Guy
Tremblay:—Cette
cause
fut
entendue
à
Sherbrooke
(Québec)
le
23
janvier
1979.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
si
l’intimé
est
bien
fondé
a)
d’inclure
dans
le
revenu
de
l’appelant,
un
cultivateur,
pour
l’année
d’imposition
1973
la
somme
de
$8,750
(à
titre
de
produit
de
vente
d’animaux
aux
enchères)
et
$2,400
(à
titre
de
récupération
sur
la
vente
de
machineries
agricoles),
et
b)
d’imposer
une
pénalité
de
$287.80
pour
fraude
ou
négligence
grossière.
2.
Le
Fardeau
de
la
Preuve
L’appelant
a
le
fardeau
de
démontrer
que
la
cotisation
de
l’intimé
est
mal
fondée.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
c
MNR,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
L’intimé,
par
ailleurs,
pour
réussir
à
faire
maintenir
la
pénalité,
a
le
fardeau
de
démontrer
que
l’appelant
a
commis
une
faute
lourde
en
produisant
d’une
façon
erronée
sa
propre
déclaration
d’impôt
pour
l’année
concernée.
Ce
fardeau
découle
des
articles
163(2)
et
(3)
de
la
nouvelle
Loi.
3.
Les
Faits
3.01
L’appelant
a
été
cultivateur
de
1959
à
1973.
En
mai
de
cette
dernière
année,
il
a
vendu
à
l’encan
les
bêtes
à
cornes
ainsi
que
les
machineries
qu'il
possédait.
3.02
Les
animaux
furent
vendus
$8,750
que
l’intimé
a
inclus
dans
le
revenu
de
l’appelant
dans
le
premier
avis
de
nouvelle
cotisation
daté
du
13
juin
1977.
Il
a
également
imposé
une
pénalité
de
$287.80
pour
fraude
ou
négligence
grossière.
3.03
Les
machineries
furent
vendues
$8,168.
Selon
la
preuve,
le
prix
d’achat
était
supérieur
à
ce
montant.
Le
coût
en
capital
non
déprécié
étant
de
$5,760,
l’appelant
(ou
du
moins
son
comptable)
en
conclut
qu’il
y
avait
un
gain
en
capital
de
$2,400
et
s’imposa
sur
la
moitié,
soit
$1,200.
L’intime,
cependant,
soutient
qu’il
s’agit
de
récupération
de
la
dépréciation
prise
et
que
la
totalité
du
$2,400
doit
être
incluse
au
revenu
de
l’appelant.
Aussi
dans
un
deuxième
avis
de
nouvelle
cotisation
daté
du
15
décembre
1977,
l’intimé
ajouta
au
revenu
l’autre
moitié
(soit
$1,200)
non
incluse
par
l’appelant.
3.04
Dans
son
témoignage,
l’appelant
a
démontré
que
de
la
naissance
jusqu’au
moment
où
l’animal
vêle
pour
la
première
fois
et
commence
à
donner
du
lait,
il
lui
en
coûtait
$200
(lait
de
la
mère,
lait
en
poudre,
moulée
du
début,
moulée
de
croissance
jusqu’à
2
Z?
ans
ou
3
ans).
L’appelant
a
produit
plusieurs
factures
à
ce
sujet.
3.05
Ces
dépenses
faites
pour
cette
période
de
la
naissance
au
premier
vêlage
n’étaient
pas
incluses
par
l’appelant
dans
le
calcul
de
son
revenu.
3.06
Les
dépenses,
cependant,
faites
pour
les
vaches
qui
donnaient
du
lait
étaient
incluses
par
l’appelant
dans
le
calcul
de
son
revenu.
3.07
La
preuve
a
démontré
que
l’appelant
a
une
fois
inclus
dans
son
revenu
de
vente
de
vaches
($600)
et
déduit
l’achat
d’autres
vaches
($900).
3.08
Dans
le
troupeau
de
25
bêtes
vendues
en
mai
1973,
il
y
avait
3
jeunes
taures
n’ayant
pas
encore
vêlé
et
22
bêtes
adultes
dont
la
moyenne
d’âge
était
de
6
or
7
ans.
3.09
Le
témoin
a
admis
qu’en
aucun
moment
il
n’a
fait
l’élection
d’un
troupeau
de
base
au
sens
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(ni
ancienne
ni
nouvelle).
4.
Loi—Commentaires
4.1
Loi
Les
principaux
articles
de
la
nouvelle
Loi
impliques
dans
la
présente
cause
sont
3,
9,
13(1)
et
29.
4.2
Commentaires
4.2.1
La
vente
du
troupeau
de
vaches
L’appelant,
en
résumé,
soutient
(et
pas
nécessairement
avec
les
mots
utilisés
ci-après)
que
les
animaux
constituent
un
capital
dont
le
coût
d’acquisition
n’a
pas
été
réclamé
comme
dépenses.
Le
profit
résultant
de
la
vente
ne
peut
en
conséquence
être
considéré
comme
du
revenu
mais
plutôt
comme
un
gain
de
capital
(dont
la
moitié
est
taxable
depuis
1972).
Il
s’agit-là
en
somme
de
l’un
des
principes
élémentaires
en
comptabilité.
Ces
principes
servent
pour
l’interprétation
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
en
autant
qu’un
article
de
la
Loi
ne
vienne
pas
les
contredire.
