Décary,
J:—Le
demandeur
ayant
admis
dans
son
désistement
partiel
qu’un
montant
de
$17,000
avait
été
proprement
ajouté
à
son
revenu
pour
l’année
d’imposition
1971;
la
défenderesse
ayant
reconnu
qu’un
montant
de
$1,500
pour
l’année
d’imposition
1971,
et
de
$3,600
pour
chacune
des
années
d’imposition
1972
et
1973
doit
être
déduit
en
computant
le
revenu
de
cesdites
années
d’imposition
et
de
plus,
la
défenderesse
ayant
reconnu
l’existence
d’un
prêt
consenti
par
Mme
Côté
au
demandeur
pour
un
montant
de
$2,000
il
s’ensuit
que
le
seul
point
en
litige
est
de
déterminer
si
un
prêt
au
montant
de
$6,000
consenti
par
Monsieur
Vincenzo
Spera
le
16
septembre
1975
[sic]
au
demandeur
est
réellement
un
prêt
ou
un
revenu
gagné
tel
que
le
défendeur
l’a
déterminé
dans
sa
cotisation
arbitraire
relative
à
l’année
d’imposition
1972.
Le
prêt
a
été
fait
en
argent
comptant
par
M
Spera
au
demandeur;
il
n’y
a
eu
aucun
écrit
de
fait
concernant
ce
prêt
à
l’époque
où
il
fut
effectué;
le
prêteur,
M
Spera
a
témoigné
à
l’effet
qu’il
avait
remis
le
montant
de
$6,000
au
demandeur
en
différentes
coupures
dont
aucune
n’était
plus
élevéle
que
$100;
le
demandeur
a
témoigné
à
l’effet
qu’il
avait
reçu
ladite
somme
de
$6,000;
ladite
somme
a
été
remboursée
quelques
mois
plus
tard.
ll
a
été
prouvé
par
plusieurs
témoins
qu’il
est
coutumier
pour
les
gens
d’ascendance
italienne
de
se
faire
des
prêts
sans
exiger
d’écrit;
que
ces
prêts
sont
des
prêts
faits
sur
l’honneur;
qu’ils
sont
entre
gens
qui
se
connaissent.
Vu
le
témoignage
du
prêteur
et
vu
l’existence
de
la
coutume
ci-
haut
mentionnée,
je
crois
qu’il
n’y
a
rien
d’extraordinaire
dans
le
fait
qu’un
prêt
de
$6,000
ait
été
consenti
par
un
employé
au
demandeur
et
la
Cour
se
doit
de
tenir
compte
de
ces
usages
et
coutumes.
Il
a
été
également
prouvé
qu’il
est
coutumier
pour
les
gens
d’ascendance
italienne
de
conserver
d’assez
fortes
sommes
d’argent
à
la
maison.
Il
a
été
prouvé
par
M
Spera
qu’il
gardait
toujours
un
certain
montant
d’argent
à
la
maison
et
que
le
prêt
de
$6,000
fut
consenti
à
même
les
fonds
gardés
à
la
maison.
Le
demandeur
a
déplacé
le
fardeau
de
la
preuve
et
la
défenderesse
n’a
pas
fait
de
preuve
à
l’encontre
de
celle
du
demandeur.
Tel
que
prévu
à
l’article
177
de
la
Loi
l’action
étant
un
appel
qui
est
admis,
les
cotisations
sont
modifiées
en
déduisant
dans
la
computation
du
revenu
provenant
des
loyers,
un
montant
de
$1,500
pour
l’année
d’imposition
1971,
de
$3,600
pour
l’année
d’imposition
1972
et
de
$3,600
également
pour
l’année
d’imposition
1973;
et
en
réduisant
le
revenu
de
l’année
d’imposition
1972
d’un
montant
de
$8,000
ce
montant
étant
un
prêt
de
$2,000
et
un
autre
de
$6,000
et
non
un
revenu
gagné
tel
que
considéré
par
la
défenderesse,
le
tout
avec
dépens
contre
la
défenderesse.