Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 25 avril 1991
BUREAU DE DISTRICT BUREAU PRINCIPAL
DE LAVAL Section 111 des
Vérification des transactions services bilingues
internationales Pierre Bourgeois
(613) 957-8585
A l'attention de Joe Khoury Chef de la section d'évitement
7-910815
Impôt de la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") 24(1)
La présente note de service fait suite à celle de Monsieur S. Claude Lemelin de la Division des vérifications internationales du 28 mars 1991 dans laquelle il nous à demandé de vous préciser notre position quant au montant de loyer assujetti à une retenue a la source en raison de 1 'alinéa 212 (l)d) de la Loi dans le cas de l'usage au Canada et à l'étranger, d'un aéronef loué par un résident canadien.
Tel que nous l'avions mentionne dans notre note de service du 18 février 1991 (n. de dossier 7-903657), dans le cas où un aéronef a été loué d'une personne résidant dans un pays avec lequel le Canada n'a pas conclu une convention fiscale, la partie du loyer brut qui se rapporte à la période où l'aéronef a été utilisé au Canada, est assujettie à l'impôt de la Partie XIII de la Loi. Plus précisément, dans le cas d'un vol international effectué par un aéronef, nous sommes d'avis que le bulletin d'interprétation IT-494 prévoit implicitement au paragraphe 2, qu'il faille répartir le loyer de façon que seulement la partie qui se rapporte à l'utilisation de l'aéronef à l'extérieur du Canada ne soit pas imposée .
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Chef Section III des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
c.c. Monsieur S. Claude Lemelin Chef, Section politique et recherche Division des vérifications internationales
000107
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