Guy
Tremblay:—Cette
cause
fut
entendue
à
Sherbrooke
(Quebec)
le
23
janvier
1979.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
si
l’appelante
est
bien
fondée
d’en
appeler
de
la
cotisation
de
l’intimé
relatif
à
l’année
d’imposition
1970.
L’intime
considère,
en
effet,
comme
profit
à
compte
de
revenu
la
somme
de
$60,453.34
résultant
de
l’indemnité
de
la
somme
de
$93,000
reçue
du
Governement
du
Québec
suite
à
l’expropriation
d’un
terrain
situé
dans
la
ville
de
Drummondville.
L’appelante
soutient
qu’il
s’agit
de
gain
de
capital.
2.
Fardeau
de
la
Preuve
L’appelante
a
le
fardeau
de
démontrer
que
la
cotisation
de
l’intimé
est
mal
fondée.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
de
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
3.
Changement
du
Nom
de
la
Partie
Appelante
L’appelant
étant
décédé
en
1976,
son
procureur
a
produit
un
mandat
des
exécuteurs
testamentaires
(Exhibit
A-3)
l’autorisant
à
continuer
les
procédures
d’appel.
Il
a
demandé
de
changer
le
nom
de
la
partie
appelante
de
“Hervé
Desmarais”
à
“Succession
Hervé
Desmarais”,
ce
qui
fut
accordé.
4.
Les
Faits
4.01
Selon
le
témoignage
de
son
fils,
monsieur
Jack
Desmarais,
l’appelante
a
exercé
deux
commerces:
celui
de
la
vente
de
produits
“Chrysler”
par
l’intermédiaire
de
la
compagnie
Desmarais
Automobiles
Ltée
(1948
à
1959)
et
celui
de
restaurant
le
“Club
Heriot”
(débuté
en
1950)
devenu
par
la
suite
“Motel
400”.
Les
deux
étaient
situés
à
Drummondville.
4.02
Après
avoir
liquidé
les
actifs
de
sa
compagnie
d’automobiles
en
1959,
M
Hervé
Desmarais
(âgé
alors
de
50
ans)
pensa
alors
d’investir
dans
le
domaine
du
golf
en
construisant
un
“Driving
Range”
(desservi
par
un
“Club
House”)
et
un
“par
3”
(à
3
trous).
Ces
investissements
étaient
en
vue
d’établir
son
fils
Jack
alors
âgé
de
25
ans.
Toute
la
famille
étant
amateurs
de
golf,
on
considérait
cette
affaire
avec
joie.
Pour
mener
à
bien
cette
affaire,
on
fit
d’abord
des
recherches:
on
a
interrogé
un
pro
a
Montréal,
visité
un
“Driving
Range”
à
New
York
et
interrogé
les
responsables.
On
s’est
informé
au
sujet
de
la
posibilité
d’obtenir
un
permis
de
boisson
pour
le
“Club
House”.
M
Jack
Desmarais
a
dit
également
que
son
père
avait
beaucoup
de
projets.
Il
ne
les
connaissait
pas
tous.
4.03
Afin
de
concrétiser
son
plan,
M
Hervé
Desmarais
fit,
toujours
selon
le
témoignage
de
son
fils
Jack,
deux
options
d’achat
à
$1,000.00
par
option
(Exhibit
A-1-B)
le
25
juillet
1961
sur
deux
terrains
paraissant
sur
l’exhibit
A-2.
Il
s’agit
de
la
partie
sud
et
de
la
partie
nord
du
lot
185
du
quartier
nord
de
la
ville
de
Drummondville.
C’est
un
lopin
de
la
partie
nord
qui
est
le
terrain
faisant
l’objet
du
présent
litige.
Dans
ce
contrat
faisant
l’objet
des
options
est
prévue
une
clause
de
mainlevée
partielle
dans
le
cas
où
les
terrains
seraient
vendus
par
lots.
4.04
M
W
J
Rosenberg,
architecte,
témoigna
pour
sa
part,
qu’avant
la
signature
de
l’option
du
25
juillet
1961,
il
avait
rencontré
M
Hervé
Desmarais
à
plusieurs
reprises
et
avait
discuté
avec
lui
de
la
possibilité
d’acheter
du
terrain
dans
le
but,
entre
autres,
d’en
revendre
une
partie
à
un
client
de
M
Rosenberg
qui
désirait
construire
un
bloc
à
appartements.
M
Rosenberg
soutient
que
son
idée
et
celle
de
M
Desmarais
étaient
d’acheter
des
terrains,
de
les
subdiviser
et
de
les
vendre
par
lots.
