Guy
Tremblay:—L’enquête
en
cette
cause
fut
entendue
à
Montréal
(Québec)
les
18
et
19
novembre
1977.
Les
plaidoiries
des
avocats
furent
faites
à
Ottawa
(Ontario)
le
2
février
1978.
1.
Le
Point
en
Litige
Il
s’agit
de
savoir
si
le
montant
de
$15,000
par
année
payé
par
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
à
titre
de
salaire
comme
conseiller
spécial
pour
une
période
de
15
ans
au
Dr
Roland
Bernèche
(et
à
la
suite
de
sa
mort,
à
son
épouse
Dame
Noëlla
Bernèche)
constitue
réelement
un
salaire
et
non
plutôt,
comme
le
soutient
le
ministère
du
Revenu
national,
le
prix
réel
des
actions
des
quatre
compagnies
du
Dr
Bernèche
dont
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc.
La
somme
de
$15,000
payée
par
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
au
Dr
Bernèche
ou
à
son
épouse
ne
peut,
selon
l’intimé,
être
admise
pour
l’année
1973
en
déduction
par
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc.
De
plus,
les
actions
des
compagnies
du
Dr
Bernèche
ayant
été
achetées
par
Les
Associés
Houde
Inc,
il
y
a
en
faveur
de
cette
dernière
compagnie,
selon
l’intimé,
avan-
tage
conféré
à
l’actionnaire.
Les
actions
des
compagnies
du
Dr
Bernèche
seraient
en
effet
payées
au
Dr
Bernèche
par
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
au
lieu
d’être
payées
par
Les
Associés
Houde
Inc.
La
compagnie
Les
Associés
Houde
Inc
avait
acheté
les
actions
des
compagnies
du
Dr
Bernèche
pour
$1,
prix
contesté
par
l’intimé.
Pour
l’année
fiscale
1972,
l’intimé
a
taxe
entre
les
mains
de
Les
Associés
Houde
Inc
l’avantage
qui
serait
ainsi
conféré.
L’intimé
estime
le
coût
des
actions
concernées
à
$230,000,
même
si
deux
pétitions
de
faillite
et
une
saisie-arrêt
avaient
été
signifiées
pour
plus
de
$35,000
contre
la
principale
compagnie
du
Dr
Bernèche,
soit
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
et
que
la
marge
de
crédit
de
$175,000
accordée
par
la
banque
était
dépassée.
L’intime
appuie
ses
conclusions
sur
la
théorie
de
l’acheteur
spécial.
2.
Reunion
des
Parties
et
Fardeau
de
la
Preuve
Le
23
juin
1977
la
Commission,
suite
à
une
requête
présentée
par
le
Ministre
du
Revenu
national
en
vertu
de
l’article
174
de
la
nouvelle
Loi,
rendait
une
decision
MNR
v
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc,
,1978]
CTC
2285;)
(78
DTC
1235,
réunissant
dans
la
même
audition,
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc,
Les
Associés
Houde
Inc
et
Les
Héritiers
Bernèche.
Par
l’effet
de
ce
jugement,
une
cotisation
est
présumée
avoir
été
émise
contre
Les
Héritiers
Bernèche
taxant,
entre
leurs
mains
à
titre
de
salaires,
les
sommes
reçues
pour
les
années
1971,
1972
et
1973
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc,
tout
comme
un
appel
de
cette
cotisation
est
présumé
avoir
été
logé
par
eux
devant
la
Commission.
Les
appelantes
réelles
ont
le
fardeau
de
démontrer
que
les
cotisations
de
l’intimé
sont
mal
fondées.
Ce
fardeau
de
la
preuve
découle
non
pas
d’un
article
particulier
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
mais
de
plusiers
décisions
judiciaires
dont
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
du
Canada
rendu
dans
R
W
S
Johnston
cle
MRN,
[1948]
CTC
195;
3
DTC
1182.
Quant
aux
appelants
présumés,
ils
ont
le
même
fardeau
relativement
aux
cotisations
présumées
tel
qu’expliqué
dans
le
jugement
rendu
et
réunissant
les
parties
dans
le
litige
actuel.
3.
Les
Faits
3.01
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
a
pour
objet
principal
la
fabrication
de
meubles.
Son
année
fiscale
se
termine
le
31
octobre
de
chaque
année.
3.02
M
Roland
Bernèche,
en
pratique
l’unique
actionnaire
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc,
était
âgé
de
62
ans
en
1971.
Il
est
décédé
en
septembre
1973.
Il
était
médecin
de
famille
dans
la
paroisse
de
Maskinongé,
province
de
Québec.
Au
moment
de
la
vente,
qui
fait
l’objet
du
présent
litige,
le
Dr
Berneche
avait
déjà
subi
deux
crises
cardiaques.
Dans
les
années
1950,
it
avait
été
l’initiateur
des
compagnies
ci-après
et
en
était
le
principal
actionnaire:
Les
Chaises
Maskinongé
Inc
Maskinongé
Furniture
Transport
Inc
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
Les
Produits
Maskin
Inc
3.03
Selon
le
comptable
de
M
Berneche,
M
Pierre
Dore,
CA,
ce
dernier
n’avait
pas
reçu,
du
moins
dans
les
années
1967,
1970
et
1971,
de
dividendes
de
l’une
ou
l’autre
de
ces
compagnies.
Les
données
concernant
les
années
1968
et
1969
n’étaient
pas
disponibles
lors
de
l’enquête.
En
fait,
selon
la
preuve,
M
Bernèche
aurait
retiré
les
salaires
suivants
de
ses
com-
pagnies:
1967
|
$3,900
|
de
Maskinongé
Furniture
Transport
Inc
|
1970
|
$3,981
|
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
|
1971
|
$3,349
|
de
Maskinongé
Furniture
Transport
Inc
|
3.04
La
compagnie
Les
Associés
Houde
Inc,
incorporée
en
1970,
est
une
compagnie
de
gestion,
dont
les
actionnaires
sont
également
propriétaires
d’une
compagnie
de
fabrication
de
meubles,
soit
AP
Industries
Inc
de
Laurier
Station.
L’année
fiscale
de
Les
Associés
Houde
Inc
se
termine
le
31
janvier
de
chaque
année.
3.05
Selon
M
Paul
Houde,
avant
1971,
il
connaissait
de
nom
seulement
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc.
En
1971,
il
fut
mis
au
courant
par
son
comptable,
M
Nozetz,
CA,
de
la
situation
financière
précaire
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
et
de
Maskinongé
Furniture
Transport
Inc.
Les
frères
Houde
étaient
prêts
à
endosser
une
marge
de
credit
de
$500,000.
3.06
Au
cours
d’une
réunion
avec
son
comptable
et
M
Lafleur
de
la
Banque
Royale,
il
apprend
que
la
compagnie
doit
$175,000
et
qu’elle
ne
peut
plus
payer.
La
marge
de
crédit
à
la
banque
au
même
montant
est
dépassée.
La
Banque
Royale
était
prête
à
donner
une
marge
de
crédit
de
$500,000
si
Les
Associés
Houde
Inc
achetait.