En
ce
cas,
c'est
la
Loi
qu’il
faut
appliquer.
Or,
dans
le
présent
cas,
l’intimé
a
soulevé
l’article
29
de
la
nouvelle
Loi.
Le
paragraphe
(3)
de
cet
article
définit
ce
qu’est
un
“troupeau
de
base”:
(3)
Interprétation.
Aux
fins
du
présent
article,
(a)
“troupeau
de
base’’
d’une
catégorie
quelconque
d’animaux
d’un
contribuable,
à
une
date
donnée,
signifie
le
nombre
d’animaux
de
cette
catégorie
que
le
contribuable
avait
en
sa
possession
à
la
fin
de
son
année
d’imposition
1971,
et
qui,
en
vue
de
la
cotisation
relative
à
son
impôt
pour
cette
année,
en
vertu
de
la
présente
Partie,
a
été
accepté
par
le
Ministre,
a
la
demande
du
contribuable,
comme
constituant
des
biens
en
immobilisations
et
non
des
articles
de
commerce,
moins
le
nombre
d’animaux,
s’il
y
en
a,
dont
le
présent
article
exige
le
retranchement
de
son
troupeau
de
base
de
cette
catégorie
a
la
fin
des
années
d’imposition
du
contribuable
qui
se
termiment
avant
la
date
donnée.
Il
appert
donc
de
cette
definition
que,
pour
que
les
animaux
qui
forment
le
troupeau
de
base
constituent
“des
biens
en
immobilisations
et
non
des
articles
de
commerce”,
il
faut
que
le
contribuable
en
fasse
la
demande.
Sans
cette
demande,
il
n’y
a
pas
de
“troupeau
de
base”
et
tout
animal
vendu
doit
être
considéré
comme
un
article
de
commerce.
Il
appartient
à
chaque
cultivateur
de
décider
de
se
constituer
ou
non
un
troupeau
de
base.
Il
y
a
des
avantages
(gain
de
capital
à
la
vente)
et
des
désavantages
(non
déduction
du
coût
d’acquisition).
C’est
à
lui
à
faire
son
choix.
Le
législateur
le
laisse
libre.
S'il
ne
fait
pas
de
choix,
tous
ses
animaux
sont
considérés
comme
des
articles
de
commerce
avec
aussi
des
avantages
(déduction
du
coût
d’acquisition)
et
des
désavantages
(taxation
du
prix
de
vente).
La
preuve
a
démontré
que
l’appelant
n’a
pas
fait
de
choix
(paragraphe
3.09
des
faits)
de
troupeau
de
base.
Tous
ses
animaux
doivent
donc
être
considérés
comme
des
articles
de
commerce.
L’appelant
a
manqué
de
diligence
ou
d’un
bon
conseiller.
La
Commission,
qui
doit
interpréter
la
Loi
telle
qu’elle
est
écrite,
ne
peut
arriver
à
d’autre
conclusion
que
d’inclure
dans
le
revenu
de
l’appelant
le
montant
de
la
vente
de
ses
bêtes.
Le
fait
que
l’appelant
n’a
pas
déduit
les
dépenses
de
nourriture
des
taures
jusqu’à
leur
maturité,
ne
constitue
pas
la
demande
au
Ministre
prévue
dans
la
Loi
pour
la
constitution
d’un
troupeau
de
base
et
ne
peut
lui
donner
aucun
droit
qui
ait
une
fin
utile
dans
le
présent
cas.
4.2.2
La
vente
de
machineries
La
preuve
à
ce
sujet
est
claire
(paragraphe
3.03
des
faits).
L’appelant
(ou
son
comptable)
a
tout
simplement
fait
erreur
en
considérant
la
différence
de
$2,400
comme
un
gain
de
capital
(taxable
pour
la
moitié)
au
lieu
de
la
récupération
(taxable
en
totalité).
Il
y
aurait
eu
gain
de
capital
si
le
coût
d’achat,
par
exemple,
avait
été
de
$10,000
et
le
prix
de
vente
$12,000
(cet
exemple
est
purement
théorique
car
en
matière
de
vente
de
machineries
agricoles
usagées,
il
est
en
pratique
impossible
de
vendre
à
un
prix
plus
élevé
que
le
coût
d’acquisition).
Ce
$2,000
de
différence
aurait
constitué
un
gain
en
capital
tandis
que
la
différence
entre
le
prix
d’achat
de
$10,000
et
le
coût
en
capital
non
déprécié
supposons
de
$7,000,
aurait
constitué
la
récupération,
soit
$3,000.
L’article
13(1)
de
la
nouvelle
Loi
est
clair
à
ce
sujet
et
la
Commission
n’a
pas
d’autre
choix
que
de
confirmer
la
cotisation
de
l’intimé.
4.2.3
La
pénalité
La
preuve
a
démontré
que
l’appelant
avait
manqué
d’information
ou
de
diligence.
Ceci
n’est
pas
suffisant
pour
constituer
une
preuve
de
fraude
ou
négligence
grossière
et
la
Commission
annule
la
pénalité.
5.
Conclusion
L’appel
est
accordé
en
partie
et
le
tout
est
déféré
à
l’intimé
pour
nouvelle
cotisation
selon
les
motifs
du
jugement
ci-haut
décrits.
Appeal
allowed
in
part.