Guy
Tremblay:—Cette
cause
a
été
entendue
à
Quebec
(Québec)
le
11
septembre
1978.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
si
l’appelant
avait
sa
résidence
légale
et/ou
sa
résidence
ordinaire
au
Canada
alors
qu’il
travaillait
en
1974
et
1975
au
Nigéria
pour
la
compagnie
Plessey
Canada
Ltd.
Celle-ci
avait
envoyé
l’appelant
au
Nigéria
pour
effectuer
du
travail
en
vertu
de
contrat
passé
avec
l’ACDI
et
le
gouvernement
nigérien.
2.
Fardeau
de
la
Preuve
L’appelant
a
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusieurs
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
3.
Les
Faits
3.1
L’appelant
est
actuellement
fermier
à
St-André,
comté
de
Kamouraska.
Avant
février
1974,
il
résidait
au
Canada
depuis
plus
de
trois
mois.
3.2
De
février
1974
à
juillet
1975,
l’appelant,
que
était
alors
technicien
en
communication,
a
travaillé
au
Nigéria
pour
le
compte
de
la
compagnie
Plessey
Canada
Ltd.
Avant
février
1974,
il
ne
travaillait
pas
pour
cette
compagnie.
3.3
Plessey
Canada
Ltd
a
exécuté
alors
au
Nigéria
un
contrat
en
vertu
duquel
elee
s’ngageait
à
compléter
l’installation
d’un
échange
téléphonique,
travail
qui
avait
été
commencé
antérieurement
par
une
autre
compagnie
canadienne.
3.4
Le
contrat
a
été
passé
avec
l’Agence
canadienne
de
développement
international
(ACDI)
et
le
gouvernement
nigérien.
L’ACDI
s’engageait
à
rembourser
a
Plessey
Canada
Ltd
le
coût
du
transport
et
des
salaires
des
employés
tandis
que
le
gouvernement
nigérien
payait
le
reste.
3.5
En
1974,
lors
des
élections
fédérales,
l’appelant
téléphona
à
l’ambassade
canadienne
en
Nigéria
pour
connaître
le
processus
par
lequel
il
pourrait
voter.
On
l’informa
qu'il
n’avait
pas
le
droit
de
vote
sans
donner
plus
de
raison.
L’appelant
aurait
déduit
alors
que
c’était
parce
qu'il
n’était
pas
resident.
3.6
L’appelant,
pendant
la
période
ci-dessus,
était
célibataire
et
ne
possédait
au
Canada
aucun
avoir
immobilier.
3.7
Il
possédait
par
ailleurs
dans
diverses
villes
de
l’est
du
pays
des
comptes
de
banque.
Ces
comptes
avaient
été
ouverts
dans
les
années
antérieures
alors
que
son
travail
l’obligeait
à
demeurer
plusieurs
semaines
de
suite
dans
ces
villes.
Ces
comptes
lui
permettaient
ainsi
d’échanger
ses
chèques
de
paye
sans
difficulté.
Il
les
ferma
par
ailleurs
en
revenant
du
Nigéria.
3.8
II
possédait
cependant
un
compte
dans
une
banque
à
Montréal
où,
pendant
son
séjour
au
Nigéria,
Plessey
Canada
Ltd
déposait
le
salaire
de
l’appelant.
3.9
En
produisant
sa
déclaration
d’impôt
pour
l’année
1974,
l’appelant
a
contribué
pour
un
montant
de
$1,000.00
au
régime
d’épargne
logement.
Le
salaire
reçu
au
début
de
1974
de
son
ancien
employeur
était
de
$2,100.43.
3.10
En
quittant
le
Canada
en
février
1974,
l’appelant
ignorait
la
date
du
retour
et
s’attendait
de
demeurer
plusieurs
années
au
Nigéria.
Cette
date
en
pratique
devait
être
beaucoup
plus
éloignée
que
celle
de
la
terminaison
de
l’installation
de
l’échange
téléphonique.
Après
la
fin
de
ce
travail,
en
effet,
un
autre
contrat
devait
être
signe
par
Plessey
Canada
Ltd
qui
devait
durer
plusieurs
années.
En
fait,
il
ne
fut
pas
signe.
3.11
A
son
retour
au
pays
en
1975,
l’appelant
a
quitté
la
compagnie
Plessey
Canada
Ltd.
