The
Chairman:—L’appel
de
M
Roger
Beaudoin
est
à
l’encontre
d’une
cotisation
d’impôt
en
date
du
6
octobre
1975
par
laquelle
le
Ministre
du
Revenu
national
a
ajouté
au
revenu
de
l’appelant
un
montant
de
$43,273.86
à
titre
de
gain
de
nature
commerciale
provenant
de
la
disposition
d’une
propriété
immobilière
au
cours
de
l’année
d’imposition
1973.
L’appelant,
par
Avis
d’Appel
corrigé,
soumet
que
la
transaction
donnant
lieu
au
gain
comportait
vente
et
option
d’achat
et
constituait
ainsi
un
prêt
et
non
une
vente
et
que
la
disposition
finale
de
la
propriété
immobilière
a
donné
lieu
à
au
gain
en
capital
imposable
jusqu’à
concurrence
de
$11,411.76
tel
qu’inclus
dans
la
déclaration
d’impôt
de
l’appelant
pour
l’année
1973.
Les
montants
ne
sont
pas
en
litige
et
l’intimé
admet
que
si
l’appel
est
accueilli,
la
somme
de
$11,411.76
est
le
gain
en
capital
imposable.
Résumé
des
Faits
En
mai
1970
un
terrain
fut
acquis
pour
le
compte
de
MM
Jean
Jacques,
Robert
Gamache,
Paul
Malouin
et
l’appelant,
pour
une
somme
de
$95,000,
payable
$10,000
comptant
($2,500
par
chacun
des
quatre
propriétaires),
$37,500
le
1er
novembre
1970
et
$47,500
payable
le
1er
novembre
1973
(Pièce
1-1).
(La
Pièce
1-1
fut
rédigée
à
nouveau
à
la
suite
de
la
faillite
de
M
Gamache
(Pièce
I-3).)
MM
Jacques
et
Gamache
s’étant
retirés
du
projet,
les
profits
provenant
de
la
transaction,
sujet
du
litige,
n’impliquaient
que
M
Malouin
et
l’appelant.
L’appelant
était
à
l’époque
actionnaire
à
40%
de
la
Lyster
Die
Casting
Ltée,
qui
fabriquait,
entre
autres,
des
pièces
de
motoneiges
pour
diverses
compagnies
dont
Ski-Roule
et
Sno-Jet.
Les
quelques
investisements
que
l’appelant
avait
faits
à
l’époque
se
sont
avérés
financièrement
désastreux
(Pièces
A-1
et
A-2).
M
Malouin
désigné
dans
les
divers
contrats
pertinents
à
cet
appel
comme
étant
agent
d’immeubles
ou
courtier
en
immeubles,
était
à
l'emploi
de
la
compagnie
Butler
à
titre
de
vendeur
de
bâtisses
préfabriquées
en
acier.
Il
est
allégué
que
le
terrain
fut
acquis
afin
d’y
construire,
pour
fins
de
location,
des
édifices
industriels
pour
lesquels
il
semblait
y
avoir
une
forte
demande.
II
était
prévu
que
les
bâtisses
auraient
été
construites
par
la
compagnie
Butler.
La
ville
de
Drummondville,
d’après
le
témoignage
de
l’appelant,
était
prête
à
construire,
à
ses
frais,
une
route
et
des
égoûts
sur
le
térrain
si
une
industrie
majeure
venait
s’y
établir.
A
cette
époque
la
compagnie
Arctic
Cat
désirait
s’établir
à
Drummondville
et
requérait
1,500
pieds
carrés
dans
une
bâtisse
commerciale.
Il
est
allégué
que
l’entrepôt
devait
être
construit
par
Butler
au
coût
de
$150,000
et
dont
le
revenu
annuel
était
estimé
à
$10,000.
Le
litige
dans
cette
affaire
est
concentré
sur
la
façon
dont
le
financement
de
ce
projet
fut
réalisé.
L’appelant
et
M
Malouin
voulaient
emprunter
$250,000
afin
de
payer
la
balance
du
prix
du
terrain,
$85,000,
de
faire
construire
l’entrepôt
pour
la
compagnie
Arctic
Cat
au
coût
de
$150,000
et
d’acquitter
d’autres
dépenses
encourues.
Les
prêteurs,
M
Conrad
Jutras
et
le
Groupe
I
F
L
Ltée,
ont
toutefois
exigé
d’acheter
le
terrain
pour
$250,000
en
donnât
aux
vendeurs
une
option
de
rachat.
Les
contrats
furent
signés
le
21
juin
1973
de
façon
à
ce
que
M
Jutras
et
le
Groupe
I
F
L
Ltée
devinrent
1/3
et
2/3
propriétaires
indivisés
du
terrain
(Pièces
A-3
et
A-4).
D’après
les
clauses
des
contrats
M
Malouin
et
l’appelant
devaient
rencontrer
des
paiements
mensuels
de
$2,920
ce
qu’ils
n’ont
pas
pu
faire
après
que
Arctic
Cat
ait
décidé
de
ne
pas
s’établir
à
Drummondvile,
le
marché
de
motoneiges
qui
existait
en
1970
étant
complètement
disparu
en
1973.
