Guy
Tremblay:—Cette
cause
fut
entendue
à
Montréal
(Québec)
le
19
mai
1978.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
si
l’intimé
est
bien
fondé
de
refuser
dans
le
calcul
du
revenu
de
l’appelant
(qui
oeuvre
dans
la
vente
de
terrains)
pour
l’année
d’imposition
1973,
une
somme
de
$7,000.
Cette
somme
a
été
payée
pour
frais
d’arpentage,
selon
l’appelant,
donc
dans
le
but
de
gagner
du
revenu
et
admissible
en
déduction.
2.
Le
Fardeau
de
la
Preuve
L’appelant
a
le
fardeau
de
démontrer
que
la
cotisation
de
l’intimé
est
mal
fondée.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
3.
Les
Faits
3.1
Depuis
de
nombreuses
années,
l’appelant
oeuvre
dans
le
domaine
de
la
vente
de
terrains
tant
par
l’intermédiaire
de
la
société
“Les
résidences
Raymond
Enrg”
que
par
la
compagnie
“Les
Entreprises
du
domaine
des
Lacs
Raymond
Inc’’.
3.2
Jusqu’au
15
octobre
1973,
il
était
seul
propriétaire
de
“Les
résidences
Raymond
Enrg’’.
A
cette
date,
il
a
vendu
tous
ses
intérêts
à
deux
frères
Gaboury
pour
$25,000.
3.3
Il
continue
alors
d’être
l’actionnaire
majoritaire
de
“Les
Entreprises
du
domaine
des
Lacs
Raymond
Inc’’,
compagnie
incorporée
en
1962.
Depuis
1968,
l’appelant,
tant
pour
la
société
que
pour
la
compagnie,
employait
comme
arpenteur
M
Philippe
Bernier.
3.4
Le
19
septembre
1972,
la
corporation
municipale
de
St-Calixte
de
Kilkenny
par
son
règlement
240,
décréta
l’arpentage
des
rues
du
domaine
du
Lac
Raymond
(Exhibit
A-8).
Selon
M
Julien
Charette,
secrétaire
trésorier
de
la
corporation
municipale
concernée,
des
soumissions
avaient
été
faites
par
divers
arpenteurs
et
le
coût
était
de
l’ordre
de
$7,000.
L’extrait
du
procès-
verbal
de
la
réunion
spéciale
de
la
corporation
municipale
acceptant
le
règlement
240
a
été
produit
sous
la
cote
I-1.
3.5
Le
6
octobre
1972,
l’arpenteur
Bernier,
pour
le
compte
de
la
compagnie
“Les
Entreprises
du
domaine
des
Lacs
Raymond
Inc,
fit
la
description
technique
et
les
plans
des
chemins
du
domaine
du
Lac
Raymond
(Exhibit
A-10).
3.6
L’appelant,
à
titre
de
principal
actionnaire
de
la
compagnie,
était
intéressé
au
développement
du
domaine
du
Lac
Raymond.
II
présenta
à
la
corporation
municipale
le
travail
fait
par
M
Bernier.
Pour
être
complet,
il
ne
restait
à
faire
que
la
description
technique
relativement
à
la
longueur
et
largeur
des
rues.
Ainsi,
la
corporation
n’a
pas
eu
à
payer
les
plans.
3.7
Relativement
au
coût
de
ces
plans
qui
fait
l’objet
du
présent
litige,
l’appelant
a
produit
sous
la
cote
A-3,
une
facture
de
l’arpenteur
Philippe
Bernier,
datée
du
27
novembre
1973,
et
pour
le
montant
de
$7,658.10.
Selon
l’affirmation
de
l’appelant,
une
partie
de
cette
réclamation
concernait
des
travaux
faits
pour
les
résidences
Raymond
Enrg.
Cette
partie
n’a
pas
été
déterminée.
La
majorité
de
la
réclamation
cependant
était
pour
les
travaux
d’arpentage
faits
au
domaine
du
Lac
Raymond.
Selon
l’appelant,
en
effet,
il
y
en
avait
4
à
5,000
concernant
la
description
technique
(pièce
A-3)
et
aussi
d’autres
travaux
au
Lac
Raymond.
Il
y
en
avait
également
pour
la
société.
3.8
Selon
l’appelant,
le
29
novembre
1973,
un
chèque
de
$7,000
fut
remis
à
M
Bernier
en
règlement
complet
et
final
de
la
facture
de
$7,658.10.
3.9
M
Bernier
serait
allé
à
la
caisse
locale
pour
le
changer
mais
rencontra
des
difficultés
vu
qu’il
n’était
pas
connu
(M
Bernier
est
résident
de
Montréal).
L’appelant
ayant
été
consulté,
il
se
rendit
à
la
caisse,
confirma
qu’il
connaissait
M
Bernier.
Le
chèque
fut
changé
et
le
$7,000
en
argent
fut
remis
à
M
Bernier
devant
l’appelant.
3.10
Selon
M
Bernier
cependant
(son
témoignage
confirmant
un
affidavit
à
ce
sujet
et
produit
comme
Exhibit
I-2),
l’appelant
avait
préparé
lui-même
la
facture
de
$7,658.10
mais
le
compte
était
de
l’ordre
de
$2,500.
M
Bernier
a
accepté
ce
processus
car
pour
lui
ce
qui
importait
c’était
d’être
payé
de
son
du,
du
moins
c’est
ce
qu’il
espérait.
Selon
M
Bernier,
après
que
l’appelant
eut
fait
le
cheque,
ils
se
dirigèrent
tous
les
deux
vers
la
caisse
locale.