3.12
En
émettant
le
4
mai
1976
les
avis
de
nouvelle
cotisation
pour
les
années
1974
et
1975,
l’intimé
a
considéré
l’appelant
comme
résident
du
Canada
pendant
ces
deux
années
et
a
inclus
dans
les
revenus
les
sommes
de
$16,533
(1974)
et
$13,919
(1975),
soit
les
salaires
gagnés
au
Nigéria.
3.13
Le
25
mai
1976,
un
avis
d’opposition
était
produit
protestant
contre
les
avis
de
nouvelle
cotisation
émis.
3.14
Suite
à
la
réponse
de
l’intimé
datée
du
25
mars
1977,
maintenant
les
avis
de
nouvelle
cotisation,
un
appel
a
été
logé
le
13
juin
1977
devant
la
Commission
de
révision
de
l’impôt.
4.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
4.1
Loi
Les
principaux
articles
concernés
dans
cette
cause
sont
2
et
250(1
)(d)
de
la
nouvelle
Loi.
Ces
articles
se
lisent
comme
suit:
2.
L’impôt
payable
par
les
personnes
résidant
au
Canada.
(1)
Un
impôt
sur
le
revenu
doit
être
payé,
ainsi
qu’il
est
prévu
ci-après,
pour
chaque
année
d’imposition,
sur
le
revenu
imposable
de
toute
personne
résidant
au
Canada
à
une
date
quelconque
dans
l’année.
250.
Extension
du
mot
“résident”
(1)
Aux
fins
de
la
présente
loi,
une
personne
est
réputée,
sous
réserve
du
paragraphe
(2),
avoir
été
un
résident
du
Canada
pendant
toute
une
année
d’imposition
si
(d)
elle
a
accompli
des
fonctions,
à
une
date
quelconque
de
l’année,
dans
un
autre
pays
que
le
Canada,
dans
le
cadre
d’un
programme
d’aide
au
développement
international,
établi
ou
souscrit
par
le
gouvernement
du
Canada,
et
a
résidé
au
Canada
à
une
date
quelconque
au
cours
de
la
période
de
3
mois
qui
a
précédé
la
date
de
son
entrée
en
fonctions.
4.2
Jurisprudence
La
jurisprudence
citée
par
l’intimé
est
la
suivante:
1.
Paul
E
Petersen
c
MRN,
[1969]
Tax
ABC
682;
69
DTC
503;
2.
Guy
Rajotte
c
MRN
(non
rapporté)
rendu
par
la
Commission
de
révision
de
l’impôt
le
19
juin
1978
et
portant
le
numéro
77-100;
3.
Rémi
Bouchard
c
MRN,
[1978]
CTC
2071;
78
DTC
1074.
4.3
Commentaires
Le
problème
de
la
résidence
d’un
individu
en
matière
d’impôt
sur
le
revenu
n’est
pas
nouveau.
La
résidence
doit
s’entendre
ou
bien
selon
le
sens
ordinaire
de
résidence
réelle
(article
2
précité)
ou
bien
selon
le
sens
présumé
par
la
Loi
(entre
autres
la
présomption
décrite
à
l’article
250(1
)(d)
cité
plus
haut).
4.3.1
Résidence
selon
le
sens
ordinaire:
résidence
réelle
Pour
ne
pas
se
répéter,
la
Commission
réfère
aux
principes
jurisprudentiels
détaillés
dans
les
causes
de
Rémi
Bouchard
et
Guy
Rajotte
référées
plus
haut.
Dans
le
présent
cas,
la
Commission
considère
comme
non
significatif
les
comptes
de
banque
que
possédait
l’appelant
dans
diverses
villes
du
Canada
(paragraphe
3.7
des
faits).
Ces
comptes
ouverts
antérieurement
à
l’emploi
avec
Plessey
Canada
Ltd
ne
l’étaient
que
pour
des
fins
purement
temporaires.
Ils
ont
été
fermés
après
le
retour
du
Nigéria
tout
comme
ils
auraient
pu
être
fermés
avant.
Non
significatif
aussi,
le
fait
d’avoir
contribué
au
régime
d’épargne
logement
(paragraphe
3.9
des
faits)
pour
l’année
1974.
En
effet,
si
ni
en
fait
ni
en
droit
il
était
résident
en
1974,
il
n’aurait
pas
droit
de
contribuer.
Ce
serait
une
erreur
d’avoir
contribué.
Une
telle
erreur
ne
peut
être
un
élément
qui
contribue
à
le
rendre
résident.
De
plus
en
1974,
il
a
été
physiquement
résident
au
Canada
pendant
près
de
deux
mois.