Au
mois
de
novembre
1973
l’appelant
et
M
Malouin
ont
cessé
de
faire
leurs
paiements
mensuels
à
M
Jutras
et
au
Groupe
IFL
Ltée
et
l’option
de
rachat
est
tombée.
M
Jutras
et
le
Groupe
IFL
Ltée
restèrent
donc
propriétaires
du
terrain.
La
preuve
est
claire
qu’il
s’agit
ici
d’un
sérieux
problème
de
financement
dès
l’achat
du
terrain
en
1970.
En
date
du
13
mai
1970
les
acheteurs
avaient
consenti,
pour
une
considération
de
$5,000
à
une
option
pour
l’achat
d’une
partie
de
terrain
à
M
Morand,
in
trust
pour
une
compagnie
de
motoneiges
(pièce
I-2).
Il
est
allégué
que
M
Malouin
a
utilisé
$2,500
du
montant
payé
pour
l’option
afin
d’acquitter
sa
mise
de
fonds
pour
l’achat
du
terrain.
En
date
du
26
août
1971
l’appelant
et
M
Malouin
ont
dû,
par
le
procédé
de
vente
et
d’option
d’achat,
emprunter
$42,000
de
M
Larocque
afin
de
rencontrer
le
premier
paiement
de
$37,000
du
prix
d’achat
du
terrain
(Pieces
I-5
et
A-5).
Ils
ont
réussi
à
se
voir
rétrocéder
le
terrain
de
M
Larocque
qu’en
empruntant
le
montant
nécessaire
de
M
Robert
Malouin
afin
d’acquitter
la
créance
de
M
Larocque.
L’appelant
admet
que
deux
parties
de
terrain
furent
vendues
pour
$9,500
et
$5,500
afin
de
pouvoir
payer
des
dépenses
encourues.
Appreciation
des
Faits
Quoique
la
sagesse
et
la
prudence
de
l’appelant
à
titre
d’homme
d’affaires
peuvent
laisser
à
désirer,
je
ne
vois
pas
dans
les
faits
entourant
l’achat
et
la
disposition
du
terrain
aucune
intention
de
faire
le
commerce
des
terrains
ni
même
une
aventure
de
nature
commerciale.
L’intention
de
construire
des
bâtisses
industrielles
en
acier
pour
fin
de
location
à
Arctic
Cat
et
à
d’autres
industries
me
paraît
plausible.
L’appelant,
par
l’entremise
de
la
Lyster
Die
Casting
qui
fabriquait
des
pièces
de
motoneiges,
voyait
l’expansion
que
prévoyait
l’industrie
de
la
motoneige
dans
le
région
et
pouvait
raisonnablement
espérer
louer
des
bâtisses
industrielles
comme
usine
ou
entrepôt.
Des
négotiations
à
cette
fin
avaient
déjà
eu
lieu
avant
l’achat
du
terrain.
Il
m’est
difficile
de
croire
que
l’acquisition
du
terrain
fut
purement
spéculative
dans
les
circonstances.
Le
terme
“agent”
ou
“courtier”
en
immeubles
employé
pour
désigner
M
Malouin
et
auquel
l’intimé
semble
attacher
beaucoup
d’importance,
est,
à
mon
avis,
une
façon
plus
élégante
pour
les
notaires
de
décrire
un
employé
attitré
à
la
vente
de
bâtisses
préfabriquées
en
acier
par
son
employeur.
C’est
ce
qui
ressort
du
témoignage
de
l’appelant.
II
n’y
a
aucune
indication
que
M
Malouin
était
ou
avait
été
à
aucun
moment
un
courtier
en
immeubles
dans
le
sens
général
de
cette
appellation.
En
considérant
l’ensemble
des
faits
et
des
gestes
posés
par
l’appelant
il
m’est
impossible
de
conclure
que
la
quote-part
du
profit
réalisé
par
l’appelant
lors
de
la
disposition
du
terrain
découle
d’une
aventure
de
nature
commerciale.
Je
suis
satisfait
d’après
le
témoignage
de
l’appelant
et
la
preuve
qui
a
été
faite,
que
le
terrain
fut
acquis
pour
y
construire
des
bâtisses
industrielles
pour
fins
de
location.
A
mon
avis
le
contrat
de
vente
du
terrain
à
M
Jutras
et
au
Group
IFL
Ltée
avec
option
d’achat
aux
vendeurs
est
en
substance
un
prêt
et
une
forme
de
financement
pour
un
projet
qui
n’a
pas
réussi.
L’intention
de
l’appelant
a
été
frustrée
par
la
décision
d’Arctic
Cat
de
ne
pas
s’installer
à
Drummondville
et
rendu
irréalisable
par
la
perte
éventuelle
du
terrain
suite
à
cette
décision
et
à
la
nature
du
financement
du
projet
qui
avait
été
consenti.
Je
ne
vois
pas
dans
les
circonstances
de
cette
affaire
qu’il
y
ait
eu
à
la
suite
de
la
vente
un
profit
découlant
d’une
aventure
de
nature
commerciale.
