Guy
Tremblay:—Cette
cause
fut
entendue
à
Montréal
(Québec)
le
19
mai
1978.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
si
peut
être
admise
en
déduction
dans
le
calcul
du
revenu
imposable
de
l’appelant
pour
les
années
d’imposition
1972,
1974
et
1975,
l’exemption
réclamée
pour
sa
mère
née
en
1902
et
vivant
en
Espagne.
Il
s’agit
plus
précisément
de
la
deuxième
épouse
de
son
père.
L’appel
de
l’année
1973
a
été
réglé
hors
cour
lors
de
l’audition.
2.
Le
Fardeau
de
la
Preuve
L’appelant
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
3.
Les
Faits
3.1
Au
cours
des
années
concernées
soit
1972,
1974
et
1975,
l’appelant
était
professeur
à
l’université
Concordia.
3.2
En
produisant
ses
déclarations
d’impôt
pour
les
années
1972,
1974
et
1975,
l’appelant
réclama
comme
exemption
personnelle
la
somme
de
$550
a
titre
de
dépense
effectuée
pour
sa
mère,
Valériana
Antolin.
3.3
Née
en
1902,
Valériana
Antolin
n’est
pas
la
mère
propre
de
l’appelant
mais
bien
la
deuxième
épouse
de
son
père.
Le
mariage
eut
lieu
en
1969.
Elle
vivait
en
Castille,
Espagne
du
sud.
3.4
Selon
l’appelant,
sa
mere
souffrait
d’hypoglycémie.
Il
l’a
visitée
en
1972.
Elle
conservait
constamment
le
lit.
Elle
est
morte
en
1976.
3.5
L’appelant
a
adressé
à
sa
mere
les
montants
suivants:
$550
en
1972
(pièce
A-4);
$550
en
1974
(pièce
A-3);
$515.75
en
1975
(pièce
A-2).
3.6
Sous
piece
A-1,
l’appelant
a
produit
un
certificat
du
Consul
Général
d’Espagne
à
l’effet
“qu’en
Espagne,
une
personne
âgée
de
65
ans
et
plus,
qui
ne
dispose
d’aucun
revenu
et
qui
n’a
jamais
contribué
a
un
Fonds
de
Pension,
reçoit
comme
prime
maximum
de
pension
de
vieillesse
le
montant
de
1.500
pesetas
par
mois,
plus
deux
“Boni”
du
même
montant,
un
en
juillet
et
l’autre
en
décembre,
pour
un
montant
annuel
total
de
21.000
pesetas”.
Ce
certificat
porte
la
date
du
13
décembre
1977.
3.7
L’appelant
a
trois
frères
et
une
soeur.
Sa
soeur
(cuisinière
dans
un
hôtel)
et
deux
frères
vivent
en
pays
basque
(nord
de
l’Espagne).
L’autre
frère
qui
vit
en
Castille,
est
étudiant.
Son
épouse
est
pharmacienne.
4.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
4.1
Loi
Les
articles
de
la
nouvelle
Loi
concernées
dans
la
présente
cause
sont
109(1)(f)
et
252(2)
et
ils
se
lisent
comme
suit:
(f)
Autres
personnes
à
charge—une
somme
dépensée
par
le
particulier
durant
l’année
pour
le
soutien
d’une
personne
qui,
durant
l’année,
était
à
la
charge
de
ce
particulier
et
était
i)
son
père
ou
sa
mère,
ou
son
grand-père
Ou
sa
grand-mère,
et
à
sa
charge
en
raison
d’une
infirmité
mentale
ou
physique,
li)
son
frère
ou
sa
soeur
A)
âgé
de
moins
de
21
ans,
B)
âgé
de
21
ans
ou
plus
et
étant
à
sa
charge
en
raison
d’une
infirmité
mentale
ou
physique,
ou
C)
âgé
de
21
ans
ou
plus
et
fréquentant
l’école
ou
l’université
à
plein
temps,
ne
dépassant
pas
une
somme
égale,
lii)
Si
la
personne
n’a
pas
atteint
l’âge
de
16
ans
avant
la
fin
de
l’année,
à
$300
moins
la
moitié
de
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
du
revenu
pour
l’année
de
cette
personne,
qui
est
en
sus
de
$1,100,
et
iv)
dans
tout
autre
cas,
à
$550
moins
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
du
revenu
pour
l’année
de
la
personne,
qui
est
en
sus
de
$1,150.
