Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Points débattus
(Issue Sheet)
Problème 1
Lorsqu'un bien est légué à titre particulier à une personne, peut-on considérer que le bien est transféré directement à cette personne par le défunt lors du décès ou doit-on considérer qu'il a été transféré à la succession ou fiducie qui, à son tour, le transfère au bénéficiaire.
Analyse
Le code civil donne les définitions suivantes:
fiducie:
a 981 a. transporter des propriétés à des fiduciaires
par donation ou testament pour le bénéfice des
personnes.
successions:
a. 596 transmission qui se fait par la Loi ou par la volonté
de l'homme à une ou plusieurs personnes des biens
... du défunt.
a. 597 l'on appelle succession ab intestat celle qui est
définie par la loi seule et succession
testamentaire celle qui procède de la volonté de
l'homme. Ce n'est qu'à défaut de cette dernière
que la première a lieu.
Pour qu'il y ait fiducie, il faut que le testament le mentionne spécifiquement puisque l'article 981 du Code civil spécifie qu'une fiducie résulte d'un transport de propriétés à des fiduciaires. Même si la Loi de l'impôt impose les successions de la même façon que les fiducies, il n'y a pas lieu de croire qu'il y a création de fiducie comme tel lors du décès si telle création n'est pas voulue.
Le Code civil prévoit la notion de succession afin de s'assurer du contrôle administratif de la transmission des biens. Les biens qui sont légués directement a un bénéficiaire sont remis directement au bénéficiaire. Rien ne dit que la succession, en tant qu'entité est propriétaire du bien pendant une certaine période.
L'on devrait donc considérer que le bien est transféré directement au bénéficiaire par le décédé. (Code civil, a. 644, 607, 601, 583)
Problème 2
Est-ce que le conjoint bénéficiaire avait un lien de dépendance avec le
.../2
000044
décédé lors du transfert du bien par le décédé pour l'application de l'alinéa 84.1(2)a.1) de la Loi?
Analyse
Si les actions ont fait l'objet du choix à 70(6.2) elles sont présumées en vertu de 70(5) avoir été disposées par le décédé immédiatement avant son décès et acquises par le bénéficiaire immédiatement après le décès. Si elles n'ont pas fait l'objet du choix à 70(6.2), le paragraphe 70(6) s'applique et rien ne présume du moment d'acquisition par le bénéficiaire. Peut-on dire, dans ce cas-là, que les actions sont présumées acquises au moment de la disposition du décédé? Sinon, pourquoi mentionne-t-on le moment d'acquisition à 70(5)(c) alors qu'on le ne le fait pas a 70(6)?
De toute façon, que les actions soient acquises au décès ou après le décès, elles seraient acquises au moment où il n'y a plus de lien de mariage entre le conjoint et le décédé (voir Pembroke Ferry v. M.N.R.). Sur la base des décisions rendues dans Special Risk Holdings v. The Queen, MNR v. Estate of Thomas Rodman Merrit, Karma May v. MNR, l'on pourrait prétendre qu'il y avait un lien de dépendance entre le conjoint bénéficiaire et le décédé en vertu de 251(1)(b) puisqu'il est établi que le lien de dépendance n'a pas à résulter d'un "actual dealing" entre les 2 parties mais résulte plutôt d'une relation de subordination.
L'alinéa 84.1(2)a.1) devrait donc s'appliquer aux actions reçues du décédé.
Problème 3
Lorsque le conjoint bénéficiaire reçoit 3 actions identiques du décédé ayant une valeur marchande de $500 000 chacune, sur quelles actions et de quelle façon 84.1(2)a.1) s'appliquerait si le choix à 70(6.2) a été effectué sur une action seulement pour réaliser le gain en capital de $500 000 afin de se prévaloir de l'exemption du gain en capital? On présume que chaque action, quoique identique, peut être facilement identifiable, soit par un certificat d'action séparé, soit par sa date d'émission etc ...
