Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1)
5-911652
Robert Gagnon
(613) 957-8953
19(1)
Le 12 novembre 1991
Messieurs, Mesdames,
Objet: Déduction en 1991 pour des
cotisations un REER et un RPA
La présente est en réponse a votre lettre du 16 mai 1991 par laquelle vous demandez notre opinion sur la déductibilité pour l'année d'imposition 1991 de cotisations a un régime enregistre d'épargneretraite (ci-après "REER") et a un régime de pension agrée (ci-après "RPA"). Nous nous excusons du délai que a été requis pour répondre votre lettre.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le montant qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au titre d'une cotisation versée à un RPA est établi selon le paragraphe 147.2(4) de la Loi. Les cotisations versées par un contribuable à un RPA pour des services rendus en 1991 sont déductibles si elles sont versées au RPA de l'employeur tel qu'il est agréé.
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000189 - 2 -
Un contribuable pourrait (en vertu de l'alinéa 60i) et du paragraphe 146(5) de la Loi) déduire pour l'année 1991 une cotisation de 11 500 $ versée à un REER (qui n'est pas une cotisation visée aux sous-alinéas 146(5)a)(i) à (iv) de la Loi) en autant que son revenu gagné pour 1990 est suffisant et que le facteur d'équivalence du contribuable pour l'année 1990, le facteur d'équivalence pour services passés net du contribuable et le montant prescrit quant au contribuable pour l'année 1991, sont nuls.
Il est proposé dans l'avant-projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu concernant l'épargne retraite publié le 31 juillet 1991, que le montant prescrit aux fins de l'alinéa 146(1)g.1) de la Loi soit déterminé par le paragraphe 8308(2) proposé. Il est à noter qu'en vertu de l'application de cet alinéa et de ce paragraphe proposé, le maximum déductible au titre des REER pour 1991 serait réduit à néant si, par exemple, un contribuable est rattaché à son employeur, n'a pas de facteur d'équivalence pour 1990 et a commencé à participer au RPA de son employeur en 1991.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur Division des institutions financières Direction des décisions
000190
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