Après
l’achat
des
actions
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc,
AP
Industries
Inc
et
les
4
frères
Houde
personnellement
ont
garanti
la
marge
de
crédit
accordée
(Exhibit
A-21).
Après
l’achat,
la
Banque
Royale
donne
mainlevée
sur
la
collection
des
comptes
à
recevoir
qu’elle
faisait
auparavant
(Exhibit
A-26).
Les
états
financiers
des
quatre
compagnies
de
M
Bernèche
ont
été
déposés
comme
exhibits:
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc:
au
31
avril
1971
|
Exhibit
A-9
|
au
31
octobre
1971
|
Exhibit
A-5
|
Les
Chaises
Maskinongé
Inc:
|
|
au
31
avril
1971
|
Exhibit
A-10
|
au
31
octobre
1971
|
Exhibit
A-6
|
Maskinongé
Furniture
Transport
Inc:
|
|
au
31
décembre
1970
|
Exhibit
A-7
|
Les
Produits
Maskin
Inc:
|
|
au
31
décembre
1970
|
Exhibit
A-8
|
Ces
états
financiers
démontrent
entre
autres:
|
|
a)
que
le
résultat
des
opérations
signifie
des
pertes
au
31/10/71
—
pour
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
|
($
84,173.01)
|
—
pour
Les
Chaises
Maskinongé
Inc
|
($
|
2,024.76)
|
des
bénéfices
au
31/12/70
—
pour
Les
Produits
Maskin
Inc
|
$
|
1,008.17
|
—
pour
Maskinongé
Furniture
Transport
Inc
|
$
|
25.68
|
b)
que
les
bénéfices
non
répartis
à
la
fin
de
la
dernière
période
s’élèvent
à
—
pour
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
|
$
52,288.81
|
—
pour
Les
Chaises
Maskinongé
Inc
|
($
|
396.05)
|
—
pour
Les
Produits
Maskin
Inc
|
$
|
9,112.22
|
—
pour
Maskinongé
Furniture
Transport
Inc
|
$
18,610.41
|
c)
que
les
accroissements
et
réductions
de
fonds
de
roulement
s’établissent
ainsi
a
la
fin
de
la
dernière
période
—
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
|
($100,623.95)
|
—
Les
Chaises
Maskinongé
Inc
|
$
|
3,459.91
|
d)
que
les
disponibilités,
les
exigibilités
et
les
dettes
à
long
terme
à
la
fin
de
la
dernière
période
s’établissent
ainsi:
|
Disponibilités
|
Exigibilités
|
D.L.
Terme
|
Les
Meubles
de
|
|
Maskinongé
Inc
|
$
|
790,289.21
|
$
|
824,301.37
|
$100,971.55
|
Les
Chaises
Maskinongé
Inc
|
$
|
205,578.43
|
$
|
181,243.90
|
$
57,772.92
|
Les
Produits
Maskin
Inc
|
$
|
20,524.52
|
S$
|
9,323.43
|
Nil
|
Maskinongé
Furniture
|
|
Transport
Inc
|
$
|
25,926.38
|
$
|
18,225.93
|
$
27,156.42
|
TOTAL
|
$1,042,318.54
|
$1,033,094.63
|
$185,900.89
|
e)
que
le
coût
du
bâtiment,
du
terrain,
de
l’équipement
et
de
machinerie
au
31
octobre
1971
s’élève
à
$618,192.20
et
que
la
valeur
non
dépréciée
est
de
$240,022.52.
Après
l’acquisition
des
actions
par
Les
Associés
Houde
Inc,
le
coût
des
immobilisations
a
monte
à
$674,813
en
1972
et
à
$1,012,562
en
1973.
3.07
Le
15
octobre
1971,
une
petition
de
faillite
par
Vitrerie
Générale
Daveluyville
Ltée
fut
faite
contre
Maskinongé
Furniture
Transport
Inc,
cette
dernière
lui
devant
$11,
127.54
(Exhibit
A-11).
Le
4
novembre
1971,
une
pétition
de
faillite
fut
faite
par
Burger
Plywood
Ltd
(Exhibit
A-13)
contre
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc,
cette
dernière
lui
devant
$2,997.70.
De
plus,
le
26
octobre
1971,
le
ministère
du
Revenu
adressait
à
la
Banque
Royale
du
Canada
une
saisie-arrêt
réclamant
$21,839.47
pour
douanes
et
accise
dues
par
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc.
3.08
Selon
le
témoin
Paul
Houde,
ses
frères
et
lui
étaient
intéressés
à
l’acquisition
des
compagnies
de
M
Berneche,
surtout
à
cause
de
près
de
200
employés
expérimentés
qui
formaient
le
personnel
de
ces
compagnies,
en
fonction
depuis
plus
de
20
ans.
Les
frères
Houde
eux-mêmes
avaient
la
capacité
de
fournir
la
finance
nécessaire.
Ils
considéraient
le
tout
comme
un
défi.
En
contre-interrogatoire,
M
Houde
a
admis
qu’il
n’ignorait
pas
qu’en
1970
les
ventes
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
s’élevaient
à
$1,500,000
mais
il
soutient
qu'il
fallait
considérer
des
ventes
inter-compagnies.
3.09
Selon
M
Nozetz,
comptable
de
Les
Associés
Houde
Inc,
les
actions
des
compagnies
d’une
part
n’avaient
aucune
valeur
en
se
basant
sur
les
états
financiers
du
30
avril
1971.
Jamais
il
n’aurait
payé
$225,000
pour
les
acheter.
D’autre
part,
il
admet
qu’il
n’y
avait
pas
de
risque
pour
Les
Associés
Houde
Inc
a
acheter
les
actions
des
compagnies
du
Dr
Berneche.
Le
principal
point
était
de
garantir
la
banque
et
celle-ci
était
déjà
garantie
par
les
comptes
à
recevoir
et
par
les
inventaires
en
vertu
de
l’article
88
de
la
Loi
des
banques.
M
Nozetz
affirme
qu'il
n’aurait
pas
donné
le
même
conseil
d’acheter
les
actions
des
compagnies
du
Dr
Bernèche
à
un
client
qui
n’aurait
pas
oeuvré
dans
l’entreprise
de
fabrication
de
meubles.
De
plus,
selon
M
Nozetz,
les
frères
Houde
formaient
une
équipe
d’administrateurs
compétents
capables
de
relever
le
défi
d’acheter,
dans
l’état
où
étaient
les
compagnies
du
Dr
Bernèche
et
de
les
remettre
sur
pied.
Il
était
beaucoup
plus
facile,
selon
lui,
pour
Les
Associés
Houde
Inc,
d’acheter
les
actions
de
la
compagnie
que
de
créer
une
nouvelle
compagnie
et
partir
à
zéro
une
entreprise
de
fabrication
de
meubles.
3.10
A
la
suite
de
longues
discussions
entre
les
avocats
et
comptables
des
Associés
Houde
Inc,
et
ceux
de
M
Bernèche,
deux
contrats
furent
signés
le
4
novembre
1971:
1.
Un
contrat
d’achat
des
actions
des
quatre
compagnies
de
M
Bernèche
(Exhibit
A-2);
2.