Analyse
Prenons l'exemple suivant:
Actions (biens identiques)
ABCConséquences pour le décédé:
P de D (Choix à 70(6.2)) 501 000 1 000 1 000
PBR (1 000) (1 000)(1 000)
000045
G en C 500 000 0 0
Exemption du G en C (500 000) --
G en C imposable 0 0 0
Actions (bien identiques)
ABC
Conséquences pour le conjoint bénéficiaire lors de l'acquisition des actions
PBR moyen 167 667167 667167 667
Conséquences pour le conjoint bénéficiaire au transfert des actions à une corporation
PBR des actions 167 667 167 667 167 667
réduction à 84.1(2)a.1)(ii) (500 000) - -
PBR déterminé à 84.1(2)a.1) 0 167 667 167 667
Le choix à 70(6.2) peut s'effectuer sur un bien spécifique. Le contribuable pourrait désigner le bien sur lequel le choix s'applique (dans notre exemple l'action A).
Si l'on utilise la méthode du coût moyen pour déterminer le coût des actions, le PBR de chaque action pour le bénéficiaire serait de 167 667 $. Lors du transfert des actions à une corporation qui serait assujetti à 84.1(1), l'alinéa 84.1(2)a.1)(ii) s'appliquerait pour réduire seulement le PBR des actions sur lesquelles le décédé a réalisé un gain en capital exempté à 110.6. (84.1(2)a.1)(ii): "the aggregate of all amounts each of which is an amount determined after 1984 under subparagraph 40(1)(a)(i) in respect of a previous disposition of the shares"). Par conséquent, seul le PBR de l'action A serait réduit. L'article 84.1 n'a donc pas complètement réussi à atteindre le but visé.
Si l'on argumente que le coût spécifique des actions doit être utilisé pour l'application de 84.1, le problème n'est pas résolu puisque les actions peuvent être acquises de façon successive afin de recevoir l'application de l'article 47.
L'exemple montré ci-haut peut aussi s'appliquer aux situations où les biens sont transférés inter-vivos entre les conjoints (73(1)). Cette situation sera soumise à la section des modifications courantes.
000046
Problème 4
Tout au long des 24 mois précédant la date de disposition des actions par le conjoint-bénéficiaire, les actions ont-elles été détenues par le conjoint ou une personne qui lui est liée? (110.6(1) définition de "action admissible de petite entreprise" paragraphe b)).
Analyse
1. Lorsqu'on réfère à la notion de personne liée, est-ce qu'elle doit être liée au contribuable au moment de la disposition ou doit-elle être liée durant la période de détention du bien par la personne en question?
Le mot-à-mot de la définition semble suggérer qu'il faut que la personne soit liée au contribuable seulement durant la période de détention du bien par elle et non au moment de la disposition du bien par le contribuable: "throughout the 24 months immediately preceeding the determination, was not owned by anyone other than .... a person related to the individual."
Si la personne doit être liée au contribuable au moment de la disposition du bien par celui-ci, les actions ne se qualifieraient pas à l'exemption si elles sont reçues au décès du conjoint (voir Pembroke Ferry v. MNR) ou si elles sont reçues d'un conjoint avant le divorce.
La première interprétation produirait un résultat plus équitable.
2. Lorsque les actions sont présumées disposées par le décédé immédiatement avant le décès en vertu de 70(5)a) et acquises immédiatement après le décès par les bénéficiaires en vertu de 70(5)(c), peut-on considérer qu'il y a une période où les actions ne sont détenues ni par le bénéficiaire, ni le décédé lié au bénéficiaire?
Cette question a été répondue à la table ronde de 1990 de l'APFF. La position adoptée est à l'effet que la définition réfère à la notion de "ownership" qui doit avoir son fondement dans la réalité légale. Or, selon le code civil (a 644, 607, 601, 583) le bénéficiaire devient propriétaire du bien immédiatement à l'ouverture de la succession, soit au décès du transférer. Il n'y aurait donc pas de période durant laquelle les actions ne sont détenues ni par le décédé, ni par le bénéficiaire.
Les actions se qualifieraient donc au paragraphe b) de la
définition de "Qualified small business corporation shares" à
110.6(1) lorsqu'elles ont été détenues, durant la période de 24
mois par le décédé et par son conjoint bénéficiaire.