252.(2)
Père
ou
mère.
Dans
la
présente
loi,
les
mots
se
rapportant
au
père
ou
à
la
mère
d’un
contribuable
comprennent
une
personne
dont
le
contribuable
est
l’enfant,
dans
l’année
d’imposition
relativement
à
laquelle
l’expression
est
employée,
au
sens
du
paragraphe
(1),
ou
dont
le
contribuable
a
été
l’enfant
au
sens
de
l’alinéa
(1)(b),
et
a)
“frère”
comprend
beau-frère,
D)
“grand-père”
ou
“grand-mère”
comprend
le
grand-père
ou
la
grand-mère
du
conjoint,
c)
“père”
ou
“mère”
comprend
le
père
ou
la
mère
du
conjoint,
et
d)
“soeur”
comprend
belle-soeur.
4.2
Les
parties
ont
cité
les
sept
causes
suivantes:
1.
Emil
Horovitz
c
MRN,
[1970]
Tax
ABC
796;
70
DTC
1521;
2.
Angelo
Rosso
c
MRN,
[1967]
Tax
ABC
322;
67
DTC
225;
3.
Stefan
Kopinski
c
MRN,
41
Tax
ABC
41;
66
DTC
303;
4.
Nanik
G
Kripalani
c
MRN,
[1978]
CTC
2247;
78
DTC
1203;
9.
Zoltan
Tanto
c
MRN,
41
Tax
ABC
73;
66
DTC
332;
6.
George
Gyula
Sagi
c
MRN,
41
Tax
ABC
258;
66
DTC
435;
7.
Fouad
Zaki
c
MNR,
[1978]
CTC
2843;
78
DTC
1583.
4.3
Commentaires
La
Commission
(indépendamment
des
preuves
de
maladie,
des
sommes
versées
du
besoin
matériel
dans
lequel
madame
Antolin
se
trouvait
dans
les
années
concernées)
doit
d’abord
se
demander
si
la
deuxième
épouse
du
père
de
l’appelant
(voir
paragraphe
3.3
des
faits)
peut
être
considérée
comme
la
mere
de
l’appelant
en
regard
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
tel
que
stipule
à
l’article
109(1
)(f).
L’article
252(2)
définissant
le
mot
“mère”
cité
plus
haut
est
clair:
la
mère
du
contribuable
comprend
“une
personne
dont
le
contribuable
est
l’enfant”,
ce
qui
n’est
pas
le
cas
ici.
Le
mot
“mère”
comprend
aussi
la
mère
du
conjoint,
soit
la
belle-mère,
ce
qui
n’est
pas
non
plus
le
cas
ici.
Ce
sont
les
deux
seuls
cas
prévus.
La
deuxième
épouse
du
père
de
l’appelant
ne
peut
être
considérée
comme
sa
propre
mère
ni
la
mère
de
son
épouse,
au
sens
de
la
Loi.
Le
texte
anglais
parle
de
“mother-in-law”
(belle-mère)
et
non
de
“step
mother”
(deuxième
épouse
du
père).
Il
ne
peut
donc
réclamer
d’exemption
à
son
égard
en
vertu
de
109(1
)(f).
L’interprétation
stricte
qui
doit
être
donnée
à
la
loi
fiscale,
surtout
en
matière
d’exemption,
oblige
la
Commission
à
rejeter
immédiatement
l’appel
sur
ce
point,
sans
avoir
à
considérer
le
reste
de
la
preuve.
5.
Conclusion
L’appel
est
rejeté
selon
les
motifs
du
jugement
ci-haut
mentionnés.
Appeal
dismissed.