The
Chairman:—Ceci
est
l’appel
de
M
Jean-Paul
Desrosiers
d’un
avis
de
cotisation
en
date
du
20
octobre
1975
pour
l’année
d’imposition
1973,
par
lequel
le
Ministre
du
Revenu
national
ajouta
au
revenu
imposable
de
l’appelant
un
montant
de
$14,500.
En
effectuant
cet
ajustement
le
Ministre
soutient
que
l’appelant
a
réalisé
un
gain
en
capital
net
au
montant
de
$29,000
de
la
vente
de
certains
immeubles
situés
aux
1819-25,
1827-29
et
1833-35
Boul.
Dorchester
est,
à
Montréal.
A
la
suite
de
la
confirmation
par
le
Ministre
en
date
du
28
septembre
1976,
l’appelant
interjeta
appel
auprès
de
cette
Commission,
alléguant
que
le
Ministre
en
calculant
le
gain
en
capital
réalisé
de
la
vente
de
ces
immeubles
avait
oublié
d’ajouter
à
la
valeur
estimée
des
terrains
un
montant
de
$34,000,
soit
la
valeur
de
trois
bâtisses
qui
existaient
sur
lesdits
terrains
en
date
du
31
décembre
1971,
mais
qui
subséquemment
furent
démolies.
L’appelant
soutient
alors
que
la
valeur
de
sa
propriété
au
31
décembre
1971
était
de
beaucoup
supérieure
à
la
valeur
accordée
par
l’évaluateur
du
ministère
du
Revenu
national.
D’après
les
plaidoiries
et
le
témoignage
de
l’appelant,
il
semble
que
l’appelant
aurait
accepté
comme
étant
une
valeur
équitable
à
la
date
d’évaluation
un
montant
de
$75,000
pour
les
terrains
seulement,
auquel
on
devait
ajouter
la
valeur
des
trois
édifices,
soit
$34,000
que
l’évaluateur
de
l’intimé
avait
erronément
omis
dans
son
évaluation
des
propriétés.
Dans
sa
réponse
à
l’avis
d’appel,
l’intimé
nie
les
allégations
de
l’appelant
et
soutient
que
l’appelant
en
vendant
ses
propriétés
en
1973
pour
une
somme
de
$110,000
a
réalisé
un
gain
en
capital
de
$35,000,
dont
le
calcul
est
le
suivant:
Prix
de
vente
$110,000
Valeur
marchande
au
31
déc.
1971
75,000
|
Gain
en
capital
|
35,000
|
|
Dépenses
encourues
|
6,000
|
|
Gain
en
capital
net
|
29,000
|
|
$29,000
@
50%
|
$14,500
gain
en
capital
constituant
un
revenu
im
|
|
posable.
|
|
Lors
de
l’audition
de
cet
appel,
l’appelant
a
allégué
que
l’intimé
ne
savait
pas
au
moment
où
il
a
fait
son
évaluation
des
terrains
que
trois
édifices
existaient
sur
les
terrains
en
date
du
31
décembre
1971
et
que
le
Ministre
refuse
toujours
de
reconnaître
cette
erreur.
L’appelant
a
témoigné
très
longuement
sur
la
construction,
l’état,
le
site
et
la
location
des
édifices,
ainsi
que
sur
les
offres
d’achat
qu’on
lui
avait
faites
et
qu’il
avait
refusées.
Toutefois,
l’appelant
n’a
pas
réussi
à
me
convaincre
que
l’état
des
édifices
au
31
décembre
1971
et
les
loyers
perçus
pouvaient
justifier
une
majoration
de
la
valeur
marchande
des
propriétés
de
l’appelant.
Il
me
semble
que
les
propriétés
ont
été
acquises,
non
pas
dans
le
but
d’en
tirer
un
revenu
de
location
mais
bien,
étant
donné
leur
site,
de
revendre
les
édifices
qui
étaient
déjà
très
vieux
avec
les
terrains
afin
de
permettre
un
développement
sur
les
terrains,
donnant
ainsi
aux
terrains
une
base
plus
réelle
de
leur
véritable
valeur
marchande
au
31
décembre
1971.
Le
témoignage
de
M
J
A
Roy
et
le
rapport
d’évaluation
sur
lequel
fut
fondé
la
cotisation
de
l’appelant
n’ont
pas
nécessairement
ignoré
l’existence
des
trois
édifices
et
n’ont
pas
sous-estimé
la
valeur
marchande
de
la
propriété
de
l’appelant
au
31
décembre
1971.