4.05
Deux
jours
après
la
signature
de
l’option
par
M
Hervé
Desmarais,
ce
dernier
vendit
à
M
Rosenberg
la
partie
sud
par
moitié
indivise
(Exhibit
A-1-E).
4.06
Selon
M
Jack
Desmarais,
le
permis
de
construire
le
“Club
House”
fut
refusé
par
la
Ville
à
cause
de
l’article
13A
du
Règlement
de
zonage
no
527
en
vigueur
depuis
le
11
avril
1961.
Cet
article
défendait
la
construction
sur
des
lots
non
desservis
par
un
réseau
d’aqueduc
et
d’égouts.
Selon
le
témoin
Desmarais,
ni
son
père
ni
lui
n’avaient
vérifié
le
zonage
avant
la
signature
des
options.
S’ils
avaient
connu
ce
règlement,
selon
le
témoin,
les
options
n’auraient
pas
été
signées.
4.07
Le
29
janvier
1964,
M
W
J
Rosenberg
revendait
à
M
Hervé
Desmarais
le
terrain
qui
avait
fait
l’objet
du
contrat
du
27
juillet
1961
(Exhibit
A-1-G).
4.08
Le
24
juillet
1964,
M
Hervé
Desmarais
renouvelait
l’option
pour
un
prix
de
$5,000
(Exhibit
A-1-H)
de
la
partie
nord
du
lot
185.
Le
20
août
1964,
M
Hervé
Desmarais
fit
faire
le
lotissement
de
cette
partie
nord
par
l’arpenteur
Maurice
Lemaire.
4.09
Le
4
novembre
1964,
le
Ministre
de
la
Voirie
faisait
le
dépôt
d’expropriation
(Exhibit
A-1-1)
de
la
partie
nord
du
lot
185.
4.10
Le
25
juillet
1966,
M
Hervé
Desmarais
exerçait
son
option
et
acquérait
la
partie
nord
du
lot
185.
4.11
Les
17
et
18
octobre
1966,
le
Ministre
de
la
Voirie
retirait
son
dépôt
d’expropriation
sur
les
deux
parties
sud
et
nord
sauf
toutefois
sur
un
lopin
de
la
partie
nord,
ce
lopin
étant
le
terrain
sujet
de
la
présente
cause
(Exhibits
A-1Mc
et
A-1-N).
Selon
le
preuve,
le
projet
de
golf
“par
3”
(à
3
trous)
devait
occuper
environ
les
2/5
du
terrain
sujet,
soit
moins
du
1/10
de
la
partie
nord.
La
preuve
a
aussi
démontré
qu’on
ne
se
serait
aperçu
qu’en
1968
qu’un
lopin
existait
sur
lequel
le
dépôt
n’avait
pas
été
retiré.
4.12
Le
7
juin
1968,
une
évaluation
du
terrain
sujet
fut
produite
à
M
Hervé
Desmarais
par
M
Tessier,
évaluateur.
Les
conclusions
de
ce
rapport
effectué
sur
une
base
de
8
comparables
(Exhibit
A-7)
sont
à
l’effet
que
la
juste
valeur
marchande
est
de
0.14¢
le
pied
carré,
formant
une
valeur
globale
de
$130,000.
Ce
rapport
a
en
effet
servi
pendant
les
années
suivantes
pour
discuter
du
prix
avec
le
Gouvernement
du
Québec.
Selon
M
Tessier,
M
Hervé
Desmarais
lui
affirmé
qu’il
aurait
vendu
ce
terrain
par
lots
si
le
gouvernement
ne
l’avait
pas
exproprié.
4.13
Le
26
novembre
1970,
M
Hervé
Desmarais
transférait
à
la
Province
de
Québec,
le
terrain
sujet
pour
la
somme
de
$93,000.
4.14
Le
19
octobre
1973,
l’intimé,
par
un
avis
de
nouvelle
cotisation,
incluait
dans
le
revenu
de
M
Hervé
Desmarais
la
somme
de
$61,453.34
[sic]
comme
profit
à
compte
de
revenu
provenant
de
la
transaction
avec
la
Province
de
Québec.
4.15
Suite
à
l’avis
d’opposition
produit
le
31
octobre
1973,
l’intimé
confirmait,
le
31
juillet
1974,
l’avis
de
nouvelle
cotisation.
4.16
Le
22
octobre
1974,
un
appel
fut
logé
devant
la
Commission
de
révision
de
l’impôt.
