Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 5-910684
A. Simard
(613) 957-8284
19(1)
Le 23 mai 1991
Messieurs, Mesdames,
Objet: Emission de feuillets T5 supplémentaires
La présente fait suite à votre lettre du 6 mars 1991 dans laquelle vous demandez si les feuillets T5 supplémentaires.
24(1)
.../2
000102
Commentaires
1. Votre demande de renseignements vise une situation de faits particulière. Or, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'interprétations techniques sauf en regard de faits hypothétiques ou, sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer le traitement fiscal de transactions particulières déjà effectuées, la compétence en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits. Cependant, nous émettrons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à votre situation.
2. L'alinéa 201(1)c) du RIR stipule que toute personne qui fait un versement à un résident du Canada à titre de redevance d'un l'usage d'un ouvrage ou d'une invention ou du droit de d'extraire des ressources naturelles doit remplir une déclaration de renseignements selon les formulaires T5 sommaire et T5 supplémentaire.
3. La question de déterminer si un versement est fait à titre de redevance est une question de faits qui doit être déterminée à la lumière de tous les faits pertinents à une situation particulière.
4. La Loi ne contient aucune définition du mot "redevance", toutefois, le Ministère émet le commentaire suivant au paragraphe 7) du bulletin d'interprétation IT-303 :
" ... En général, un loyer ou une redevance est une somme
versée au propriétaire d'un bien en contrepartie du droit
d'utiliser celui-ci durant une période donnée. Dans la
plupart des cas où une redevance ou un loyer est payé,
c'est le propriétaire du bien utilisé par la personne
effectuant le paiement qui garde le titre de propriété
..."
5. Un arrangement particulier peut constituer une société de personnes dans certaines circonstances. En général, une société de personnes est la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun, dans un but lucratif. Afin de pouvoir déterminer si un arrangement particulier, à un moment donné, constitue une société, on doit se reporter à la Loi provinciale pertinente, que le Ministère considérera comme déterminante en général quant à savoir si une société existe et ce, conformément au paragraphe 2) du bulletin d'interprétation IT-90 dont une copie c. jointe à la présente.
6. Par ailleurs, les sociétés canadiennes et toute société qui exploite une entreprise au Canada doivent produire une "Déclaration de renseignements des sociétés" annuelle, à moins d'en être dûment exemptées.
.../3
000103
7. L'un des associés de la société doit:
- produire dans le délai fixé le formulaire T5013 Sommaire
et toutes les annexes nécessaires, dûment remplies; et - distribuer aux associés, dans le délai fixé, les
formulaires (feuillets) T5013 Supplémentaires.
8. Pour plus d'information à cet égard, vous trouverez ci-jointe une copie du Guide de la déclaration de renseignements des sociétés pour l'année d'imposition 1990.
9. Par conséquent, nous sommes d'avis que
24(1)
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des Industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
Pièces jointes.
000104
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1991
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1991