.../5
000047
JurisprudencePembroke Ferry Ltd v MNR 52 DTC 255 (Tax Appeal Board)
Notion débattue:
Si Mme Irène McCool, veuve de Edward Patrick McCool - son mari décédé et fils de Thomas A. McCool est ou n'est pas liée par le mariage à Thomas E. McCool.
Background: cause de 1949
L'article 127(5) de 1949 se lisait comme suit:
"For the purposes of this Act,
a) a corporation and a person or one of several persons by whom it is directly or indirectly controlled,
b) corporations controlled directly or indirectly by the same person or
c) persons connected by blood relationship, marriage or adoption, shall, without extending the meaning of the expression "to deal with each other at arm's length" be deemed not to deal with each other at arm's length."
Il faut noter que la Loi de 1949 concernant la notion de arm's length portait seulement sur la notion de "related persons" et ne contenait pas la notion de "it is a question of fact whether persons not related to each other were at a particular time not dealing at arm's length." Cette dernière notion a été ajoutée dans la refonte de 1952.
La cause Pembroke portait donc sur la notion de "non arm's length" en autant que les personnes sont liées (related). L'objectif de la cause était donc de déterminer si les personnes étaient liées ou non.
Finding of the Court:
"I fail to see how persons can be "connected by marriage" if there is no marriage. When two persons are married, they are unquestionably "connected by marriage" within the meaning of section 127(5)(c) just as, in my opinion, they cease to be so connected when the marriage has ceased to exist. Subsequent to the death of one of the spouses, the living spouse is no longer connected by marriage with his deceased spouse ..... After a divorce which is recognized by the jurisdiction, the two former spouses can no longer be said to be connected by marriage. It would then be an anomalous situation if the former wife was still "connected by marriage" with her former father-in-law when she is no longer "connected by marriage" with her former husband.
.../6
000048
Cette cause ne peut pas faire autorité en ce qui concerne la notion de "it is a question of fact whether persons not related to each other were at a particular time not dealing at arm's length" puisque cette notion n'existait pas à ce moment-là.
Special Risk Holdings v The Queen 86 DTC 6035 (FCA)
"The french version makes clear, in my view, that what Parliament had in mind in referring to persons dealing or not dealing at arm's length was not persons who were actually dealing with each other but, rather, persons between whom existed a relationship of subordination."
MNR v Estate of Thomas Rodman Merritt 69 DTC 5159 (Exchequer Court)
Regardless of who had "control" of the corporation at the time that the debentures were authorized and issued, there could have been no dealing between the deceased and the corporation at that time because by that time, having accepted the deceased's property in accordance with the scheme adopted by the deceased, the corporation had no alternative to issuing the debentures as contemplated by the scheme. It cannot therefore be said, in my view, that the deceased and the corporation were at that time persons dealing with each other at arm's length. The only time when any decision was taken was when the instructions for the scheme as a whole were given, and the decision to give such instructions was a unilateral decision by the deceased. From that time on, everything that was done was done to implement those instructions and there was no part of the arrangement that involved bargaining between parties with independent interests.
Estate of Karma May v MNR 88 DTC 1189 (Tax Court)
Karma May died on February 28, 1982. The terms of her will provided that the beneficial ownership of her assets would be left as follows:
40% to her husband
The assets would be administered by A trust having 2 trustees ...
"Applying the principle stated in Pembroke Ferry to the present case. I find that K. May was not related to the corporation at the time the shares were sold. It is therefore a question of fact whether the trust dealt with the corporation at arm's length."
"Was the mind which directed the disposition of the shares the same mind which directed the acquisition of the shares? Can the same person be said to be "dictating the terms of the bargain" on behalf of both the settlor and the trust as far as the transfer of the share is concerned? . . The trust created by the settlor could not alter the conditions under which
.../7
000049
the shares were transferred. The essential "separate interest" between parties to the disposition of property at arm's length, referred to in the Swiss Bank case, was not present in the transfer of shares between the settlor and the trust it created."
MNR vs Sheldon Engineering Ltd. 55 DTC 1110 (SCC) Arm's length test of the 1949 Act.
000050
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