Addy,
J:—Il
s’agit
en
l’occurrence
de
déterminer
si
le
montant
de
$4,160.83
réclamé
par
le
demandeur
en
déduction
du
revenu
pour
l’année
d’imposition
1975,
a
titre
de
pension
alimentaire
pour
son
épouse,
rencontre
les
exigences
de
l’article
60
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
(SC
1970-71-72,
c
63).
Les
faits
ne
sont
pas
contestés.
Par
jugement
provisoire
de
divorce
de
la
Cour
supérieure
de
la
province
du
Québec
le
demandeur
fut
condamné
à
payer
à
son
épouse
$100
par
semaine.
Par
jugement
définitif
en
date
du
17
octobre
1975
[sic],
il
fut
condamné
à
lui
payer
la
somme
de
$11,000
en
dettes
y
compris
certains
arrérages
du
montant
hebdomadaire
de
$100
par
semaine
et
en
plus
une
somme
globale
et
finale
de
$33,000
à
titre
de
pension
alimentaire.
Cette
somme
de
$33,000
représentait
un
tiers
de
l’avoir
net
du
demandeur
que
la
Cour
estimait
alors
à
$130,000.
Compris
dans
cette
some
de
$130,000,
se
trouvait
un
montant
de
$60,000
que
la
province
du
Québec
lui
devait
en
compensation
pour
une
propriété
expropriée
et
aussi
le
montant
de
$12,495
d’intérêts
accrus.
Sitôt
le
jugement
rendu,
c’est-à-dire
en
1974,
le
demandeur
versa
à
son
épouse
le
plein
montant
que
la
Cour
l’avait
condamné
à
payer.
Le
capital
et
les
intérêts
dûs
au
demandeur
pour
l’expropriation
ne
lui
furent
cependant
versés
par
la
province
que
le
26
mars
1975.
Puisque
le
montant
du
jugement
de
$33,000
en
faveur
de
son
épouse
était
calculé
sur
un
tiers
de
son
avoir
et
que
cet
avoir
comprenait
un
tiers
des
intérêts
accrus
de
$12,495,
sur
la
compensation
qui
lui
était
due,
le
demandeur
allègue
que
la
taxe
sur
un
tiers
de
la
somme
de
$12,495,
c’est-a-
dire
$4,160.83,
devait
être
payée
par
son
épouse
et
non
par
lui.
Il
déduisit
donc
cette
somme
de
$4,160.83
à
titre
de
pension
alimentaire
pour
l’année
d’imposition
1975
puisque
les
intérêts
lui
furent
versés
durant
cette
année-
la.
L’article
60
b)
de
la
Loi
se
lit
comme
suit:
b)
toute
somme
payée
dans
l’année
par
le
contribuable,
en
vertu
d’un
arrêt,
d’une
ordonnance
ou
d’un
jugement
rendus
par
un
tribunal
compétent
ou
en
vertu
d’un
accord
écrit,
à
titre
de
pension
alimentaire
ou
autre
allocation
payable
périodiquement
pour
subvenir
aux
besoins
du
bénéficiaire,
des
enfants
issus
du
mariage
ou
à
la
fois
du
bénéficiaire
et
des
enfants
issus
du
mariage,
si
le
contribuable
vivait
séparé,
en
vertu
d’un
divorce,
d’une
séparation
judiciaire
ou
d’un
acord
écrit
de
séparation,
du
conjoint
ou
de
l’ex-conjoint
à
qui
il
était
tenu
de
faire
le
paiement,
le
jour
où
le
paiement
a
été
effectué
et
durant
le
reste
de
l’année.
L’expression
‘‘toute
somme
payée
dans
l’année’’
signifie
qu’une
déduction
pour
pension
alimentaire
ne
peut
être
réclamée
que
pour
l’année
d’imposition
au
cours
de
laquelle
la
somme
a
été
versée.
En
l’occurrence,
le
demandeur
réclame
une
déduction
pour
l’année
d’imposition
1975
pour
des
argents
qui
furent
versés
par
lui
en
1974.
La
déduction
réclamée
ne
rencontre
donc
pas
les
exigences
de
l’article.
De
plus,
une
somme
globale
versée
pour
acquitter
une
obligation
de
pension
alimentaire
n’est
pas
“une
allocation
payable
périodiquement’’
comme
l’exige
l’article
en
question.
Voir
l’arrêt
Takis
P
Veliotis
v
La
Reine,
[1974]
CTC
237;
74
DTC
6190.
Dans
cette
cause,
l’Honorable
juge
Pratte
cite
le
jugement
de
l’Honorable
juge
Cattanach
à
la
page
278
de
l’arrêt
MNR
v
D
Trottier,
[1967]
2
RCE
268;
[1967]
CTC
28;
67
DTC
5029,
jugement
qui
fut
maintenu
en
appel
par
la
Cour
suprême
du
Canada
(voir
Trottier
v
MNR,
[1968]
SCR
728;
[1968]
CTC
324;
68
DTC
5216).
Enfin,
même
si
l’on
considère
seulement
les
intérêts,
sans
tenir
compte
de
l’article
60
b),
il
est
évident
que
l’épouse
ne
jouissait
d’aucun
droit
de
propriété
dans
les
intérêts,
ni
avant
ni
après
le
jugement
définitif.
Le
jugement
lui
donnait
droit
de
recevoir
une
somme
globale
de
$33,000.
Les
intérêts
d’ailleurs
avaient
été
calculés
par
la
Cour
même
comme
formant
partie
de
l’avoir
total
du
demandeur.
On
trouve
donc
ici
une
situation
qui
exigerait
l’application
du
principe
que
la
Cour
suprême
du
Canada
a
elle-
même
appliqué
dans
la
cause
Woodward’s
Pension
Society
v
MNR,
[1962]
CTC
11;
62
DTC
1002.
L’Honorable
juge
Judson
au
nom
de
tous
les
membres
de
la
Cour
déclarait
à
la
page
15,
1004:
The
income
received
by
the
appellant
was
its
own
income,
not
subject
to
the
legal
claim
of
any
other
person.
After
receipt
it
was
applied
by
the
appellant
in
accordance
with
its
stated
objects.
The
learned
President
rightly
held
that
the
case
was
within
the
principle
of
Mersey
Docks
&
Harbour
Board
v
Lucas,
(1882-3),
8
App
Cas
891.
Pour
ces
trois
motifs,
la
Cour
rejette
l’action
du
demandeur
avec
dépens
et
confirme
la
cotisation
additionnelle
de
$4,160.83
dont
il
est
question.