Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Sep 5 1991
BUREAU DE DISTRICT DE MONTREAL BUREAU PRINCIPAL
Section III des services
bilingues
A l'attention de M. Michel Hamelin
Section 1 98-2 -1 Division des services
bilingue et des industries
d'exploitation des
ressource,
Pierre Bourgeois
(613) 957-8585
7-910857
24(1)Matériel de construction admissible
La présente note de service est en réponse à la vôtre du 21 mars 1991. Nous nous excusons du délai requis avant de répondre à votre demande.
L'objet de votre demande d'interprétation vise à savoir si des
camions, munies soit d'une grue ou d'un excavateur
24(1)
sont du "matériel de
construction admissible" au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de
l'impôt sur le revenu (la "Loi") et de l'article 4603 du Règlement
de l'impôt sur le revenu (le "Règlement").
1. Faits24(1)
.../2
000190
24(1)
2. Positions du contribuable24(1)
.../3
000191
3. Vos positions
3.1 Camions-excavateurs
Vous êtes d'avis que, malgré les conclusions de la Cour fédérale, section de la première instance dans l'affaire Armand Guay, le fait d'ajouter un excavateur ayant un coût d'au plus 7 000 $ ne fait pas en sorte qu'un camion devienne un élément d'actif de la catégorie 22. N'étant pas un élément d'actif de cette catégorie, l'acquisition d'un camion-excavateur ne donnerait pas droit au c.i.i..
3.2 Camions-grues
Pour ce qui est du camion-grue vous n'êtes pas arrivé à une conclusion précise.
3.3 Autres
3.3.1 Dans une conversation téléphonique
(Bourgeois/Hamelin, 91.05.16) vous nous avez
indiqué que 24(1) considère que ni le
camion-excavateur ni le camion-grue ne peut être
considéré comme constituant du "matériel de
transport admissible".
3.3.2 24(1)
3.3.3 Soulignons par ailleurs. que les éléments d'actif
24(1) sont
des biens en immobilisation décrits au paragraphe
j) de la catégorie 3 de l'annexe II du Règlement.
4. Nos commentaires
4.1 La Loi
Pour qu'un élément d'actif soit admissible au c.i.i. à titre de "matériel de construction admissible" les conditions suivantes, entre autres, doivent être satisfaites:
4.1.1 le matériel ne doit pas avoir été utilisé à quelque
fin que ce soit avant son acquisition (paragraphe
127(9) de la Loi);
4.1.2 le matériel doit être utilisé principalement pour
des fins de construction au Canada dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise (paragraphe 127(9)
de la Loi). A cet égard soulignons qu'il n'est pas
nécessaire que l'entreprise dans laquelle le
matériel est utilisé soit de la construction;
.../4
000192
Construction is not a term of art. The paving of roads,
parking lots, and so on, is construction. That is so
whether the paving is the initial application of
pavement of a newly constructed grade, the maintenance
and repair of an old pavement or a combination as in the
case of a road widening and reconstruction. (p. 5106;
nos soulignés)
Dans cette affaire, la Cour semble encore avoir donné un sens très large au terme construction. Comme le démontre les soulignés dans la citation ci-dessus les frais d'entretien et de réparation peuvent être considérés des activités de construction.
4.2.5 Finalement le Petit Robert (édition 1990) définit le terme construction de la façon suivante:
action de bâtir, suivant un plan déterminé, avec des
matériaux divers; assemblage, édification, érection. La
construction d'une maison, d'un mur, d'un navire.
4.2.6 A notre avis, compte tenu des commentaires précédents,
24(1) un élément d'actif amortissable de
l'annexe II du Règlement, pourrait constituer des actvités de
construction pour les fins de la définition de "matériel de
construction admissible" (paragraphe 127(9) de la Loi). De plus,
les réparations majeures, qui donnent lieu à la capitalisation
des frais encourus, à cet effet, constituent eux aussi des
activités de construction.
24(1)
ceux-ci pourraient être admissibles au c.i.i. s'ils
rencontrent par ailleurs les autres conditions prescrites au
moment de leur acquisition (voir à cet effet Dragon Construction
Limitée. M.R.N. (C.C.I.) 89 DTC 459 où à la page 462, le juge
Ripp indique que cette détermination doit être faite au moment
de l'acquisition).
4.3 Camions-grues
Afin de pouvoir considérer un élément d'actif comme "matériel de
construction" celui-ci doit être du matériel prescrit tel que
décrit à l'article 4603 du Règlement. 24(1) prétend que le
coût total du camion-grue est en fait une grue et donc un matériel
prescrit en raison de l'alinéa b) dudit Règlement.