5.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
5.1
Loi
Les
articles
de
l’ancienne
Loi
impliqués
dans
la
présente
cause
sont
3,
4
et
139(1)(e).
5.2
Jurisprudence
La
jurisprudence
suivante
a
été
citée:
a)
par
la
partie
appelante:
1.
Pine
Ridge
Property
Ltd
c
MRN,
[1970]
Tax
ABC
499;
70
DTC
1309;
2.
MRN
c
Glen-Rouge
Parks
Limited,
[1973]
CTC
433;
73
DTC
5364;
3.
Douglas
H
Sherman
c
MRN,
[1973]
CTC
192;
73
DTC
5164;
4.
Bernard
Roberge
c
MRN,
[1978]
CTC
2551;
78
DTC
1401.
b)
par
l’intimé:
1.
The
Commissioners
of
Inland
Revenu
c
Newcastle
Breweries
Ltd,
12
TC
927;
2.
MRN
c
James
A
Taylor,
[1956]
CTC
189;
56
DTC
1125;
3.
George
J
Thiessen
c
MRN,
22
Tax
ABC
37;
59
DTC
254;
4.
Regal
Heights
Ltd
c
MRN,
[1960]
CTC
46;
60
DTC
1041;
5.
Regal
Heights
Ltd
c
MRN,
[1960]
CTC
384;
60
DTC
1270;
6.
Hill-Clark-Francis
Ltd
c
MRN,
[1963]
CTC
337;
63
DTC
1211;
7.
Hill-Clark-Francis
Ltd
c
MRN,
[1960]
CTC
303;
60
DTC
1245;
8.
Harry
Moluch
c
MRN,
[1966]
CTC
712;
66
DTC
5463;
9.
Vaughan
Construction
Co
Ltd
c
MRN,
MRN
c
Vaughan
Construction
Co
Ltd,
[1968]
CTC
165;
68
DTC
5099;
10.
Vaughan
Construction
Co
Ltd
c
MRN,
[1970]
CTC
350;
70
DTC
6268;
11.
MRN
c
Edgeley
Farms
Ltd,
[1969]
CTC
313;
69
DTC
5228;
12.
MRN
c
Pine
Ridge
Property
Ltd,
[1971]
CTC
752;
71
DTC
5392;
13.
Birchwood
Holdings
Inc
c
MRN,
[1971]
Tax
ABC
1125;
71
DTC
751;
14.
Avon
Realties
and
Investments
Corp
c
MRN,
[1972]
CTC
2114;
72
DTC
1093;
15.
Morev
Investments
Ltd
and
Louis
Burnstein
c
MRN,
[1972]
CTC
513;
72
DTC
6421;
16.
Morev
Investments
Ltd
and
Louis
Burnstein
c
MRN,
[1973]
CTC
429;
73
DTC
5353;
17.
David
C
McDonald
c
La
Reine,
[1974]
CTC
836;
74
DTC
6644;
18.
La
Reine
c
Anderson
et
al,
[1973]
CTC
606;
73
DTC
5444;
19.
Carribean
Properties
Ltd
c
La
Reine,
[1974]
CTC
858;
74
DTC
6660;
20.
Hillsdale
Shopping
Centre
Ltd
c
MRN,
[1977]
CTC
402;
77
DTC
5256;
21.
Irwin
A
Blackstone
c
La
Reine,
[1972]
CTC
2484;
74
DTC
6020;
22.
Mastino
Developments
Ltd
c
La
Reine,
[1975]
CTC
529;
75
DTC
5353;
23.
La
Reine
c
Erwin
Schmigelski,
[1976]
CTC
397;
76
DTC
6226;
24.
Norton
Investments
Ltd
c
La
Reine,
[1976]
CTC
451;
76
DTC
6267;
25.
Norton
Investments
Ltd
c
La
Reine,
[1978]
CTC
154;
78
DTC
6078;
26.
Birmount
Holdings
Ltd
c
La
Reine,
[1978]
CTC
358;
78
DTC
6254,
27.
Meles
et
al
c
MRN,
[1978]
CTC
2273;
78
DTC
1199;
28.
Louise
Morency-Lortie
c
MRN,
[1978]
CTC
2941;
78
DTC
1681;
29.
Sam
Grossman
(:
MRN,
jugement
non
rapporté;
30.
De
Salaberry
Realties
Ltd
c
La
Reine,
[1976]
CTC
656;
76
DTC
6409.