Le
témoin
endossa
le
chèque,
l’appelant
le
présenta
à
la
caisse,
reçut
les
$7,000,
les
mit
dans
sa
poche.
Le
témoin
n’en
reçut
pas
un
sou.
3.11
M
Bernier
travaillait
pour
la
société
de
l’appelant
ou
la
compagnie
depuis
1968.
En
plus
d’arpentage,
il
a
eu
à
témoigner
plus
d’une
douzaine
de
fois
relativement
à
des
conflits
de
limite
de
terrains.
3.12
M
Bernier
travaillait
pour
la
Ville
de
Montréal
et,
selon
l’appelant,
il
n’avait
pas
droit
de
travailler
pour
d’autres,
aussi
exigeait-il
d’être
payé
en
argent
comptant.
3.13
Selon
M
Bernier,
il
avait
parfaitement
droit
en
dehors
de
ses
heures
régulières,
de
travailler
pour
d’autres
persones
que
la
Ville
de
Montréal.
Il
n’exigeait
pas
d’être
payé
en
argent
comptant.
S’il
lui
est
arrivé
d’être
payé
ainsi,
ce
n’était
pas
la
majorité
du
temps.
Au
moment
de
l’audition,
l’appelant
lui
devait
encore
environ
$1,500
pour
différents
travaux,
comparution
en
cour,
etc.
3.14
Un
technicien
en
arpentage
qui
assistait
M
Bernier
dans
les
travaux
qu’il
a
faits
pour
la
société
de
l’appelant
ou
sa
compagnie
est
venu
témoigner
à
l’effet
qu’il
était
payé
par
M
Bernier,
sauf
dans
les
cas
où
il
devait
témoigner
dans
les
procès,
alors
il
était
payé
par
M
Séguin.
Il
lui
est
arrivé
de
ne
pas
avoir
été
payé
par
M
Bernier
d’un
montant
de
$56
car
M
Bernier
n’avait
pas
été
payé
par
l’appelant.
4.
Loi—Commentaires
4.1
Les
articles
concernés
dans
le
présent
cas
sont
18(1)(a),
67
et
152(7)
de
la
nouvele
Loi.
Ces
articles
se
lisent
comme
suit:
18.
Exceptions
d’ordre
général
1)
Dans
le
calcul
du
revenu
du
contribuable,
tiré
d’une
entreprise
ou
d’un
bien,
les
éléments
suivants
ne
sont
pas
déductibles:
a)
Idem.—un
débours
ou
une
dépense
sauf
dans
la
mesure
où
elle
a
été
faite
ou
engagée
par
le
contribuable
en
vue
de
tirer
un
revenu
des
biens
ou
de
l’entreprise
ou
de
faire
produire
un
revenu
aux
biens
ou
à
l’entreprise.
67.
Restriction
générale
relative
aux
dépenses.
Lors
du
calcul
du
revenu,
aucune
déduction
ne
doit
être
faite
relativement
à
un
débours
ou
à
une
dépense
à
l’égard
de
laquelle
une
somme
est
déductible
par
ailleurs
en
vertu
de
la
présente
loi,
sauf
dans
la
mesure
où
ce
débours
ou
cette
dépense
était
raisonnable
eu
égard
aux
circonstances.
152.(7)
Le
Ministre
n’est
pas
lié
par
les
déclarations
ou
renseignements
fournis
par
un
contribuable
ou
de
sa
part
et,
lors
de
l’établissement
d’une
cotisation,
il
peut,
nonobstant
la
déclaration
ou
les
renseignements
ainsi
fournis
ou
l’absence
de
déclaration,
fixer
l’impôt
à
payer
en
vertu
de
la
présente
Partie.
4.2
Commentaires
Il
est
d’abord
évident
qu’une
dépense
d’arpentage
dans
le
présent
cas
est
une
dépense
faite
pour
gagner
du
revenu
et
donc
admissible
en
déduction.
Il
y
a
quand
même
lieu
de
savoir
au
préalable
si
la
dépense
a
été
faite
et
le
compte
payé.
Pour
ce,
il
faut
référer
aux
témoins.
Dans
le
présent
cas,
le
point
crucial
est
de
savoir
qui
des
deux
a
“un
manque
de
mémoire”
relativement
au
paiement
du
$7,000.
Est-ce
l’appelant
ou
M
Bernier?
Comme
il
est
difficile
de
se
prononcer
sur
un
tel
point,
la
Commission
a
tenté,
avec
la
preuve
faite,
de
résoudre
le
point
autrement.
La
preuve
faite
par
l’appelant
lui-même
a
démontré
(paragraphe
3.7
des
faits)
que
le
compte
de
$7,658.10
produit
sous
Exhibit
A-3,
concernait
en
grande
majorité
le
domaine
du
Lac
Raymond.
Ce
domaine
était
la
propriété
de
la
compagnie
“Les
Entreprises
du
domaine
des
Lacs
Raymond
Inc”.
Ce
compte,
s’il
est
réel
(il
ne
vaudrait
que
$2,500—voir
paragraphe
3.10
des
faits)
et
s’il
est
payé,
ne
peut
donc
être
réclamé
en
déduction
que
par
la
compagnie
et
non
par
l’appelant
personellement.
L’appelant
avait
le
fardeau
de
démontrer
non
seulement
que
le
compte
de
$7,658.10
était
réel
et
a
été
payé
mais
de
plus
qu’il
était
dû
par
lui
person-
nellement.
Le
fardeau
n’a
pas
été
renversé.
La
Commission
n’a
pas
d’autre
choix
que
de
rejeter
l’appel.
5.
Conclusion
L’appel
est
rejeté
selon
les
motifs
du
jugement
ci-haut
mentionnés.
Appeal
dismissed.