The
Chairman:—Il
s’agit
des
appels
de
Violando
Lepore
à
l’encontre
de
cotisations
pour
les
années
d’imposition
1971,
1972
et
1973.
Le
21
avril
1976,
l’appelant
contesta
lesdites
cotisations.
Le
27
février
1977,
l’intimé
par
notification
confirma
les
cotisations
pour
les
années
d’imposition
1972
et
1973.
Pour
l’année
1971
l’intimé
a
émis
un
avis
de
nouvelle
cotisation
en
date
du
23
février
1976,
réduisant
à
$20,126.87
le
montant
de
revenu
supplémentaire
pour
l’année
1971.
Cet
avis
de
nouvelle
cotisation
fut
ratifié
en
date
du
15
novembre
1976.
Une
requête
fut
accordée
aux
fins
d’entendre
ensembles
deux
appels
de
l’appelant:
un
appel
pour
l’année
d’imposition
1971,
et
l’autre
pour
les
années
d’imposition
1972
et
1973.
Le
procureur
de
l’intimé
a
soulevé,
conformément
à
l’article
169
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
SC
1970-71-72,
c
63,
telle
que
modifiée,
la
question
de
la
juridiction
de
la
Commission
en
ce
qui
a
trait
à
l’appel
pour
l’année
1971,
du
fait
que
l’avis
d’appel
fut
reçu
par
la
Commission
91
jours
après
que
la
nouvelle
cotisation
fut
ratifiée
par
le
Ministre.
D’après
les
documents
au
dossier,
la
ratification
du
Ministre
est
en
date
du
15
novembre
1976.
L’avis
d’appel
est
en
date
du
10
février
1977,
soit
87
jours.
Là
où
se
pose
le
problème
est
que
le
Registraire
indique
que
l’avis
d’appel
fut
reçu
à
la
Commission
par
le
service
Purolator
Courrier
Ltée
le
14
février
1977,
soit
91
jours
après
la
ratification
du
Ministre.
Toutefois,
le
connaissement
de
Purolator
Courrier
Ltée
indique
que
l’avis
d’appel
lui
avait
été
consigné
le
11
février
1977.
Tenant
compte
des
difficultés
entourant
les
opérations
de
la
poste
auxquelles
réfère
l’article
169
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
et
la
prudence
démontrée
par
l’appelant
en
confiant
son
avis
d’appel
à
un
service
de
courrier,
je
suis
d’avis
que
la
Commission
a
juridiction
d’entendre
l’appel
pour
l’année
d’imposition
1971,
puisqu’on
expédiant
l’avis
d’appel
le
11
février
1977
l’appelant
était
en
dedans
des
délais
de
90
jours
prévus
à
l’article
169.
Le
litige
dont
est
saisie
le
Commission
porte
donc
sur
les
années
d’imposition
1971,
1972
et
1973.
Le
Litige
L’intimé,
par
la
méthode
dite
d’avoir
net,
à
partir
du
31
janvier
1970,
a
ajouté
aux
revenus
déclarés
par
l’appelant
les
montants
suivants:
|
Pour
l’année
1971
|
$20,126.87
|
|
Pour
l’année
1972
|
8,732
|
|
Pour
l’année
1973
|
5,680
|
Le
litige
porte
sur
trois
points
principaux:
a)
Des
chèques
en
circulation
au
montant
de
$10,968.56,
dont
la
comptabilisation
est
contestée.
b)
Les
montants
que
deux
filles
de
l’appelant
sont
censées
avoir
contribués
au
revenu
familial
de
l’appelant.
c)
Les
dépenses
personnelles
de
l’appelant.
Sommaire
des
faits
En
1965
l’appelant
faisait
partie
avec
une
autre
personne
d’une
entreprise
connue
sous
le
nom
d’Ital
Construction,
dont
le
but
était
la
construction
de
maisons
d’habitation
(duplex
et
unifamiliales).
Vers
la
fin
de
l’année
1968,
Ital
Construction
était
en
mauvaises
affaires
et,
afin
d’éviter
une
faillite,
l’appelant
et
son
associé
ont
cessé
leurs
opérations
et
ont
dû
tous
les
deux
hypothéquer
leurs
résidences
afin
de
finir
de
payer
toutes
les
dettes
de
Ital
Construction.
Même
si
la
situation
financière
de
l’appelant
était
très
précaire
en
1969,
l’appelant,
seul
cette
fois,
s’est
lancé
encore
une
fois
dans
la
construction
de
maisons.