Il
a
gagné
$2,100.00.
N’avait-il
pas
droit
alors
à
faire
une
contribution?
Le
seul
élément
qui
semble
significatif
pour
l’établissement
de
la
résidence
ordinaire
est
le
compte
de
banque
que
l’appelant
détenait
dans
une
banque
de
Montréal
et
dans
lequel
l’employeur
déposait
le
salaire
(paragraphe
3.8
des
faits).
La
résidence
ordinaire
s’établit
toujours
selon
un
ensemble
de
faits.
Ici
ce
seul
fait
ne
peut,
selon
la
Commission,
permettre
de
conclure
à
la
résidence
ordinaire
même
s’il
était
citoyen
canadien.
Les
faits
significatifs
dans
la
cause
Guy
Rajotte
étaient
beaucoup
plus
nombreux
que
dans
le
présent
cas.
La
Commission
est
donc
d’avis
que
l’appelant
n’était
pas
résident
ordinaire
du
Canada
dans
la
période
de
fin
février
1974
à
juillet
1975.
Etait-il
présumé
résident
canadien?
4.3.2
Résidence
selon
le
sens
présumé
Sous
cet
aspect,
soit
celui
de
la
résidence
présumée,
les
faits
dans
la
cause
de
Guy
Rajotte
et
ceux
dans
la
cause
de
Paul
E
Petersen
sont
similaires
à
ceux
de
la
présente
cause.
Ils
sont
décrits
aux
paragraphes
3.2,
3.3
et
3.4
des
faits.
En
somme,
l’appelant
répond
aux
conditions
de
l’article
250(1
)(d).
Il
a
accompli
des
fonctions
en
1974
et
1975,
dans
un
autre
pays
que
le
Canada
(le
Nigéria)
pour
une
compagnie
dont
le
transport
et
les
salaires
employés
étaient
payés
par
l’Agence
canadienne
de
développement
international.
L’ACDI
est
l’agence
officielle
du
gouvernement
canadien
pour
aider
au
développement
international.
Le
fait
que
l’appelant
ait
travaillé
pour
Plessey
Canada
Ltd
et
non
pour
l’ACDI
directement
est
immatériel,
c’est-à-dire
un
fait
dont
la
Commission
ne
peut
tenir
compte.
En
definitive
l’appelant
a
travaillé
au
Nigéria
dans
le
cadre
d’un
programme
d’aide
au
développement
international
et
souscrit
par
le
Canada.
En
vertu
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
l’appelant
doit
donc
être
considéré
comme
avoir
résidé
au
Canada
pendant
la
période
de
fin
février
1974
à
juillet
1975.
Est-ce
utile
d’ajouter
que
dans
le
présent
cas
pour
être
taxable
au
sens
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
il
n’est
pas
nécessaire
d’être
résident
canadien
sous
les
deux
aspects,
soit
résidence
réelle,
soit
résidence
présumée?
Une
seule
suffit.
4.3.3
Le
droit
de
vote
Les
faits
décrits
au
paragraphe
5.5
des
faits
ne
peuvent
être
retenus
dans
la
présente
cause
même
si
l’interdiction
de
voter
était
basée
sur
la
prétention
que
l’appelant
n’était
pas
résident,
ce
qui
n’a
d’aileurs
pas
été
prouvé.
La
notion
de
résidence
présumée
incluse
dans
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu,
en
effet,
ne
pourrait
être
affectée
par
la
notion
de
résidence,
réelle
ou
présumée,
incluse
dans
une
autre
loi.
Le
fait
de
se
faire
interdire
de
voter
donne:t-il
le
droit
de
ne
pas
payer
d’impôt?
La
loi
autorisant
le
droit
de
vote
et
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
n’ont
pas
de
rapport
entre
elles.
Le
fait
qu’un
résident
américain
paie
des
impôts
au
Canada
sur
les
revenus
provenant
du
Canada
ne
lui
donne
pas
le
droit
de
vote
au
Canada.
Egalement,
le
fait
qu’un
canadien
ne
peut
voter
pour
une
raison
ou
une
autre,
même
une
raison
injustifiée,
cela
ne
lui
donne
pas
le
privilège
de
ne
pas
payer
d’impôt,
s’il
a
un
revenu
taxable.
5.
Conclusion
L’appel
est
rejeté
selon
les
Motifs
du
jugement
ci-haut
décrits.
Appeal
dismissed.