Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 5-910127
A. Payette
(613) 957-8953
19(1)
Le 3 avril 1991
Messieurs,
Objet: Liquidation d'une organisation sans but lucratif
La présente est en réponse à votre lettre du 11 janvier l991 dans laquelle vous demandez à connaître la position de Revenu Canada, Impôt relativement aux impacts fiscaux pour les membres d'une organisation sans but lucratif suite à la liquidation de cette dernière. Les faits peuvent se résumer comme suit.
Les faits24(1)
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24(1)Vos questions
A) La position du ministère est-elle toujours la même que celle énoncée au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-409 daté du 27 février 1978, à l'effet que - dans le processus de liquidation de l'organisation - la distribution de sommes d'argent en faveur des membres fondateurs constitue un paiement a titre de capital et représente le produit de la disposition d'une participation dans l'organisation. Aucune partie de ces sommes d'argent n'est réputée être un dividende en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi;
B) Advenant que la réponse en A) ci-dessus soit positive
24(1)
C) Advenant que la réponse en A) ci-dessus soit négative..
24(1)Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La position du Ministère concernant la liquidation d'une organisation sans but lucratif est exprimée dans le bulletin d'interprétation IT-409 du 27 février 1978 (le " IT-409 ").
Au paragraphe 3 du IT-409 on y mentionne que le Ministère estime qu'une corporation perd son statut d'organisation sans but lucratif au moment où une résolution est prise lors de la liquidation pour qu'un montant de revenu devienne payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire qui n'est pas exempté, ou devienne par ailleurs disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci. De plus, le paragraphe 10 mentionne que la corporation perd aussi son statut de corporation sans but lucratif si elle distribue à cette occasion n'importe lequel de ses revenus qui dépassent ses gains en capital imposables non distribués antérieurement.
Au paragraphe 4 du IT-409 le Ministère estime que "revenu" aux fins de l'alinéa 149(1)1) englobe "revenu non distribué". Toutefois, le paragraphe 149(2) de la Loi stipule que le "revenu" est le montant
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déterminé en vertu de l'article 3 moins le montant de tout gain en capital imposable qui y est compris. Le paragraphe 149(2) ne s'applique que pour permettre la distribution d'un gain en capital imposable sans préjudice au statut de la corporation en vertu de l'alinéa 149(1)1).
Le Ministère est d'avis qu'une distribution aux actionnaires, dans le processus de la liquidation d'une corporation sans capital-actions, constitue un paiement a titre de capital et représenté le produit de la
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disposition de la participation des actionnaires dans la corporation. Aucune partie du paiement n'est réputée être un dividende aux termes du paragraphe 84(2).
Ainsi, toute somme d'argent que l'organisation distribue à ses membres lors d'une liquidation sera considérée comme le produit de disposition de la participation des membres. Comme le mentionne le paragraphe 11 du IT-409 , un membre doit déterminer le prix de base rajusté de sa participation avant de calculer le montant du gain ou de la perte résultant de la disposition d'une participation dans une corporation sans capital-actions qui est liquidée. Si un gain en capital en résulte nous sommes d'avis que ce gain sera admissible à la déduction pour gain en capital prévue à l'article 110.6 de la Loi pourvu que toutes les autres conditions prévues à cet article soient respectées.
Ces commentaires sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation particulière et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 ceux-ci ne sont pas des décisions anticipés en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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