The
Chairman:—Ceci
est
l’appel
de
Beloeil
Mercury
Vente
et
Service
Ltée
d’une
cotisation
d’impôt
en
date
du
27
juin
1975
par
laquelle
le
Ministre
du
Revenu
national
ajouta
au
revenu
de
l’appelante
un
montant
de
$2,140
pour
l’année
d’imposition
1971
et
un
montant
de
$4,160
pour
l’année
d’imposition
1972.
Le
Point
en
Litige
L’appelante
a
déduit
de
ses
revenus
à
titre
de
dépenses
pour
gagner
un
profit
de
ses
opérations
un
montant
de
$1,500
pour
honoraires
professionnels
et
un
montant
de
$640
pour
salaires
payés
au
cours
de
l’année
1971,
ainsi
qu’un
montant
de
$4,160
de
salaires
payés
au
cours
de
l’année
1972.
Le
Ministre
du
Revenu
national
en
cotisant
l’appelante
a
considéré
qu’aucun
de
ces
montants
n’a
été
engagé
par
l’appelante
pour
tirer
un
revenu
de
l’entreprise.
Résumé
des
Faits
Jusqu’en
1969
la
compagnie
appelante
avait
trois
actionnaires
à
part
égale,
MM
Fernand
Bonin,
Cesare
Nidata
et
Jean-Paul
Hébert.
Pendant
cette
période
M
Nidata
n’était
pas
employé
par
l’appelante
mais
il
avait
un
emploi
à
plein
temps
avec
la
compagnie
Cossa
Corporation.
M
Hébert,
qui
était
employé
par
l’appelante,
avait
un
contrat
de
salaire
avec
son
employeur.
M
Bonin
s’étant
retiré
de
la
compagnie
appelante,
il
y
eut
une
distribution
des
actions
donnant
à
M
Hébert
51
p
100
des
actions
et
à
M
Nidata
49
p
100
des
actions
de
la
compagnie
appelante.
Il
est
allégué
qu’après
le
départ
de
M
Bonin,
de
nouvelles
ententes
furent
conclues
avec
l’appelante
à
l’effet
que
le
salaire
de
M
Hébert
était
augmenté
de
$70
par
semaine
et
que
M
Nidata,
qui
auparavant
ne
recevait
aucun
salaire,
recevrait
un
montant
de
$100
par
semaine
a
partir
du
mois
d’août
1970
pour
une
période
de
trois
ans.
Les
relations
entre
M
Hébert
et
M
Nidata
se
sont
détériorées
au
point
que
les
affaires
de
la
compagnie
appelante
en
ont
souffert
sérieusement
et
la
situation
financière
était
devenue
précaire.
Dans
son
témoignage,
M
Nidata
a
déclaré
qu’il
soupçonnait
M
Hébert
de
détournement
de
fonds
et
il
a
dû
consulter
un
avocat,
Me
Seal,
qui
lui
a
suggéré
de
faire
faire
l’audition
des
livres
de
la
compagnie.
L’audition
fut
faite
à
la
demande
de
M
Nidata
par
la
firme
de
comptables
agréés
Bonder
et
Kaufman.
Sur
les
recommandations
de
Me
Seal,
M
Nidata
a
accepté,
en
date
du
9
novembre
1971,
de
vendre
à
M
Hébert
toutes
ses
actions
à
condition
d’être
relevé
des
endossements
personnels
auxquels
il
s’était
engagé
pour
le
compte
de
la
compagnie
pour
un
montant
de
$15,000
comptant
et
un
paiement
de
$80
par
semaine
pour
une
période
de
deux
ans.
Le
contrat
prévoyait
également
que
l’appelante
paierait
les
honoraires
de
Me
Seal
au
montant
de
$1,000
et
ceux
des
comptables
agréés
au
montant
de
$500.
(Pièce
A-1).
Appréciation
des
Faits
Le
litige
porte
sur
deux
séries
de
faits:
la
déduction
par
l’appelante
des
honoraires
professionnels
et
la
déduction
des
montants
de
$80
par
semaine
payés
à
M
Nidata
au
cours
des
années
1971
et
1972.
En
ce
qui
a
trait
aux
honoraires
professionnels
d’avocat
et
de
comptables
agréés,
la
preuve
est
claire
qu’après
le
départ
de
M
Bonin
de
la
compagnie
il
y
eu
de
sérieuses
mésententes
entre
M
Nidata
et
M
Hébert
quant
à
l’opération
de
la
compagnie.
Le
témoignage
de
M
Nidata
est
clair
à
l’effet
que
c’est
lui-même
qui
a
retenu
les
services
de
Me
Seal
et
que
c’est
lui
qui
a
retenu
la
firme
de
comptables
agréés
pour
enquérir
sur
les
soupçons
qu'il
entretenait
à
l’égard
de
M
Hébert.