Dans
son
témoignage
il
allègue
que
pendant
les
années
d’imposition
pertinentes
deux
de
ses
filles,
Marie
et
Claire,
donnaient
leurs
salaires
a
leur
mere
pour
aider
l’entreprise
de
leur
père.
La
preuve
est
à
l’effet
que
Marie,
qui
travaillait
comme
secrétaire
dans
une
compagnie
de
finance,
gagnait
environ
$80
par
semaine.
Claire,
qui
était
étudiante,
travaillait
dans
un
magasin
les
jeudi,
vendredi
et
samedi
soirs
pendant
toutes
les
années
pertinentes
et
recevait
de
$30
à
$40
par
semaine.
Des
montants
variant
entre
$10
et
$25
leur
étaient
remis
pour
leurs
dépenses
personnelles
de
la
semaine.
L’appelant
se
plaint,
entre
autres,
que
dans
le
calcul
d’avoir
net
le
Ministre
n’a
tenu
aucunement
compte
de
l’apport
que
faisaient
les
filles
au
revenu
familial.
Appréciation
des
faits
Le
calcul
de
l’avoir
net
de
l’appelant
fut
préparé
par
M
Normand
Durette,
comptable.
Dans
son
témoignage,
il
a
expliqué
comment
il
est
arrivé
aux
dépenses
personnelles
de
l’appelant,
tel
qu’il
appert
à
la
Piece
I-4.
Il
semble
que
le
calcul
d’avoir
net,
en
ce
qui
a
trait
à
Marie
(Lepore
Ter-
taglia)
et
Claire
(Lepore
Torti)
qui
pendant
les
années
1971,
1972
et
1973
vivaient
dans
la
résidence
familiale,
n’est
pas
equitable
si
d’une
part
on
inclut
la
quote-part
des
deux
filles
dans
les
dépenses
générales
de
la
famille,
mais
qu’on
ne
tient
pas
compte
des
revenus
qu’elles
ont
déclarés
sous
serment
avoir
remis
à
leur
mère
pour
aider
leur
père.
Il
s’agit
évidement
de
la
crédibilité
de
l’appelant
et
de
ses
deux
filles,
mais
les
ayant
vues
et
entendues,
je
n’ai
aucune
difficulté
d’accepter
leurs
témoignages
comme
étant
des
faits.
Il
a
été
admis
par
M
Durette
que
le
voyage
en
Italie
n’avait
pas
été
fair
par
l’appelant,
mais
bien
par
l’épouse
de
l’appelant.
Quoique
l’épouse
de
l’appelant
était
dans
la
salle
d’audience,
aucune
preuve
n’a
été
faite
de
la
provenance
du
prix
du
voyage.
Est-ce
vraiment
une
dépense
de
l’appelant?
J’ai
aussi
une
certaine
difficulté
à
concevoir
que
l’appelant,
un
entrepreneur
en
difficultés
financières,
utiliserait
son
automobile
qu’à
25
p
100
pour
ses
affaires.
Le
point
qui
a
suscité
un
long
débat
fut
la
façon
dont
on
devait
comptabiliser
un
montant
de
$10,968.56
en
cheques
en
circulation
au
31
décembre
1970.
Dans
son
état
de
tous
les
actifs
et
passifs
(Pièce
I-2),
M
Durette
a
inscrit
à
l’actif
sous
l’item
“Travaux
en
cours’’
un
montant
de
$35,800.
Au
passif
il
a
inscrit
à
l’item
de
“Chèques
en
circulation”
le
montant
de
$10,968.56.
M
Maurice
Dubé,
comptable
agréé
depuis
1958,
qui
a
préparé
les
déclarations
d’impôt
de
l’appelant,
a
témoigné
à
l’effet
que
le
coût
total
des
travaux
de
construction
de
l’appelant
fut
établi
par
déboursés
comptant
et
aucun
compte
n’a
été
tenu
des
chèques
($10,968.56)
qui
étaient
en
circulation
au
31
janvier
1970.
A
cette
datae
l’appelant
avait
des
travaux
en
cours.
M
Dubé
et
l’appelant,
d’une
façon
assez
arbitraire,
en
se
basant
sur
les
bâtisses
déjà
complétées,
ont
établi
une
valeur
de
$35,800
pour
les
travaux
en
cours
au
31
janvier
1970.
