Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-912238
Pierre Bourgeois
(613) 957-8585
19(1)
Le 6 septembre 1991
Monsieur,
Allocation de départ
La présente fait suite à votre lettre du 14 août 1991 dans laquelle vous nous avez demandé de commenter un texte qui traite des dispositions fiscales pertinentes concernant une allocation de départ qui pourrait être versée à certains élus municipaux.
Faits
Une modification à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q. c. T- 11-001) sera proposée afin de prévoir qu'une allocation de départ puisse être versée aux élus municipaux à leur retraite. Les modalités régissant les allocations de départ qui pourraient être versées aux élus municipaux sont les suivantes:
- L'allocation sera égale à deux (2) semaines de traitement par année de participation au régime de retraite des élus municipaux et sera versée à une personne qui cesse d'occuper sa fonction d'élu municipal par raison de défaite ou de démission. Si la personne ne compte pas au moins deux (2) années de participation au régime de retraite des élus municipaux elle n'aura droit à aucune allocation de départ.
- Aux fins du calcul de l'allocation, seules les années de participation postérieures au 31 décembre 1991 seront considérées.
- L'allocation ne peut excéder cinquante-deux (52) semaines de traitement.
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000185
- Le traitement utilisé pour établir le montant de l'allocation est le traitement admissible versé par la municipalité à la date à laquelle cette personne cesse d'occuper sa fonction d'élu municipal et ce traitement exclut tout traitement versé par un organisme supramunicipal, à l'exeption du traitement versé par un organisme supramunicipal dans lequel l'élu municipal doit être obligatoirement membre en raison du poste qu'il occupe. Les sommes reçues à titre d'allocation pour des dépenses occasionnées par l'exercice des fonctions d'un élu municipal ne fera pas partie du traitement utilisé pour établir le montant de l'allocation de départ.
- Les municipalités qui décideront de verser des allocations de départ pourront, à leur gré, constituer un fonds pour financer les sommes qu'elles auront à verser aux élus municipaux.
Votre opinion
Vous considérez que l'allocation de départ décrite ci-dessus serait une [AL0], telle que décrite au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). De plus, vous êtes d'avis que les dispositions de l'alinéa 60 j.l) de la Loi s'appliquerait de sorte que la personne qui recevrait ladite allocation pourrait en transférer une partie, jusqu'à concurrence de 2 000 $ par année de service, dans un Régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) et obtenir une déduction dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée.
Nos commentaires
Votre demande d'interprétation semble viser des transactions envisagées. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situations de fait hypothétiques ou sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu lorsque la demande concerne des transactions projetées. Pour votre gouverne, nous joignons à la présente une copie de la circulaire d'information IC 70-6R2 dans laquelle les modalités pour faire une demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu sont précisées.
Nous pouvons toutefois émettre les commentaires généraux suivants à l'égard de votre demande d'interprétation.
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000186
Afin qu'une somme soit considérée une "allocation de retraite" elle doit être versée soit, en reconnaissance de longs états de service, ou encore à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi. De plus, la somme versée doit être raisonnable dans les circonstances et plus particulièrement, elle ne doit pas constituer une rémunération différée. Le Ministère considère qu'une somme versée dans les circonstances où le versement pourrait se qualifier à titre d'allocation de retraite constitue de la rémunération différée lorsqu'il est clair que l'employé a accepté un salaire peu élevé en contrepartie d'une allocation de retraite généreuse. Cependant, compte tenu des faits que vous nous avez soumis, nous sommes d'avis qu'une telle allocation de départ serait une "allocation de retraite" pour les fins de la Loi. Toutefois, si des sommes sont mises de côté par les municipalités afin de pourvoir au paiement des allocations de retraite, ces sommes pourraient être considérées comme faisant partie d'une convention de retraite.
Pourvu que l'allocation de départ soit une "allocation de retraite", elle serait imposable dans les mains de la personne qui la reçoit en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi. Dans la mesure où cette personne y indique son choix de le faire dans sa déclaration de revenu pour l'année, une somme n'excédant pas 2 000 $ multipliée par le nombre d'années pendant lesquelles l'employé était au service de l'employeur ou d'une personne liée à cet employeur, pourrait être transférée dans un RÉER de l'ex-employé en raison de l'alinéa 60 j.1) de la Loi. Tel que mentionné à l'alinéa a) du paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-337R2 (copie ci-jointe), une année incomplète compte comme une année dans la détermination du nombre d'années d'emploi du retraité.
Une somme transférée à un REER qui donne droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60 j.1) de la Loi est rajoutée au revenu imposable d'un particulier afin de déterminer son revenu imposable modifié pour les fins de l'impôt minimum de remplacement prévu à l'article 127.52 de la Loi. Il se peut donc, dépendant du montant transféré à un REER par rapport au revenu imposable déterminé par ailleurs d'un contribuable ainsi que les autres déductions réclamées par lui, qu'un impôt minimum soit exigible. Soulignons toutefois, que la somme payée à titre d'impôt minimum de remplacement est récupérable puisque, si l'impôt déterminé par ailleurs est supérieur à l'impôt minimum de remplacement dans les sept années qui suivent l'année où l'impôt minimum est exigible, ledit impôt minimum peut être utilisé pour réduire la dette fiscale déterminée par ailleurs.
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000187
Les commentaires ci-dessus sont de nature générale et pourraient ne pas s'appliquer à une transaction spécifique. La présente interprétation technique ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
Pièces jointes
000188
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