Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1)
5-902361
P. Bourgeois
(613) 957-8585
Fev 8, 1991
Monsieur,
Déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 28 août 1990 dans laquelle vous nous demandez une opinion sur l'admissibilité d'actions données au titre d'"action admissible de petite entreprise " aux fins de la déduction pour gains en capital.
La situation que vous nous avez exposée est la suivante:
24(1)
.../2
000265
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Vous nous demandez si le gain en capital sur le actions de la corporation qui seront aliénées en faveur d'une tierce personne, pourrait se qualifier à la déduction pour gains en capital prévue à l'article 110.6 de la Loi. Plus précisément, vous nous demandez si les actions pourraient être considérés des "actions admissibles de petite entreprise" (ci-après "AAPE").
Il nous apparait que votre demande est une situation qui n'est pas hypothétique mais qui vise des transactions projetées. Tel qu'indiqué au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétation technique sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
De plus nous ne pouvons statuer sur une situation où il est question de savoir si une opération doit être considérée comme une opération de revenu ou une disposition entraînant un gain en capital. Une telle détermination demeure une question de fait. Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants à l'égard de votre demande d'interprétation.
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'avis que le gain en capital résultant de l'aliénation d'actions dans une situation semblable à celle que vous nous avez exposée, ne serait probablement pas admissible à la déduction bonifiée pour AAPE prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi. Les actions doivent satisfaire aux conditions énumérées au paragraphe 110 6(1) de la Loi pour se qualifier à titre de AAPE. Les commentaires qui suivent soulèvent les problèmes pertinents découlant de la situation exposée vis-à-vis cette définition
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D'une part, il nous semble possible que l'entreprise exploitée par la compagnie soit une " entreprise de placement désignée> telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Une " entreprise de placement désignée> est une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de bien, notamment des loyers, qui n'emploie pas dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à plein temps. Dans la mesure où l'entreprise de la corporation est une " entreprise de placement désignée " la corporation n'exploitera pas activement une entreprise et ne pourra donc pas rencontrer les exigences énumérés au paragraphe 110.6(1) de la Loi en ce qui trait à la définition d'une AAPE. Il existe toutefois la possibilité que l'entreprise représentée par l'exploitation du terrain de camping et des services connexes constituent une entreprise dont le but principal n'est pas de tirer un revenu de biens. Nous vous référons au paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-434R (tel que modifié par le communiqué spécial du 7 juillet 1989) qui indique ce qui suit sur la position du Ministère à l'égard de l'exploitation d'un terrain de camping.
"L'exploitant d'un parc à roulottes ou d'un terrain de camping où des services comme une buanderie, une cafétéria, une piscine, des salles de bain, des douches et des terrains de jeux sont fournis est considéré comme exploitant une entreprise>
D'autre part, dans la mesure où la corporation exploite une entreprise autre qu'une "entreprise de placement désignée " certains autres facteurs pourraient faire en sorte que la déduction bonifiée pour AAPE ne soit pas disponible si les actions reçues lors du transfert sont vendues peu de temps après le transfert. Les paragraphes qui suivent font le point sur ces éléments
Une des exigences a rencontrer vis-à-vis le définition de AAPE concerne la période de conservation. De fait, les actions doivent avoir été la propriété de nul autre que le cédant ou une personne ou une société qui lui est liée tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition. Pour cette fin, des actions émises en faveur d'une personne par une corporation sont réputées avoir été la propriété d'une personne non liée avant leur émission. Donc, les actions émises lors du transfert du terrain par la corporation ne pourraient se qualifier si le vente a lieu moins de 24 mois après le transfert. L'exception prévue au paragraphe 110 6(14)f) de la Loi qui vise les situations où la totalité ou presque des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement est transférée à une corporation ne serait pas applicable dans le cas présent en raison du fait que le transfert d'élément d'actif ne rencontre pas les exigences précitées.
L'article 54.2 répute que des actions reçues lors d'un transfert de
la totalité ou presque des éléments d'actif utilisés dans une
entreprise constituent des biens en immobilisation. Comme nous
l'avons signalé
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concernant l'application de l'alinéa 110 6(14)f) de la Loi, les actions reçues en contrepartie lors du transfert du terrain ne pourraient bénéficier de cet allégement. Cependant il est possible que les actions soient considérées des biens en immobilisation sans avoir à se prévaloir de l'allégement de l'article 54.2 de la Loi selon les faits particuliers. Soulignons de plus, que les conditions énumérées dans l'article 54.2 sont plus sévères que celles de l'alinéa 110 6(14)f) de la Loi puisque ce dernier fait référence à une série de transactions alors que l'article 54.2 ne le fait pas.
Toutefois
24(1)
Un tel scénario surviendrait si les actions émises en contrepartie
du transfert ont une valeur inférieure à celle du terrain
transféré. Dans un tel scénario ni a déduction bonifiée prévue du
paragraphe 110 6(2.1) ni la déduction de 24(1) pour les
autres biens prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi ne seraient
disponibles au cédant à la suite de la vente des dites actions.
Ces commentaires tiennent compte des modifications proposées dans
l'Avant projet de modification de la Loi de l'impôt sur le
revenu du 13 juillet 1990 concernant l'alinéa 85(1)e.2) de la
Loi.
Les commentaires ci-dessus sont d'ordre général et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique, et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande et nous vous prions d'agrée, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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