
fact
one
which
anticipates
the
taxation
of
two
users
under
circumstances
where
this
would
lead
to
double
taxation
inevitably,
it
is
an
indirect
tax
contrary
to
Section
92
of
the
British
North
America
Act
and
therefore
unconstitutional;
De
toute
façon,
le
procureur
de
l’intervenant
a
soumis
une
objection
que
le
Tribunal
considère
bien
fondée.
Tant
dans
sa
requête
que
dans
l’avis
signifié
au
Procureur
Général
de
la
Province
le
26
octobre
1973,
la
requérante
ne
précise
pas
les
dispositions
de
la
Loi
invoquée
qu'elle
considère
ultra
vires
et
surtout,
elle
ne
conclût
pas
dans
sa
requête
à
ce
que
le
Tribunal
déclare
ultra
vires
ces
dispositions
dont
elle
se
plaint.
Il
y
a
donc
lieu
de
maintenir
l’intervention
pour
les
frais
seulement.
PAR
CES
MOTIFS:
MAINTIENT
la
requête
de
la
requérante.
ANNULE
la
cotisation
de
$1,067.09
dont
il
est
question
à
l’avis
No
2936
de
l’intimé
en
rapport
avec
la
location
à
la
requérante
d’appareils
Xerox,
avis
daté
du
2
juin
1972
et
couvrant
la
période
du
21
octobre
1970
au
21
mai
1971.
Le
tout,
avec
dépens
contre
l'intimé.
MAINTIENT
l’intervention
du
Procureur
Général
de
la
Province
du
Québec
pour
les
frais
seulement.