M
Hébert
en
fait
n’a
jamais
pris
connaissance
du
rapport
financier
préparé
par
Bonder
et
Kaufman,
et
même
si
Me
Seal
a
fini
par
agir
comme
médiateur
pour
régler
les
différends
entre
M
Nidata
et
M
Hébert,
il
s’agissait
d’affaires
personnelles
entre
les
deux
actionnaires
qui
n’impliquaient
aucunement
l’opération
de
la
compagnie
comme
telle.
Les
dépenses
d’honoraires
professionnels
ont
été
encourues
par
M
Nidata.
Peu
importe
les
ententes
qui
ont
pu
exister
entre
les
parties
au
contrat
de
vente
pour
déterminer
qui
paierait
les
honoraires
professionnels,
ces
dépenses
pour
fins
d’impôt
ne
sont
pas
des
dépenses
d’opération
et
elles
ne
peuvent
être
déduites
comme
telles
par
la
compagnie
appelante.
Si
l’on
considère
maintenant
la
preuve
faite
relativement
aux
montants
payés
par
l’appelante
à
M
Nidata
après
la
signature
du
contrat
de
vente
du
9
novembre
1971,
non
seulement
elle
n’est
pas
claire,
mais
les
témoignages
de
M
Nidata
et
de
M
Hébert
sont
nettement
contradictoires.
M
Hébert
prétend
qu’après
le
départ
de
M
Bonin
une
entente
prévoyait
pour
M
Nidata
un
salaire
de
$100
par
semaine
pour
une
période
de
trois
ans,
et
que
le
montant
de
$80
par
semaine
prévu
dans
le
contrat
de
vente
faisait
partie
de
cet
engagement
déjà
pris
par
la
compagnie
envers
M
Nidata.
M
Nidata,
pour
sa
part,
déclare
qu’il
n’a
jamais
eu
de
contrat
de
salaire
et
n’a
jamais
été
payé
par
la
compagnie
pendant
qu’il
travaillait
à
la
Cossa
Corporation.
Il
admet,
toutefois,
que
pour
une
période
de
six
mois
avant
la
signature
du
contrat
de
vente,
et
après
avoir
cessé
son
emploi
à
la
Cossa
Corporation,
il
avait
été
demandé
et
avait
accepté
de
travailler
à
la
compagnie
appelante
et
il
admet
avoir
reçu
pour
ce
travail
$100
per
semaine,
mais
non
en
vertu
d’un
contrat.
M
Nidata
admet
également
qu’une
année,
à
l’occasion
des
fêtes,
il
avait
reçu
un
montant
de
$2,000
de
l’appelante
à
titre
de
boni
ou
de
dividendes,
mais
que
ce
montant
n’avait
pas
été
payé
ni
reçu
à
titre
de
salaire.
M
Nidata,
n’ayant
rendu
aucun
service
à
l’appelante
après
la
signature
du
contrat
de
vente,
soutient
que
les
paiements
de
$80
par
semaine
pour
une
période
de
deux
ans
prévus
au
contrat
faisaient
partie
intégrante
du
prix
de
vente
de
ses
actions
dans
la
compagnie.
Le
fardeau
d’établir
que
les
montants
réclamés
étaient
bien
des
dépenses
d’opération
pour
tirer
un
revenu
de
l’entreprise
incombe
à
l’appelante
et
celle-ci
n’a
pas
convaincu
la
Commission
du
bien-fondé
de
ses
allégations.
De
plus,
l’intimé
a
souligné
plusieurs
décisions
où
il
fut
tenu
que
lorsqu’un
contrat
de
vente
prévoit
des
paiements
à
titre
de
salaire
et
lorsqu’aucun
service
n’est
rendu
par
ni
exigé
du
bénéficiaire
dans
le
contrat,
ces
paiements
doivent
être
considérés
comme
faisant
partie
du
prix
de
vente
et
non
comme
un
salaire.
Je
n’ai
aucune
difficulté
à
conclure
que
l’appelante
n’a
pas
réussi
à
établir
que
les
montants
de
$2,140
et
de
$4,160
sont
des
dépenses
encourues
par
elle
pour
tirer
un
revenu
de
son
entreprise
et
ne
sont
pas
déductibles.
L’intimé
n’a
pas
erré
en
ajoutant
ces
montants
au
revenu
de
l’appelante
pour
chacune
des
années
d’imposition
1971
et
1972
respectivement.
Décision
L’appel
est
donc
rejeté.
Appeal
dismissed.