.../6
000193
24(1) vous a référé à la définition de "crane" (grue en anglais) tirée plusieurs dictionnaires. Dans l'une de celles-ci un "forklift truck" (chariot-élévateur) est considéré comme étant un type de grue. Soulignons que le sens que l'on doit donner au mot grue, qui se retrouve à l'alinéa 4603 b) du Règlement, n'est pas aussi large que le prétend le contribuable vu qu'un chariot-élévateur est un élément d'actif qui est compris soit dans la catégorie 10, 29 ou 40 de l'Annexe II du Règlement et, qu'il est donc évident que ce type d'équipement est considéré par le législateur comme étant du matériel automobile et non une grue.
De plus nous sommes d'avis que l'ajout d'une grue sur un camion ne fait pas en sorte de changer la nature du camion pour que celui-ci ne soit plus du matériel automobile mais plutôt une grue. Cette prise de position est appuyée par la jurisprudence discutée ci-dessous.
Dans Halliburton Services Ltd. c. Sa Majesté la Reine (85 DTC 5336, CF 1er inst.; jugement soutenu par la Cour d'appel fédérale 90 DTC 6320), la Cour a considéré la situation où un équipement avait été posé sur un camion. La Couronne prenait comme position qu'en fixant un équipement à un camion, ledit équipement changeait de nature et devenait partie intégrante du camion et ne pouvait pas donner droit au c.i.i. La Cour conclut que l'équipement ne perdait pas sa nature et pouvait donner droit au c.i.i., mais que le camion lui, ne donnait pas le droit au c.i.i. puisqu'il conservait sa nature. Nous citons l'extrait suivant qui résume très bien le propos du juge:
It would be a travesty of logic and common sense to
classify equipment bolted to a chassis as automotive
equipment. If it had merely been placed thereon instead
of bolted thereto, as some of the skid units must be,
then it would clearly be contractor's moveable equipment.
I do not think the fact that the taxpayer's operators in
this case make it more practical to have such equipment
bolted or welded to a truck chassis, because of the need
for constant movement from site to site means that the
equipment losses its essential characteristics as
contractor's moveable equipment. Accordingly, the cab and
chassis of the units should be classified as automotive
equipment of the nature of a truck designed for use on
the highway, and not included for the purposes of the
investment tax credit, the equipment bolted or welded up
the chassis or in a van including the instruments in the
Well Ex vans are contractors moveable equipment for
purposes of calculating the Investment tax credit.(p.
5442)
.../7
000194
Bref, si on applique le principe de l'affaire Halliburton (supra) au cas présent on pourrait considérer que la partie du coût du camion-grue que représente le coût de la grue serait admissible au c.i.i.. Le seul argument que le contribuable pourrait soulever pour appuyer sa position à l'effet que la totalité du coût du camion-grue est admissible au c.i.i., serait de prétendre que les modifications aux camions nécessaires pour y mettre les grues sont d'une telle importance que le coût du camion serait lui aussi admissible au c.i.i. (voir BXL Bu1k Explosives Limited c. M.R.N. (CCI) 85 DTC 579 par analogie).
4.4 Camions-excavateurs
En ce qui a trait aux camions-excavateurs 24(1)
s'appuie sur l'affaire Armand Guay pour considérer les
camions-excavateurs comme "matériel de construction
admissible". Dans cette affaire l'équipement qui faisait
l'objet du litige était une grue mobile a laquelle du matériel
d'excavation pouvait être greffe. La cour a conclu que ce type
d'équipement était un élément d'actif que l'on pouvait mettre
dans la catégorie 22 de l'annexe II du Règlement.
Nous croyons que notre position à l'égard des camions-grues exposées au no 4.3 ci-dessus serait toute aussi pertinente en ce qui a trait aux camions-excavateurs. Nous croyons qu'on peut facilement distinguer le présent cas de l'affaire Armand Guay) (supra) puisque cette affaire ne considérait pas une grue attachée à un camion mais plutôt une grue mobile.
4.5 Conclusion
En présumant que les camions sont utilisés principalement pour des fins de construction au Canada et rencontrent par ailleurs toutes les autres conditions précitées, nous sommes d'avis que, dans la mesure où les modifications apportées aux camions-grues et camions-excavateurs sont peu importantes, seule la fraction du coût se rapportant à la grue et à l'excavateur, le cas échéant, peut être considérée comme étant le coût de "matériel de construction". Toutefois, si les modifications apportées aux camions sont très importantes, la totalité du coût du véhicule, incluant la grue et l'excavateur serait admissible à titre de "matériel de construction admissible". De plus, nous vous référons aux paragraphes 13 à 16 inclusivement du bulletin d'interprétation IT 469R qui appuient notre position.
.../8
000195
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Chef Section III des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale de la législation et des affaires intergouvernementales
000196
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