L’existence
de
vieux
édifices
dont
les
revenus
de
location
étaient
négligeables
était
un
facteur
négatif
dans
l’évaluation
de
la
propriété
étant
donné
que
des
dépenses
de
démolition
devaient
être
encourues
avant
qu’un
acheteur
éventuel
puisse
réaliser
la
meilleure
utilisation
de
la
propriété.
L’appelant,
à
mon
avis,
était
bien
au
courant
que
la
meilleure
utilisation
de
sa
propriété
n’était
pas
la
location
de
vieux
édifices,
et
il
attendait
l’acheteur
qui
démolirait
les
maisons
et
utiliserait
la
propriété
d’une
façon
beaucoup
plus
avantageuse.
Même
si
l’on
considère
que
la
valeur
d’une
propriété
doit
être
vue
tant
du
point
de
vue
du
vendeur
que
de
celui
de
l’acheteur,
dans
cette
affaire,
pour
l’appelant
aussi
bien
que
pour
l’acheteur,
la
valeur
de
la
propriété
était
déterminée
exclusivement
par
les
terrains
et
non
par
les
édifices
qui
y
étaient
situés
et
qui
devaient
être
démolis.
Dans
son
étude
de
la
propriété
et
dans
son
rapport
d’évaluation,
M
Roy
a
suivi
méticuleusement
les
méthodes
d’évaluation
acceptées
par
l’Association
professionnelle
des
évaluateurs
en
basant
son
évaluation
de
la
propriété
sur
la
meilleure
utilisation
possible
des
terrains.
Pour
ce
faire,
M
Roy
a
appuyé
son
évaluation
sur
le
prix
de
vente
de
terrains
comparables
dans
l’entourage
de
la
propriété
de
l’appelant.
D’ailleurs,
l’appelant
n’a
pas
semblé
discuter
la
valeur
de
$75,000
que
M
Roy
avait
attribuée
au
terrain,
mais
il
n’acceptait
pas
que
la
valeur
économique
des
édifices
soit
considérée
comme
étant
nulle.
ll
peut
y
avoir
des
circonstances
où
une
propriété
pourrait
avoir
pour
le
vendeur
une
valeur
différente
de
celle
de
l’acheteur.
Si
l’édifice
sur
un
terrain
était
un
edifice
commercial,
ou
un
edifice
de
location
où
les
revenus
étaient
considérables,
ou
même
s’il
s’agissait
de
la
résidence
du
vendeur,
alors
la
valeur
marchande
de
l’ensemble
de
la
propriété
tiendrait
compte
des
revenus
ou
des
bénéfices
tirés
de
l’édifice
aussi
bien
que
de
la
valeur
marchande
du
terrain
et
l’acheteur,
même
s’il
n’était
intéressé
qu’au
terrain,
devrait
payer
une
somme
supérieure
à
la
valeur
marchande
du
terrain.
Dans
cette
affaire
l’appelant
n’a
pas
réussi,
en
dépit
de
ses
vaillants
efforts,
à
démontrer
que
les
trois
édifices
avaient
une
valeur
économique
quelconque
qui
obligerait
un
acheteur
averti
à
payer
une
somme
supérieure
a
la
valeur
marchande
du
terrain,
puisque
la
vétusté
des
édifices
ne
justifiait
pas
de
réparations
majeures
et
les
revenus
de
location
rencontraient
à
peine
les
impôts
fonciers
et
n’apportaient
aucun
véritable
bénéfice
à
l’appelant.
Celui-ci
n’a
pas
réussi
à
démontrer
à
la
satisfaction
de
la
Commission
que
l’évaluation
de
la
propriété
vendue
par
l’appelant
en
1973,
sur
laquelle
fut
basée
sa
cotisation,
est
mal
fondée
et
je
conclus
que
le
Ministre
n’a
pas
erré
en
considérant
que
la
juste
valeur
marchande
de
ladite
propriété
était
de
$75,000
en
date
du
31
décembre
1971;
et
je
tiens
que
l’appelant
dans
la
transaction
a
réalisé
un
gain
en
capital
imposable
de
$14,500.
Pour
ces
motifs,
l’appel
est
rejeté.
Appeal
dismissed.