Au
début
de
l’audition
de
cet
appel
il
y
eut
beaucoup
de
discussions
du
fait
que
l’appelant
aurait,
au
cours
de
la
séance,
corrigé
son
Avis
d’Appel
en
alléguant
que
la
transaction
pertinente
comportait
vente
et
option
d’achat
et
constituait
en
substance
un
prêt
et
non
une
vente.
L’intimé
s’objecta
à
cette
procédure
laissant
entendre
qu’il
était
pris
par
surprise
et
qu’il
subissait
ainsi
un
préjudice
du
fait
que
le
fond
du
litige
était
sérieusement
changé.
Je
crois
qu’il
est
utile
de
commenter
ici
le
problème
qui
se
pose.
ll
est
universellement
accepté
qu’aucune
des
parties
en
cause
ne
doit
prendre
son
adversaire
par
des
preuves
ou
des
procédures
surprises
qui
peuvent
causer
un
préjudice.
Toutefois,
ce
principe
général,
à
mon
avis,
ne
doit
pas
être
interprété
comme
étant
une
prohibition
à
l’une
des
parties
en
cause
d’apporter
lors
de
l’audience,
des
points
de
Droit
ou
de
faits
nouveaux
qui
sont
pertinents
et
peuvent
affecter
le
résultat
de
la
cause.
Le
fardeau
de
la
preuve
devra
alors
être
assumé
par
celui
qui
veut
faire
valoir
de
nouvelles
allégations.
Dans
l’affaire
devant
nous
le
Ministre,
dans
sa
Réponse
à
l’Avis
d’Appel,
a
présumé
que
le
profit
réalisé
par
l’appelant
provenait
de
la
vente
du
terrain.
Le
procureur
de
l’appelant
à
l’audition,
qui
fut
retenu
après
que
l’Avis
d’Appel
fut
logé,
a
corrigé
l’Avis
d’Appel
et
a
engagé
le
litige
en
alléguant
qu'il
ne
s’agissait
pas
d’une
vente
mais
d’une
forme
de
prêt
et
que
la
disposition
du
terrain
fut
faite
par
l’appelant
involontairement
et
hors
de
son
contrôle.
Le
procureur
de
l’appelant
a
réussi
à
établir
à
la
satisfaction
de
la
Commission
que
la
présomption
sur
laquelle
le
Ministre
a
fondé
sa
cotisation
était
erronée.
Le
procureur
a
aussi
établi
que
la
disposition
du
terrain
n’a
pas
été
faite
dans
l’exercice
d’un
commerce
ni
dans
une
aventure
de
nature
commerciale
mais
à
la
suite
de
malheureux
événements
se
raportant
à
une
intention
frustrée
de
construire
et
de
louer
des
bâtisses
industrieles.
Je
ne
crois
pas
que
l’intimé
fut
préjudicié
par
la
correction
apportée
à
l’Avis
d’Appel.
D’ailleurs
un
délai
raisonnable
fut
offert
au
procureur
de
l’intimé
pour
lui
permettre
de
reconsidérer
sa
position,
sans
pour
cela
ajourner
indéfiniment
l’audience
de
la
cause.
C’est
là
à
mon
avis
l’interprétation
que
l’on
doit
doner
à
l’arrêt
de
la
Cour
Suprême
dans
RWS
Johnston
c
MRN,
[1948]
CTC
195
à
la
page
196;
3
DTC
1182
à
la
page
1183:
Notwithstanding
that
it
is
spoken
of
in
section
63(2)
as
an
action
ready
for
trial
or
hearing,
the
proceeding
is
an
appeal
from
the
taxation;
and
since
the
taxation
is
on
the
basis
of
certain
facts
and
certain
provisions
of
law
either
those
facts
or
the
application
of
the
law
is
challenged.
Every
such
fact
found
or
assumed
by
the
assessor
or
the
Minister
must
then
be
accepted
as
it
was
dealt
with
by
these
persons
unless
questioned
by
the
appellant.
If
the
taxpayer
here
intended
to
contest
the
fact
that
he
supported
his
wife
within
the
meaning
of
the
Rules
mentioned
he
should
have
raised
that
issue
in
his
pleading,
and
the
burden
would
have
rested
on
him
as
on
any
appellant
to
show
that
the
conclusion
below
was
not
warranted.
For
that
purpose
he
might
bring
evidence
before
the
Court
notwithstanding
that
it
had
not
been
placed
before
the
assessor
or
the
Minister,
but
the
onus
was
his
to
demolish
the
basic
fact
on
which
the
taxation
rested.
Decision
L’appel
est
accueilli
et
le
tout
déféré
à
l’intimé
pour
nouvel
examen
et
nouvelle
cotisation
attendu
que
le
profit
réalisé
par
l’appelant
lors
de
la
disposition
dudit
terrain
n’est
pas
dans
l’exercice
d’un
commerce
ou
d’une
aventure
de
nature
commerciale
mais
un
gain
provenant
d’un
investissement
dont
le
gain
en
capital
imposable
est
de
$11,411.76.
Appeal
allowed.