Un
contrat
d’emploi
entre
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
et
M
Bernèche
(Exhibit
A-3).
Ces
contrats
ont
été
préparés
par
Me
Gilles
St-Pierre,
qui
lui-même
avait
une
option
pour
acheter
les
actions
des
compagnies
du
Dr
Bernèche.
Ayant
cédé
son
option
à
Les
Associés
Houde
Inc,
il
continua
à
aider
les
parties
dans
les
discussions
et
rédaction
de
contrats.
3.11
Le
prix
des
actions
des
quatre
compagnies
était
de
$1
et
autres
considérations.
Une
convention
plus
formelle
a
été
signée
le
3
janvier
1972
pour
confirmer
le
contrat
du
4
novembre
1971.
Par
ce
contrat,
au
paragraphe
26,
le
Dr
Bernèche
était,
d’une
part,
libéré
de
toutes
ses
obligations
garanties
personnelles
envers
les
créanciers
s’élevant
à
$175,000
et
d’autre
part
(au
paragraphe
2
du
contrat
A-2)
il
transférait
à
la
compagnie
Les
Associés
Houde
Inc
sa
créance
(montants
investis)
de
$35,000.
3.12
Le
contrat
d’emploi
(Exhibit
A-3)
prévoyait
en
vertu
de
l’article
5
le
paiement
à
M
Bernèche
“d’un
salaire
de
$15,000
par
année’’,
payable
$1,250
par
mois,
le
premier
versement
devant
être
effectué
le
1er
décembre
1971.
Cette
convention
était
pour
une
période
de
15
ans
(15
x
$15,000
=
$225,000).
3.13
La
convention
prévoyait
à
l’article
7
qu’advenant
le
décès
de
M
Bernèche
avant
l’expiration
de
ladite
période
de
15
ans,
le
résidu
de
ces
versements
serait
payable
à
son
épouse,
Dame
Noëlla
Bernèche,
ou
à
sa
succession.
Selon
le
témoin
Houde,
c’est
le
Dr
Bernèche
qui
a
réclamé
le
salaire
de
$15,000
par
année.
Au
début
il
l’a
réclamé
pour
20
ans.
Après
discussions,
le
nombre
d’années
a
été
diminué
à
15
ans.
Selon
M
Nozetz,
qui
a
participé
aux
discussions,
M
Houde,
au
début
était
prêt
à
payer
un
revenu
au
Dr
Bernèche
mais
pas
à
salaire
fixe
et
encore
pour
une
période
de
transition
seulement.
Il
y
eut
de
longues
discussions
avant
d’arriver
à
ce
$15,000
par
année
pendant
15
ans.
C’est
le
docteur
qui
a
exigé
le
paiement
du
$15,000
même
après
son
décès.
3.14
Selon
M
Houde,
il
était
important
de
conserver
le
Dr
Berneche
comme
conseiler
spécial
de
la
compagnie.
Considéré
comme
le
père
de
cette
population
qu’il
avait
soignée
pendant
des
années
et
pour
qui
il
avait
créé
du
travail,
il
était
donc
psychologiquement
nécessaire
pour
les
employés
de
savoir
que
cet
homme
avait
encore
son
mot
à
dire
dans
l’entreprise.
M
Paul
Houde
considère
qu’après
tout,
la
somme
de
$15,000
payée
annuellement
au
Dr
Bernèche
n’était
pas
si
élevée.
Il
calcule
qu’avec
les
problèmes
que
pouvaient
soulever
plus
de
150
employés,
il
était
possible
de
payer
une
telle
somme
à
quelqu’un
qui
pouvait
prévenir
ou
du
moins
minimiser
ces
problèmes.
“Il
était
mieux
qu’un
gérant
de
personnel.
Depuis
son
décès,
il
n’est
pas
encore
remplacé”,
a
dit
M
Houde.
Le
Dr
Bernèche
a
été
consulté
une
fois
ou
deux,
principalement
lors
de
congédiement.
Selon
la
preuve,
le
docteur
n’est
jamais
allé
au
bureau.
Il
évitait
même
de
passer
devant
l’usine.
Il
était
pourtant
au
courant
des
problèmes
qui
se
passaient
à
l’usine,
problèmes
que
les
frères
Houde
ignoraient.
Les
employés
allaient
les
conter
au
Dr
Berneche.
3.15
Selon
le
contrat
(Exhibit
A-3,
clause
9),
le
Dr
Bernèche
était
protégé
par
la
police-groupe
des
employés.
Le
Dr
Berneche
cepedant
devait
payer
à
la
compagnie
les
déboursés
encourus
pour
le
garder
sur
la
police.
Le
contrat
faisait
suite
à
la
résolution
de
la
compagnie
(Exhibit
A-18)
qui
stipule
clairement
qu’il
s’agit
d’un
contrat
d’emploi.
Il
existait
également
une
clause
qu'il
n’y
aurait
pas
de
déduction
à
la
source,
clause
exigée
par
le
Dr
Berneche.
3.16
Il
existait
également
une
clause
dans
le
contrat
d’achat
des
actions
(Exhibit
A-2,
clause
3)
à
l’effet
que
le
Dr
Berneche
conservait
les
actions
de
Les
Associés
Houde
Inc
pour
garantir
le
paiement
de
son
salaire,
prévenant
ainsi
une
failite
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc.
Lesdites
actions
ont
été
placées
chez
un
fiduciaire.
3.17
Le
témoin
de
l’intimé
fut
M
Joseph
Fortin,
CGA.
Il
est
préposé
à
la
section
des
évaluations
du
ministère
du
Revenu
depuis
1974.
Il
y
a
fait
en
moyenne
60
à
70
évaluations
d’actions
de
compagnies
par
année.
Selon
ce
témoin,
il
y
a
des
actions
d’entreprises
incorporées
qui,
d’une
part,
à
cause
de
la
situation
financière
difficile
(et
même
près
de
la
faillite),
n’ont
selon
les
états
financiers,
aucune
valeur.
Le
passif
dépasse
l’actif.
D’autre
part,
pour
un
acheteur
dit
“spécial”,
une
telle
entreprise
peut
valoir
parfois
beaucoup
d’argent
dépendant
de
certains
éléments
qui
se
rencontrent
chez
l’acheteur,
entre
autres:
a)
L’acheteur
exerce
une
entreprise
de
même
nature
que
l’entreprise
déficitaire
ou
à
peu
pres
ou
du
moins
est
capable
de
s’adapter
pour
continuer
l’entreprise
déficitaire
et
d’absorber
les
mêmes
dépenses
d’administration;
b)
L’acheteur
possède
du
crédit
pour
retenir
les
créanciers
et
réinvestir;
c)
L’acheteur
possède
des
administrateurs
compétents
capables
de
faire
face
à
cette
situation,
etc;
d)
Aussi
de
certains
éléments
qui
se
rencontrent
dans
l’entreprise
déficitaire
favorables
à
l’acheteur
(entre
autres):
a)
des
bâtisses
en
relativement
bon
état;
b)
de
la
main-d’oeuvre
qualifiée;
c)
parfois
des
pertes
substantielles
subies
dans
les
années
précédentes
et
qui
pour
quelques
années
à
venir,
peuvent
minimiser
ou
annihiler
l’impact
fiscal
à
cause
de
l’application
des
pertes
aux
profits
desdites
années,
tel
que
prévu
par
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu;
d)
une
clientèle
déjà
établie,
etc.