5.3
Commentaires
Le
témoignage
de
M
Jack
Desmarais
a
démontré
que
M
Hervé
Desmarais
avait
eu
un
désir
d’investissement
dans
les
terrains
de
golf
(“Driving
Range’’
et
“par
3’’
(à
3
trous))—paragraphe
4.02
des
faits.
Bien
qu’aucun
document
n’ait
été
produit
pour
compléter
cette
preuve,
la
Commission
ne
met
pas
cependant
en
doute
la
crédibilité
du
témoin.
La
preuve
a
toutefois
démontré
que
joint
à
ce
désir
d’investissement
à
long
terme
dans
l’industrie
du
golf,
il
existait
également
chez
M
Hervé
Desmarais
un
désir
d’achat
de
terrain
dans
le
but
de
revente:
a)
le
témoignage
de
M
Rosenberg
(paragraphe
4.04
des
faits)
est
clair
à
ce
sujet.
Le
désir
existait
avant
même
la
signature
de
l’option
le
25
juillet
1961;
b)
dans
l’option
était
prévue
une
clause
de
mainlevée
partielle
dans
le
cas
où
les
terrains
seraient
vendus
par
lots
(paragraphe
4.03
des
faits);
c)
le
témoignage
de
M
Tessier
(paragraphe
4.12
des
faits
in
fine)
est
également
clair
sur
la
volonté
de
M
Hervé
Desmarais
de
revendre
par
lots.
Dans
la
cause
de
MRN
c
Edgeley
Farms
Ltd
(supra),
la
Cour
Suprême
du
Canada
a
retenu,
entre
autres,
le
même
élément
pour
conclure
la
taxation
du
profit;
d)
Monsieur
H
Desmarais
a
exercé
son
option
sur
le
terrain
sujet
le
25
juillet
1966
(paragraphe
4.10
des
faits)
alors
qu'il
savait
que
le
Gouvernement
du
Québec
avait
fait
dépôt
d’expropriation
de
ce
terrain.
Ce
dépôt
en
effet
avait
été
fait
le
24
juillet
1964
(paragraphe
4.08
des
faits).
Dans
la
cause
de
Mastino
Developments
Ltd
c
La
Reine
(supra),
le
juge
Heald
de
la
Cour
fédérale
du
Canada,
division
de
première
instance,
référant
à
la
cause
Hill-Clark-Francis
Ltd
c
MRN
(supra)
rendue
par
la
Cour
de
l’Echi-
quier
du
Canada
et
confirmée
par
la
Cour
Suprême,
établit
clairement
que
l’intention
qui
doit
être
considérée
est
celle
au
moment
où
l’on
exerce
l’option
et
non
au
moment
où
l’on
signe
l’option.
Dans
le
cas
George
J
Thiessen
c
MRN
(supra),
il
fut
jugé
qu'il
s’agissait
d’une
aventure
de
nature
commerciale
justement
parce
que
le
contribuable
ne
pouvait
pas
ignorer
que
le
terrain
allait
être
exproprié.
Dans
le
présent
cas,
il
n’y
a
pas
de
doute
que
M
Hervé
Desmarais
connaissait
l’expropriation
puisque,
comme
expliqué
plus
haut,
il
exerça
l’option
le
25
juillet
1966,
soit
après
le
dépôt
d’expropriation,
soit
le
4
novembre
1964.
Chacun
de
ces
éléments
pris
séparément
pourrait
peut-être
ne
pas
constituer
à
lui
seul
la
ratio
decidendi
de
l’intention
de
M
Hervé
Desmarais
mais
il
ne
fait
aucun
doute
à
la
Commission
que
tous
ces
éléments
pris
dans
leur
ensemble
constituent
une
base
suffisante
pour
décider
que
dans
la
présente
cause,
il
s’agit
pour
le
moins
“d’une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial”
tel
que
prévu
à
l’article
139(1)(e)
de
l’ancienne
Loi
dans
la
définition
du
mot
“entreprise”:
139.(1)
Dans
la
présente
loi,
(e)
“entreprise”
comprend
une
profession,
un
métier,
un
commerce,
une
fabrication
ou
une
activité
du
quelque
genre
que
ce
soit
et
comprend
une
initiative
ou
affaire
d’un
caractère
commercial,
mais
ne
comprend
pas
une
charge
ou
emploi.
(Les
mots
en
italique
sont
de
la
Commission).
6.
Conclusion
L’appel
est
rejeté
selon
les
motifs
du
jugement
ci-haut
décrits.
Appeal
dismissed.