Dans
son
calcul
d’avoir
net,
M
Durette,
sans
s’interroger
sur
la
façon
dont
les
travaux
en
cours
ont
été
évalués,
a
accepté
que
leur
valeur
était
de
$35,800.
A
la
page
81
de
la
transcription,
M
Durette
dit:
Q.
Est-ce
que
je
dois
comprendre,
monsieur
Durette,
que
dans
votre
évaluation,
vous
avez
pris
pour
acquis
et
accepté
que
les
travaux
en
cours
pouvaient
se
chiffrer
à
$35,800?
R.
Oui.
Il
me
semble
évident
d’après
la
preuve
que
lorsque
M
Dubé
a
préparé
sa
déclaration
d’impôt
et
n’a
pas
tenu
compte
des
cheques
en
circulation,
il
employait
la
méthode
de
comptabilité
dite
de
caisse.
Toutefois,
M
Durette
a
calculé
son
avoir
net
sur
la
base
d’une
comptabilité
d’exercice.
Plus
loin,
à
la
page
87
de
la
transcription,
il
est
dit:
Q.
Monsieur
Durette,
le
choix
de
la
méthode,
évidemment
vous
avez
parlé
d’avoir
net
là,
fait
que
ce
$10,968.56
se
retrouve
sous
le
poste
‘chèques
en
circulation’
dans
le
passif?
R.
Oui.
Q.
Est-ce
qu’il
y
aurait
eu
à
ce
moment-là
une
autre
façon
de
considérer
ces
chèques
en
circulation”?
R.
Non.
Q.
Il
y
avait
deux
possibilités,
est-ce
qu’il
y
avait
autrement
dit
une
alternative?
R.
Lorsqu’on
fonctionne
sur
une
comptabilité
d’exercice,
on
va
toujours
rentrer
les
dépenses
lorsque,
évaluer
à
une
certaine
date
donnée
la
situation
d’une
entreprise.
Q.
Est-ce
qu’il
ne
doit
pas
y
avoir
un
débit
correspondant?
R.
Le
débit
correspondant
est
dans
le
$35,800.
Q.
Est-ce
que
c’est
la
façon
dont,
avec
monsieur
Dubé,
vous
avez
établi
ce
$35,800,
il
semble
que
vous
vous
êtes
entendus
tous
les
deux
sur
le
montant,
il
apparaît
d’ailleurs
dans
votre
annexe
A
le
$35,800?
R.
Oui,
d’accord.
Q.
Alors
est-ce
que,
mettant
ce
poste-là,
$35,800,
vous
vous
êtes
entendu
avec
monsieur
Dubé
pour
dire
’ça
inclut
tel
montant
là’,
$10,968.56?
R.
Non,
la
façon
que
monsieur
Dubé
m’a
décrit
et
a
décrit
ici
la
façon
qu’il
avait
évalué
les
travaux
en
cours,
nous
dit
que
le
$10,968.56
est
compris
dans
le
$35,800.
En
fait,
M
Dubé
a
tenu
fermement
à
maintes
reprises,
lors
de
son
témoignage,
que
le
$10,968.56
n’avait
pas
été
calculé
et
n'était
pas
compris
dans
le
montant
de
$35,800.
Ce
n’est
pas
à
cette
Commission
de
décider
la
méthode
comptable
que
doit
utiliser
l’appelant
dans
l’opération
de
son
entreprise,
ni
à
l’intimé
dans
le
calcul
de
l’avoir
net.
Il
me
semble
tout
à
fait
élémentaire
qu’ayant
le
choix,
et
l’appelant
ayant
choisi
la
méthode
comptable,
l’intimé
peut
difficilement
varier
les
données.
Là
où
l’erreur
semble
avoir
été
commise
c’est
dans
l’acceptation
par
l’intimé
de
la
valeur
des
travaux
en
cours
sans
savoir
quelle
méthode
de
comptabilité
utilisait
l’appelant
à
l’époque.
En
révisant
les
faits
dans
cette
affaire,
je
ne
suis
pas
particulièrement
impressionné
par
le
témoignage
de
M
Durette
à
l’appui
de
son
calcul
d’avoir
net,
et
je
conclus
que
l’appelant
a
établi
à
la
satisfaction
de
la
Commission
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées
en
faits
et
en
droit.
Decision
Les
appels
sont
admis
et
le
tour
déféré
au
Ministre
pour
nouvelles
cotisations.
Appeal
allowed.