3.18
Le
témoin
appuie
principalement
cette
théorie
d’un
acheteur
dit
“spécial”
sur
un
article
écrit
par
Ian
R
Campbell
et
Gary
D
Kain
sous
le
titre
“Business
Valuation:
Some
Current
Thoughts”
dans
la
revue
Canadian
Tax
Journal
(Vol
XXIII,
No
4,
pp
373
ss)
de
juillet
et
août
1975
(Exhibit
1-1).
3.19
Du
moment
qu’un
acheteur
dit
“spécial”
veut
continuer
l’entreprise,
le
principe
dit
“de
continuité
de
l’entreprise”
est
appliqué
en
vue
de
rechercher
pour
l’acheteur
la
valeur
de
ladite
entreprise.
3.20
A
partir
de
cette
théorie
de
l’acheteur
spécial
et
de
ce
principe
de
continuité,
à
l’aide
des
états
financiers
et
des
déclarations
d’impôt
des
compagnies
du
Dr
Bernèche,
le
témoin
a
préparé
une
évaluation
(Exhibit
I-2)
dite
sur
la
base
de
potentiel
de
rentabilité
résultant
sur
une
valeur
globale
pour
l’ensemble
des
compagnies
à
$230,000.
3.21
Cette
évaluation
se
détaille
ainsi:
A)
Faits
Connus
|
|
1)
|
Moyenne
des
ventes
durant
les
quatre
der
|
|
|
nières
années:
1968
à
1971
|
$2,000,000
|
|
2)
|
Coût
des
ventes
basé
sur
1971:
90.38%
|
|
3)
|
Pertes
d’opération
encourues
en
1970
et
1971
$
100,000
|
moy.
$50,000
|
|
2
ans
|
|
B)
Hypothèse
|
|
|
Correction
du
pourcentage
du
coût
des
|
|
|
ventes
a
79.8%
(basée
sur
les
entreprises
|
|
|
opérant
dans
le
même
domaine)
|
|
|
Possibilité
de
correction:
|
|
|
90.38%
-
79.8%
|
10.58%
arrondie
à
10%
|
|
C)
Calcul
|
|
|
Profit
net
espéré
après
correction
|
|
|
(10%
de
$2,000,000)
-
$50,000
=
|
$
150,000
|
|
|
Moins
impôt
50%
|
|
$
|
75,000
|
|
|
Profit
net
espéré
après
impôt
|
$
|
75,000
|
|
|
Multiplicateur
de
5
fois
le
profit
net
après
im
|
|
|
pôt
|
|
$
375,000
|
|
|
Plus
|
|
|
Valeur
de
la
cie
“transport”
|
$
|
30,000
|
|
|
Valeur
de
l’économie
d’impôt
(50%
de
|
|
|
$100,000)
|
|
$
|
50,000
|
|
|
$
455,000
|
|
Moins
|
|
|
Investissement
nécessaire
pour
poursuivre
|
|
|
les
opérations
($150,000
+
$75,000)
|
$
225,000
|
|
|
Valeur
globale
pour
l’ensemble
des
cies
|
$
|
230,000
|
|
3.22
Le
témoin
a
expliqué
en
détail
les
sources
des
données
paraissant
sous
A)
Faits
connus
(paragraphe
3.21)—incluant
le
coût
des
ventes
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
90.38%
pour
l’année
1971.
Il
a
aussi
donné
le
coût
des
années
suivantes:
1972—82.03%;
1973—74.34%;
1974—83.81%;
1975—78.34%.
3.23
Quant
aux
données
de
l’item
B)
Hypothèse
(paragraphe
3.21),
la
correction
du
coût
des
ventes
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
pour
les
entreprises
opérant
dans
le
même
domaine
est
faite
a
partir
des
statistiques
de
la
firme
Dun
&
Bradstreet
(Exhibit
I-4)
sur
687
corporations
(furniture,
household)
canadiennes.
Le
coût
des
ventes
pour
l’année
1970
est
de
80.2%.
Quant
à
l’année
1971,
le
coût
est
de
79.8%
calculé
à
partir
de
723
corporations
canadiennes
(furniture,
household).
Les
renseignements
provenant
de
Statisques
Canada
ont
été
publiés
dans
“Commercial
Letter”
de
la
Banque
Canadienne
Impériale
de
Commerce
dans
son
numéro
de
juillet/août
1974
(Exhibit
A-5).
3.24
Quant
aux
données
de
l’item
C)
Calcul
(paragraphe
3.21),
il
a
expliqué
que
le
multiplicateur
5,
par
lequel
est
multiplié
le
profit
net
après
impôt,
est
tiré
du
livre
de
Ian
R
Campbell
The
Principles
and
Practice
of
Business
Valuation.
Ce
multiplicateur
s’applique
pour
les
entreprises
de
la
nature
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc.
La
valeur
d’économie
d’impôt
de
$50,000
est
tiré
du
fait
de
la
perte
de
$100,000
des
années
antérieures
applicables
aux
années
futures.
L’investissement
nécessaire
de
$225,000
pour
poursuivre
les
opérations
a
été
calculé
ainsi:
Fonds
de
roulement
nécessaire
(à
partir
de
compagnies
|
|
similaires,
Exhibit
I-4
Dun
&
Bradstreet
Ratio
de
“Current
Assets
|
to
Current
Debt”
1970:
1.45;
Exhibit
1-5
1971:
1.6)
|
|
pour
faire
fonctionner
|
|
l’entreprise
|
$150,000
|
Fond
pour
aménagement
habituel,
changer
le
système
|
|
de
fabrication,
perte
de
temps,
établissement
d’un
système
|
|
de
convoyeurs
|
$
75,000
|
|
$225,000
|
En
1972,
selon
M
Fortin,
les
états
financiers
démontrent
que
les
nouveaux
acquéreurs
ont
investi
$222,000
à
ces
fins.
3.25
Selon
M
Fortin,
lors
de
l’acquisition,
la
valeur
aux
livres
des
actions
des
quatre
compagnies
s’élevait
à
$224,350
incluant
les
avances
de
$35,000
faites
à
la
compagnie
par
le
Dr
Bernèche.
En
excluant
ce
montant,
il
resterait
environ
$190,000.
C’est
la
valeur
aux
livres
présentée
aux
bilans
sans
correction.
Il
n’a
pas
tenu
compte,
selon
lui,
d’une
surévaluation
des
inventaires
de
8%.
En
interrogatoire
principal
de
M
Nozetz,
comptable
de
M
Houde,
il
a
été
démontré
que
des
inventaires
avaient
été
soufflés.
Au
30
avril
1971,
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
avaient
$514,000
d’inventaires
pour
$519,000
de
ventes.
La
même
disproportion
existait
pour
Les
Chaises
Maskinongé
Inc,
soit
$73,000
d’inventaires
pour
$96,000
de
ventes.
