Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 5-910148
G. Martineau
(613) 957-8953
19(1)
Le 25 avril 1991
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 14 janvier 1991 dans laquelle vous désirez notre interprétation quant à la possibilité de choisir comme somme convenue pour les fins du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), un montant déterminé sujet à une clause d'ajustement dans le cadre d'une convention de vente d'actions qui serait faite aux fins de procéder à la cristallisation de l'exemption de gain en capital. Vous soumettez la situation hypothétique suivante.
24(1)
000093
24(1)
5. Vous nous avez soumis à titre d'exemple le texte de certains paragraphes qui seraient insérés à la convention de vente d'actions aux fins de la cristallisation de l'exemption de gain en capital.
6. vous avez indiqué que dans la mesure où le Ministère l'exigerait, une clause d'ajustement dont vous avez fourni un exemple pourrait être joint en annexe du formulaire prescrit T-2057.
But de la demande d'interprétation24(1)
Même si le Vendeur est d'avis que les critères retenus par la Loi aux fins de l'obtention de l'exemption du gain en capital seront rencontrés et étant donné que les critères retenus par la Loi font appel à des questions de faits et d'évaluation des éléments d'actif,il y a toujours un risque que le Ministère ne partage pas l'avis de l'Acheteur et considère que les actions transférées ne constituaient pas lors de leur transfert des "actions admissibles de petite entreprise".
Le Vendeur désire donc s'assurer qu'advenant le cas où le Ministère était en désaccord avec lui quant à l'admissibilité des actions transférées à l'exemption du gain en capital, les actions seraient alors réputées avoir été transférés à un montant résultant de l'application de la formule contenue à la convention de vente.
000094
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 21 de la circulaire d'information 70- 6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
Le paragraphe 85(7.1) de la Loi prévoit qu'une option exercée en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi peut être modifiée à n'importe quelle date subséquent à sa production, si le Ministère est d'avis que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d'accepter l'option modifiée lorsque ladite option est produite selon le formulaire prescrit et que le montant estimatif de la pénalité applicable est payé.
Lors de la Table ronde en 1990 lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales le Ministère a formulé les commentaires suivantes sur la possibilité de modifier un choix fait en vertu de l'article 85 de la Loi si les actions transférées ne correspondent pas à la définition d'actions admissibles de petite entreprise:
"La politique de Revenu Canada, Impôt concernant l'acceptation d'une modification d'option en vertu du paragraphe 85(7.1) de la Loi est exposée à la circulaire d'information 76-19R2. On acceptera en règle générale une modification d'option en vertu du paragraphe 85(7.1) si elle a pour objet la révision d'un montant convenu, et que sans cette révision, il y aurait des conséquences fiscales involontaires pour les contribuables en cause.
On n'acceptera aucune modification d'option si son but principal consiste à:
- Effectuer une planification fiscale à titre rétroactif,
- Tirer profit d'amendements à la loi entrés en vigueur
après que l'option a été exercée,
- Éluder l'impôt ou s'y soustraire, ou
- Augmenter le montant convenu dans une année frappée de
prescription."
24(1)
000095
Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2, elles ne lient pas le Ministère
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources direction des décisions
000096
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1991
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1991