Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
BUREAU PRINCIPAL BUREAU PRINCIPAL
Direction générale des appels Section III des services
Division des appels et de renvois bilingues
Division des services bilingues
et des industries
d'exploitation es ressources
A l'attention de P. Bourgeois
Monsieur Jean-Charles Boucher 957-8585
Chef de section 7-911832
Directive concernant les déductions applicables aux habitants des régions éloignées
La présente fait suite à votre note de service du 3 juillet 1991 dans laquelle vous nous avez demandé de vous faire part de nos commentaires relativement à une ébauche de Communiqué-décision concernant le sujet mentionné en rubrique. Dans ce Communiqué-décision, vous y indiquez:
Le Ministère reconnaît qu'un contribuable peut avoir plus
d'une résidence au même moment et qu'une résidence
temporaire peut inclure un dortoir situé sur un chantier
éloigné. Cependant, si le lieu principal de résidence se
trouvait dans une région non visée par règlement, le
Ministère considérait généralement que le contribuable
interrompait sa période de résidence chaque fois qu'il
effectuait un voyage personnel en partance de cette
région.
Le Ministère a maintenant révisé sa position et reconnait
que de telles absences en dehors de la région visée
n'interrompent pas nécessairement la période de
résidence. A cet égard, le nombre et le but des absences
de la région visée n'a pas d'incidence sur la période de
résidence, en autant que le contribuable y a travaillé à
temps plein pendant au moins six mois d'affilée.
Nous partageons votre avis à l'effet les absences en dehors de la région visée n'interrompent pas nécessairement la période de résidence. Le problème se situe selon nous dans la détermination à savoir si une personne "réside" dans une région où si elle y "séjourne".
Afin de déterminer si un contribuable réside dans une région visée, certains facteurs devraient être pris en considération, tel que:
- le maintien d'un établissement domestique autonome en
dehors de la région désignée;
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- le genre de logement occupé dans la région désignée;
- le nombre, la durée, et la fréquence des voyages en
partance de la région désignée; et
- le degré d'isolement du chantier et les facilités
offertes aux travailleurs sur place.
Dans le cadre de notre révision du Guide d'impôt- Déductions pour les habitants de régions éloignées pour la Division des demandes de renseignements et de l'aide aux contribuables nous avons élaboré notre position à cet égard. Nous joignons à la présente une copie de nos notes de révision du Guide d'impôt- Déductions pour les habitants de régions éloignées pour votre gouverne.
Une fois qu'il a été établi qu'une personne réside dans une région désignée et qu'elle ne fait pas que séjourner dans cette région, des voyages de courtes durées en partance de la région désignée où elle réside n'ont pas pour effet d'interrompre la période de résidence dans la région désignée et ce, même si les voyages sont effectués vers un endroit où le contribuable réside (c'est-à-dire la deuxième résidence du particulier).
Nous croyons que, par exemple, dans le cas où les voyages en partance de la région visée vers une résidence située en dehors de la région visée se font hebdomadairement, le contribuable pourrait que ne séjourner dans la région visée et ne pourrait donc pas réclamer la déduction prévue à l'article 110.7 de la Loi. Une telle prise de position est appuyée par deux décisions récentes de la Cour canadienne de l'impôt. A la page 938 du jugement de l'affaire Morecroft c. M.R.N. (supra) le juge indique en note que la Couronne n'avait pas plaidé que le contribuable séjournait dans la région visée. Malgré que le juge n'a pas élaboré sur ce commentaire nous croyons, qu'implicitement, si le Ministère avait pu démontrer à la cour que le contribuable ne résidait pas dans la région visée mais qu'il y séjournait, aucune déduction en vertu de l'article 110.7 de la Loi ne lui aurait été accordée. Un commentaire qui allait dans le même sens a été fait par le juge Rowe dans l'affaire Bolduc (supra):" There may well be instances in which individuals are not in fact legitimately residing within a prescribed area and if that is the case then disallowance can be made on that ground "(p. 4 du jugement). Votre libellé du Communiqué-décision laisse croire que, dans la mesure où l'emploi dans la région visée est à temps plein pour une période d'au moins six mois d'affilée, la déduction prévue à l'article 110.7 serait admise et mériterait d'être clarifié.
Une expression autre que celle de " résidence temporaire " devrait être utilisée dans le Communiqué-décision puisque celle-ci peut laisser croire qu'une personne qui séjourne dans une région visée peut être admissible à la déduction prévue à l'article 110.7 de la
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Loi. A cet égard nous vous référons au commentaire suivant de la Cour suprême du Canada, dans lequel la Cour a défini l'expression "séjourner".
.../3
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I would therefore treat the word "sojourns" as applying
to presence in Canada where the nature of the story is
either outside the range of residence or is what is
commonly understood as temporary residence or residence
for temporary purposes. Thomson c. M.R.N. ([1946] 2 DTC
812 (C.S.C.), p. 817)
Comme on peut le constater après la lecture de cette citation, l'expression résidence temporaire serait synonyme de séjourner.
Nous avons communiqué avec le ministère des Finances sur ce dossier. Un représentant de ce Ministère nous a confirmé verbalement que la résidence dans un endroit particulier ne devrait pas être interrompue par des absences périodiques. Toutefois, la déduction prévue à l'article 110.7 de la Loi ne devrait pas être accordée aux personnes qui ne font que séjourner dans une région visée.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Directeur général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
c.c. Mme P. McNally
Directrice
Division des demandes de renseignements
et de l'aide aux contribuables
c.c. M. R. D'Aurelio Directeur Division des modifications courantes et règlement
Pièce jointe
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