La
compagnie
AP
Industries
Inc
de
Laurier
Station
par
ailleurs,
dirigée
par
les
frères
Houde,
avait
en
1970,
$700,000
d’inventaires
pour
$3,000,000
de
ventes.
En
contre-interrogatoire
de
M
Fortin,
il
a
admis
ne
pas
avoir
tenu
compte
également
des
ventes
inter-compagnies.
Les
ventes
inter
compagnies
sont
difficiles
à
déceler
dans
les
états
financiers.
Elles
paraissent
néanmoins
en
partie
dans
l’étude
de
la
composition
des
comptes
à
recevoir.
Au
31
octobre
1971,
soit
4
jours
avant
la
vente
des
actions,
la
somme
de
$34,535.95
apparaît
comme
dû
à
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
par
les
compagnies
associées.
3.26
Le
témoin
des
Héritiers
Bernèche
fut
M
Pierre
Doré,
CA
Selon
lui,
la
valeur
aux
livres
de
l’ensemble
des
compagnies
du
Dr
Bernèche
était
de
l’ordre
de
$232,000
sans
soustraire
la
dette
due
au
Dr
Bernéche.
3.27
Selon
lui,
le
fait
que
les
états
financiers
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
au
31
octobre
1971
montrent
une
déficience
au
niveau
du
fonds
de
roulement
de
$34,000
($824,000
de
passif—$790,000
de
disponibilités)
‘“‘ne
prouvent
pas
que
nécessairement
la
compagnie
est
dans
un
état
de
faillite”.
Le
défaut
de
payer
de
la
compagnie
vis-a-vis
la
Banque
industrielle
d’expansion
(organisme
gouvernemental
dont
le
but
est
d’aider
les
petites
entreprises)
n’est
pas
en
pratique
alarmant.
3.28
M
Doré,
en
contre-interrogatoire,
a
affirmé
que
si
les
saisies
par
le
ministère
du
Revenu,
le
transfert
des
inventaires
et
des
comptes
à
recevoir
à
la
Banque
Royale
du
Canada
et
la
mise
en
faillite
par
un
créancier
démontrent
que
la
compagnie
était
financièrement
malade,
par
contre
(référant
au
témoignage
de
M
Houde),
la
présence
de
près
de
200
employés
de
très
haut
calibre
démontre
une
certaine
valeur
intangible.
“Ca
prend
plusieurs
années
pour
former
du
bon
personnel”,
a-t-il
dit.
De
plus,
il
a
souligné
l’existence
des
locaux
en
bon
état
de
la
compagnie
et
de
la
liste
des
clients.
Il
y
avait
certainement,
dit-il,
un
actif
pour
motiver
les
frères
Houde
à
endosser
une
ligne
de
crédit
de
l’ordre
de
$500,000
à
la
banque.
D’ailleurs,
ajoute-t-il,
le
succès
subséquent
de
la
compagnie
dont
les
affaires
atteignent
$200,000
par
année
est
bien
la
meilleure
preuve
de
leur
juste
prévision.
3.29
M
Doré
a
dit
que
selon
les
états
financiers
en
mains
au
31
décembre
1971,
l’avoir
net
du
Dr
Bernèche
incluant
les
placements
dans
les
4
compagnies
et
toutes
les
avances
étaient
au
31/12/67
$
75,000
au
décès
1973
$209,000
Le
montant
de
$209,000
incluait
entre
autres
la
balance
du
prix
de
vente
de
$197,530
au
décès
du
Dr
Bernéche,
escompté
à
8%,
soit
$122,732.
3.30
Le
Dr
Bernèche,
après
la
vente
et
avant
son
décès,
n’a
pas
déclaré
le
$15,000
reçu
en
vertu
du
contrat
d’emploi
(Exhibit
A-3)
comme
étant
du
salaire
mais
comme
étant
du
remboursement
de
capital
($10,000)
et
des
intérêts
($5,000).
3.31
Le
témoin
Doré
soutient
avoir
rencontré
le
Dr
Bernèche
pour
la
première
fois
au
début
de
l’année
1973.
Le
docteur
par
la
suite
écrit
a
M
Doré,
donnant
certains
renseignements
sur
la
nature
du
contrat
(Exhibit
A-3).
Cette
lettre,
non
datée,
aurait
été
écrite
vers
mars
ou
avril
1973.
La
signature,
lors
de
l’enquête,
a
été
reconue
par
les
parties
comme
étant
bien
celle
du
Dr
Bernéche.
L’avocat
des
appelantes
réelles
a
fait
opposition
à
la
production
de
cette
lettre.
La
Commission
a
alors
permis
la
production
de
la
lettre
(Exhibit
A-4)
sous
réserve
d’une
décision
à
être
rendue
au
cours
du
délibéré
et
qui
se
trouve
plus
loin
au
paragraphe
4.3.1.
3.32
A
l’avis
de
nouvelle
cotisation
relatif
à
l’année
1972,
daté
du
28
août
1976,
taxant
Les
Associés
Houde
Inc
à
titre
d’avantage
conféré
à
un
action-
naire,
un
avis
d’opposition
fut
produit
au
Ministre
du
Revenu
national
le
4
novembre
1976.
Ce
dernier
par
sa
notification
du
28
janvier
1977
confirma
son
avis
de
nouvelle
cotisation.
Un
appel
fut
logé
devant
la
Commission
de
révision
de
l’impôt
le
25
mars
1977.
3.33
A
l’avis
de
nouvelle
cotisation
relatif
à
l’année
1973,
daté
du
1er
octobre
1975,
refusant
à
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
les
déductions
des
sommes
versées
au
Dr
Bernèche,
un
avis
d’opposition
fut
produit
au
Ministre
du
Revenu
national
le
1er
décembre
1975.
Ce
dernier
par
sa
notification
du
22
juin
1976
confirma
l’avis
de
nouvelle
cotisation.
Un
appel
fut
logé
devant
la
Commission
de
révision
de
l’impôt
le
10
août
1976.
4.
Loi—Jurisprudence—Commentaires
4.1
Loi
Les
principaux
articles
de
la
nouvelle
Loi
concernés
par
la
présente
cause
sont
les
suivants:
3,
9(1),
18(1
)(a),
18(1)(b),
15(1)
et
248(1).
Ces
articles
seront
cités,
s’il
y
a
lieu,
par
après.
4.2
Jurisprudence
La
doctrine
et
la
jurisprudence
citée
par
les
parties
est
la
suivante:
I
Concernant
le
contrat
d’emploi
1.
Ralph
Pickard
Bell
c
MRN,
[1962]
CTC
253;
62
DTC
1155;
2.
Montreal
Trust
Co,
Executors
of
Chesley
Arthur
Crosbie
c
MRN,
[1966]
CTC
648;
66
DTC
5424;
3.
Municipal
Sand
&
Gravel
Co
Ltd
c
MRN,
21
Tax
ABC
136;
59
DTC
35;
4.
MRN
c
Gordon
W
Pannell,
[1973]
CTC
81;
73
DTC
5038;
5.
Le
Roi
c
Blatt,
[1960]
CS
104;
6.
Ovide
Dufresne
et
al
c
Thomas
E
Fee
et
al,
Cour
Suprême,
Vol
XXXV-274;
7.
MRN
c
Succession
Donat
Beaupré,
[1973]
CTC
316;
73
DTC
5255;
8.
Jacob
G
Schellenberg
c
MRN,
37
Tax
ABC
237;
65
DTC
80;
9.
Ronald
V
Kirkby
c
MRN,
[1972]
CTC
2101;
72
DTC
1109;
10.
Sa
Majesté
la
Reine
c
Robert
B
Atkins,
[1976]
CTC
497;
76
DTC
6258;
11.
William
Spira
et
al
c
MRN,
[1975]
CTC
2158;
75
DTC
83;
12.
James
F
Kennedy
c
MRN,
[1973]
CTC
437;
73
DTC
5359;
13.
Bruce
R
McDade
c
MRN,
[1971]
Tax
ABC
1007;
71
DTC
684;
14.
Front
<&
Simcoe
Ltd
c
MRN,
[1960]
CTC
123;
60
DTC
1081;
15.
Sa
Majesté
la
Reine
c
Lagueux
&
Frères
Inc,
[1974[
CTC
687;
74
DTC
6569;
16.
Estate
of
Doris
Kathleen
Chipman
Taylor
c
MRN,
[1967]
Tax
ABC
555;
67
DTC
405;
17.
Tank
Truck
Transport
Ltd
c
MRN,
38
Tax
ABC
332;
65
DTC
405;
18.
Sa
Majesté
la
Reine
c
William
G
Phillips,
[1976]
CTC
126;
76
DTC
6093.
ll
Concernant
la
lettre
du
Dr
Bernèche
1.
MRN
c
Kenneth
A
Wheeler,
[1966]
CTC
526;
66
DTC
5341;
2.
Nadeau
&
Ducharme,
par
207—143;
par
492—390;
3.
À
P
Ouellette
c
MRN,
[1971]
CTC
121;
71
DTC
5103.
4.3
Commentaires
4.3.1
La
lettre
du
Dr
Bernèche
La
lettre
écrite
par
le
Dr
Bernéche
à
son
comptable
en
mars
ou
avril
1973
(paragraphe
3.31
des
faits)
contient
des
stipulations
en
sa
propre
faveur
sur
le
sens
des
contrats
passés
le
4
novembre
1971
(paragraphe
3.10
des
faits).
Cette
lettre
est
considérée
comme
faisant
partie
des
papiers
domestiques
au
sens
de
l’article
1227
et
suivants
du
Code
Civil
de
la
province
de
Quebec.
La
Commission,
s’appuyant
sur
la
doctrine
basée
sur
le
premier
paragraphe
de
l’article
1227
CC,
n’admet
pas
en
preuve
la
lettre
du
Dr
Berneche.
Ce
paragraphe
stipule
que:
Les
registres
et
papiers
domestiques
ne
font
point
foi
en
faveur
de
celui
qui
les
a
écrits.
Une
nombreuse
doctrine
et
jurisprudence
appuient
cette
disposition
tel
qu’il
appert
des
paragraphes
386
à
390
du
livre
de
MM
André
Nadeau
et
Léo
Ducharme
Traité
de
droit
civil
québécois,
volume
9.
4.3.2
La
these
des
appelantes
réelles
Les
deux
principaux
arguments
des
appelantes
réelles
sont
à
l’effet:
a)
que
considérant
les
états
financiers
des
quatre
compagnies
du
Dr
Bernèche
(paragraphe
3.06
des
faits);
considérant
les
propositions
de
faillite
et
la
saisie-arrêt
contre
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
impliquant
plus
de
$35,000
(paragraphe
3.07
des
faits);
considérant
les
garanties
données
par
le
Dr
Bernèche
pour
la
somme
de
$175,000
(paragraphe
3.11
des
faits)
relativement
à
la
marge
de
crédit
d’ailleurs
dépassée
à
la
banque
(paragraphe
3.06
des
faits),
les
actions
des
quatre
compagnies
du
Dr
Bernèche
n’avaient
aucune
valeur,
tel
que
l’a
affirmé
le
comptable
de
Les
Associés
Houde
Inc,
M
Nozetz
(paragraphe
3.09
des
faits),
le
contrat
d’achat
des
actions
des
quatre
compagnies
(Exhibit
A-2)
pour
$1
et
autre
considérations
était
conforme
à
la
réalité;
b)
que
considérant
le
contrat
d’emploi
(Exhibit
A-3),
la
somme
de
$1,250
versée
mensuellement,
consiste
en
un
salaire
payé
par
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
au
Dr
Bernèche
à
titre
de
conseiller
spécial
pour
permettre
aux
nouveaux
administrateurs
de
prévenir
ou
du
moins
d’absorber
plus
facilement
les
problèmes
de
personnel
provenant
de
près
de
200
employés
dont
le
Dr
Bernèche
était
considéré
comme
le
père
depuis
plus
de
20
ans.
La
somme
a
été
exigée
par
le
Dr
Bernèche,
un
homme
qui
avait
plus
de
25
ans
d’expérience
dans
les
affaires
(paragraphes
3.12
à
3.15
des
faits).
4.3.3
Dans
les
faits
ci-dessus,
la
Commission,
sans
se
prononcer
pour
le
moment
sur
le
reste,
croit
que
les
faits
relatés
aux
paragraphes
3.13
et
3.14
des
Faits
concernant
le
salaire
sont
vrais.
Il
était
psychologiquement
important
de
conserver
le
Dr
Berneche
comme
conseiller
spécial.
Cette
nécessité
avait
été
perçue
par
les
frères
Houde.
Elle
fut
constatée
par
la
suite.
Cette
nécessité
est
un
fait
prouvé
que
la
Commission
considère
comme
la
fait
fondamental
et
qui
a
donné
lieu
à
un
engagement.
M
Paul
Houde
cependant
ne
voulait
engager
le
Dr
Bernèche
que
pour
une
période
passagère
et
même
pas
à
salaire
fixe.
C’est
suite
aux
discussions
et
en
vue
de
régler
le
problème
que
M
Houde
a
accepté
l’emploi
permanent
à
$15,000
par
année
pendant
15
ans.
4.3.4
La
thèse
de
l’intimé
et
des
appelants
présumés
Les
principaux
arguments
de
l’intimé
sont
a
l’effet
que:
a)
considérant
en
évaluation
la
théorie
de
l’acheteur
spécial
émise
par
M
Fortin,
témoin
de
l’intimé
(paragraphes
3.18
et
3.19
des
faits),
la
valeur
globale
des
quatre
compagnies
s’élève
à
$230,000
(paragraphes
3.20
à
3.25
des
faits).
M
Doré
CA,
comptable
des
héritiers
Bernèche,
confirme
les
conclusions
du
témoin
de
l’intimé
en
affirmant
que
la
valeur
aux
livres
des
quatre
compagnies
du
Dr
Bernèche
s’élève
à
$232,000
(paragraphe
3.26
des
faits);
b)
considérant
certaines
clauses
des
contrats
et
spécialement
la
clause
7
du
contrat
d’emploi
(Exhibit
A-3)
à
l’effet
qu’après
le
décès
du
Dr
Bernèche,
le
résidu
des
paiements
serait
effectué
à
son
épouse
(paragraphe
3.13
des
faits),
et
aussi
la
clause
3
du
contrat
d’achat
des
actions
(Exhibit
A-2)
à
l’effet
de
garantir
le
paiement
total
de
la
somme
de
$225,000
par
la
conservation
des
actions
de
Les
Associés
Houde
(paragraphe
3.16
des
faits)
ladite
somme
de
$225,000
à
être
payée
à
titre
de
salaire
au
Dr
Bernèche,
ne
constitue
pas
du
salaire,
mais
plutôt
le
prix
des
actions
des
compagnies;
c)
considérant
qu’ainsi
la
compagnie
Les
Associés
Houde
Inc
n’a
pas
payé
le
prix
des
actions
achetées,
et
profité
d’un
avantage
taxable
en
vertu
de
l’article
15(1)
de
la
nouvelle
Loi.
4.3.5
Dans
les
faits
ci-dessus,
la
Commission,
sans
se
prononcer
pour
le
moment
sur
le
reste,
croit
en
principe
à
la
théorie
de
la
thèse
de
l’acheteur
spécial.
Même
si
les
auteurs
de
l’article
cité
au
paragraphe
3.18
des
faits
appliquent
cette
théorie
dans
le
cas
d’évaluation
relativement
à
un
problème
de
gain
de
capital:
In
summary,
when
dealing
with
capital
gain
matters,
the
presence
or
absence
of
special
purchasers
must
be
carefully
considered.
La
Commission
est
d’avis
que
la
théorie
peut
s’appliquer
également
au
genre
de
problème
qui
est
présentement
devant
elle.
Cette
théorie
semble
juste
et
logique.
Les
faits
semblent
d’ailleurs
la
confirmer
même
si
on
y
décèle
certaines
faiblesses
dans
l’application.
Cette
théorie
est
également
confirmée
en
partie
par
M
Nozetz,
comptable
de
Les
Associés
Houde
Inc
(paragraphe
3.09,
deuxième
alinéa
des
faits).
4.3.6
Considérant
maintenant
des
faits
dont
la
Commission
est
certaine,
faits
énumérés
au
paragraphe
4.3.3
(la
nécessité
d’engager
le
Dr
Bernèche
et
engagement)
et
au
paragraphe
4.3.5
(le
bien
fondé
de
la
théorie
de
l’acheteur
spécial
et
son
application),
la
Commission
est
d’avis
que
le
montant
de
$225,000
contient
à
la
fois
du
salaire
et
à
la
fois
le
coût
des
actions.
C’est
là
une
première
réalité
qui
se
dégage
de
la
preuve.
Comment
en
effet,
d’une
part,
nier
toute
valeur
aux
actions
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
quand
la
compagnie
Les
Associés
Houde
Inc
rencontre
si
bien
les
conditions
de
la
théorie
de
l’acheteur
spécial
et
que
(entre
autres)
dans
le
contrat
même
de
la
vente
des
actions
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
les
actions
de
Les
Associés
Houde
Inc
sont
données
en
garantie
de
paiement
du
salaire
de
$15,000
par
année
pendant
15
ans?
Comment
expliquer
une
telle
clause
si
ce
n’est
justement
parce
que
le
salaire
constitue
(du
moins
en
partie)
le
paiement
des
actions?
Dans
le
contrat
d’achat
des
actions,
il
est
également
assez
difficile
d’expliquer,
autrement
que
comme
ci-dessus,
la
présence
des
paragraphes
17,
18
et
29
qui
réfèrent
à
la
cédule
A
qui
est
le
contrat
d’emploi
(Exhibit
A-3):
17.
La
présente
convention
sera
valable
tant
et
aussi
longtemps
que
MASKINONGE
n’aura
pas
rempli
la
totalité
des
obligations
qu’elle
a
assumées
en
vertu
de
la
convention
dont
une
copie
est
annexée
aux
présentes
comme
cédule
“A”;
18.
Lorsque
toutes
les
obligations
assumées
par
MASKINONGE
en
vertu
de
la
convention
dont
une
copie
est
annexée
aux
présentes
comme
cédule
“A”
auront
été
remplies,
le
FIDUCIAIRE
remettre
la
totalité
des
actions
qu’il
détient
en
vertu
des
présentes
à
HOUDE
et
la
présente
convention
prendra
fin
après
la
remise
de
tels
documents;
29.
HOUDE
s’engage
dans
la
mesure
du
possible
à
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
qu’aucun
dividende
ne
soit
payé
par
les
COMPAGNIES
si
MASKINONGE
est
en
défaut,
relativement
aux
obligations
prévues
à
la
convention
dont
une
copie
est
annexée
aux
présentes
comme
Cédule
A.
Comment,
d’autre
part,
nier
tout
montant
comme
salaire
quand
l’acheteur
des
actions
avait
toutes
les
raisons
d’engager
le
Dr
Berneche,
qu'il
l’a
effectivement
engagé,
et
que
même
si
le
Dr
Bernèche
n’est
pas
allé
au
bureau
de
la
compagnie,
sa
présence
dans
la
paroisse
(les
quelques
visites
des
administrateurs
et
les
visites
des
employés
au
Dr
Bernèche)
a
apporté
une
contribution
à
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
qui
n’est
peut-
être
pas
facile
à
évaluer
mais
qui
est
une
contribution
certaine
pour
les
bonnes
relations
entre
les
employés
et
les
administrateurs
de
la
compagnie.
Le
problème
est
d’évaluer
le
quantum
à
attribuer
à
l’item
“salaire”
et
à
l’item
“actions”.
4.3.7
La
valeur
approximative
des
actions
Même
si
la
théorie
de
l’acheteur
spécial
est
admise
comme
bonne
en
soi,
la
preuve
a
quand
même
démontré
que,
dans
le
présent
cas,
son
application
pour
arriver
à
l’évaluation
finale
comportait
des
faiblesses
(paragraphe
3.25
des
faits).
De
plus,
selon
M
Doré
(témoin
des
héritiers
Bernèche),
la
valeur
aux
livres
des
compagnies,
soit
$232,000,
ne
tenait
pas
compte
de
la
soustraction
à
faire
de
$35,000
de
la
dette
due
au
Dr
Bernèche
(paragraphe
3.26
des
faits).
Selon
M
Fortin
(témoin
de
l’intimé)
pour
sa
part,
la
valeur
aux
livres
était
de
$224,350,
sans
tenir
compte
de
la
soustraction
des
avances
du
Dr
Bernèche
(paragraphe
3.25
des
faits).
Selon
les
calculs
(sans
tenir
compte
des
faiblesses)
faits
en
application
de
la
théorie
de
l’acheteur
spécial,
M
Fortin
arrive
néanmoins
à
$230,000.
Tenant
compte
des
faits
ci-dessus,
la
Commission
estime
qu’il
y
a
lieu
de
diminuer
la
valuur
globale
des
actions
d’un
montant
variant
de
$25,000
à
$35,000.
4.3.8
Le
montant
approximatif
du
salaire
payé
La
preuve
a
démontré
que,
d’une
part,
M
Houde
ne
désirait
engager
le
Dr
Bernèche
que
pour
une
période
transitoire.
Ce
fait,
nous
croyons,
est
fondamental
pour
décrire
les
besoins
réels
de
la
compagnie.
Qu’est-ce
qu’une
période
transitoire
pour
une
compagnie
de
la
nature
de
celle
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
avec
environ
175
employés
à
s’adapter
à
de
nouveaux
administrateurs?
C’est
difficile
à
évaluer
mais
la
Commission
croit
que
la
période
de
deux
ans
serait
une
période
raisonnable.
Par
ailleurs,
la
Commission
peut
difficilement
croire
que
les
montants
payés
après
le
décès
du
Dr
Bernèche
puissent
constituer
du
salaire.
Tout
le
monde
dans
la
famille
ne
peut
quand
même
être
conseiller
spécial.
S’agit-il,
comme
le
prétendent
les
appelants
réels,
d’une
“prestation
consécutive
au
décès’’?
S'il
n’existait
pas
de
contrat
de
vente
d’actions
appuyé
par
la
théorie
de
l’acheteur
spécial
à
laquelle
adhère
la
Commission,
si
la
seule
relation
entre
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
et
Les
Associés
Houde
Inc
d’une
part,
et
le
Dr
Bernèche
d’autre
part,
était
la
relation
employeur-
employé,
peut-être
que
la
seule
explication
possible
serait
“la
prestation
consécutive
au
décès”,
si
toutes
les
conditions
techniques
sont
rencontrées.
Dans
le
présent
cas,
la
Commission
peut
difficilement
accepter
cette
explication
pour
la
totalité
du
solde
dû.
La
Commission
cependant
est
bien
d’avis
que
le
Dr
Bernéche,
qui
a
mis
au
monde
la
compagnie
et
l’a
dirigée
pendant
20
ans,
lui
a
rendu
de
nombreux
services.
Il
n’y
a
pas
de
doute
qu’une
prestation
au
décès
aurait
été
dans
l’ordre
des
choses.
4.3.9
Les
conclusions
en
chiffres
Comme
la
Commission
est
arrivée
antérieurement
à
la
conclusion
que
la
valeur
des
actions
établie
par
l’intimé
et
les
héritiers
Bernèche
devrait
être
diminuée
d’un
montant
variant
entre
$25,000
et
$35,000;
Comme
la
Commission
est
arrivée
également
antérieurement
à
la
conclusion
que
le
délai
de
deux
ans
constituait
une
période
raisonnable
à
titre
de
transition
pour
aider
les
nouveaux
administrateurs;
Comme
l’engagement
du
Dr
Bernèche
a
débuté
le
1er
novembre
1971
avec
premier
paiement
le
1er
décembre
1971;
Comme
le
décès
du
Dr
Bernèche
est
survenu
en
septembre
1973;
La
Commission
en
arrive
à
la
conclusion
que
la
somme
de
$30,000
versée
par
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
au
Dr
Bernèche
sur
la
somme
totale
de
$225,000
doit
être
considérée
en
partie
comme
salaire
et
comme
prestation
consécutive
au
décès.
Le
solde
de
$195,000
doit
être
considéré
comme
le
prix
des
actions
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
achetées
par
Les
Associés
Houde
Inc.
4.3.10
Avantage
à
un
actionnaire
Comme
ladite
somme
de
$195,000
est
et
sera
payée
par
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
et
non
par
Les
Associés
Houde
Inc,
ce
paiement
constitue
un
avantage
entre
les
mains
de
l’actionnaire
au
sens
de
l’article
15(1).
4.3.11
Les
principes
jurisprudentiels
La
Commission
ne
croit
pas
utile
de
citer
des
passages
des
jugements
appuyant
les
thèses
des
deux
parties.
La
preuve
a
démontré
en
effet
que
les
deux
thèses
étaient
partiellement
vraies.
La
théorie
de
substance
et
forme
appuie
et
confirme
en
plus
grande
partie
la
théorie
de
la
vente
des
actions.
4.3.12
L’expert
en
évaluation
La
Commission
désire
souligner
le
point
suivant
concernant
l’évaluateur
du
ministère
du
Revenu
national.
A
cause
de
son
expérience
passée
(60
à
70
évaluations
d’actions
de
compagnies
par
année
pendant
3
ans),
la
Commission
croit
qu’en
fait
il
était
compétent.
De
toute
façon,
sa
thèse
est
acceptée
parce
que
la
Commission
la
croit
bien
fondée.
Indépendamment
de
ce
dernier
fait,
la
Commission
est
néanmoins
surprise
que
le
ministère
du
Revenu
puisse
présenter
en
1977
comme
expert
évaluateur
en
témoin
qui
ne
fasse
pas
partie
d’une
association
d’experts
évaluateurs.
Même
si
le
témoin
du
ministère
était
membre
d’une
association
de
comptables,
la
Commission
doute
fort
que
ce
fait
puisse
maintenant
donner
la
marque
de
créance
comme
témoin
expert
en
évaluation.
La
Commission,
n’ayant
pas
eu
d’objection
à
ce
sujet
au
cours
de
l’enquête,
n’a
pas
eu
à
se
prononcer.
L’expérience
de
témoin
en
évaluation
aurait
peut-être
prévalue
alors.
Les
personnes
qui
pouvaient
témoigner
à
titre
d’experts
évaluateurs
en
1972
et
les
anées
suivantes
sans
être
membres
d’une
association
d’experts
évaluateurs,
pourraient
difficilement
l’être
aujourd’hui.
En
matière
d’expertise,
la
Commission
est
d’avis
que
pour
avoir
la
meilleure
preuve,
une
présomption
existe:
seuls
les
membres
de
l’association
professionelle
appropriée
sont
qualifiés.
Suite
à
l’évolution
de
la
science
d’évaluation
au
Canada
dans
les
récentes
années,
une
expertise
en
cette
matière
devrait
maintenant
être
présentée
par
un
membre
d’une
association
reconnue
d’évaluateurs.
Ce
n’est
qu’exceptionnellement
et
sur
une
forte
preuve
d’une
très
grande
expérience
que
cette
règle
devrait
être
enfreinte.
5.
Conclusion
Les
appels
des
appelantes
réelles
et
des
appelants
présumés
sont
rejetés
ou
accordés
en
tout
ou
en
partie
de
la
façon
suivante:
a)
L’appel
relatif
à
l’année
1973
de
Les
Meubles
de
Maskinongé
Inc
est
accordé
en
partie;
b)
L’appel
relatif
à
l’année
1972
de
Les
Associés
Houde
Inc
est
accordé;
c)
Les
appels
relatifs
aux
années
1971
et
1972
de
Les
Héritiers
Bernèche
sont
rejetés
et
l’appel
relatif
à
l’année
1973
est
accordé
en
partie.
Le
tout
est
déféré
à
l’intimé
pour
nouvelles
cotisations
selon
les
motifs
du
jugement
ci-haut
décrits.
Appeals
allowed
in
part.