Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Fev 5, 1991
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL BUREAU PRINCIPAL
S.D.R.E. Section III des services
3ième étage bilingues
Pierre Bourgeois
(613) 957-8585
A l'attention de M. Gilles Bordeleau 7-900815
19(1)
jugement déclaratif de décès prévoyant une date de décès antérieure à celle du jugement Date du décès pour fins fiscales.
La présente est un réponse à votre note de service du 14 mai 1990. Notre compréhension des faits, à partir des documents que vous avez soumis, est la suivante.
24(1)Points en litige
Pour les fins de Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) doit-on considérer que la date du décès est le 24(1) date de décès inscrite au jugement déclaratif, ou le 24(1) date où le jugement a été rendu. Dans le cas où la première des deux dates mentionnées ci-dessus est retenue, peut-on recotisser le contribuable pour l'année d'imposition 1984 si celle-ci est prescrite en se fondant sur le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi.
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000081
Nos commentaires
Nos commentaires tiennent compte d'un avis juridique obtenu du Ministère de la Justice le 20 décembre 1990.
Dans le cas présent on doit déterminer si le droit civil, qui donne un effet rétroactif a la date du décès, doit être retenu ou si on doit s'en remettre aux principes énoncés dans plusieurs arrêts de jurisprudence en droit fiscal qui ont refuse de reconnaître des ententes ayant des clauses de rétroactivité avoir par exemple Rose v. MNR73 DTC 5083, MNR v. Benaby Realties Limited67 DTC 5275 et Hillis et al. v. The Queen83 DTC 5365]. Nous considérons que, de façon générale, un jugement à effet rétroactif ne doit pas être retenu pour déterminer les conséquences fiscales qui entourent un événement ou une transaction.
Nous sommes donc d'avis que dans la situation qui nous concerne
la date du décès soit en droit fiscal, celle du jugement de la
Cour supérieure, c'est-à-dire le 24(1) Toutefois, il
pourrait être préférable, afin d'éviter toute confrontation avec
les représentants du contribuable, de considérer que le droit
civil prévaut sur le droit fiscal. Une telle approche pourrait
être appuyée par l'affaire The Queen v. Lagueux & Frères
Inc.74 DTC 6569. Dans la mesure ou il vous serait possible
de recotiser le contribuable pour les années 24(1)
une telle démarche pourrait donc être acceptable.
Nous vous signalons que si l'avis de cotisation à l'égard d'une des années susmentionnées est prescrite, il est probable que cette année ne puisse être recotisée en se fondant sur le sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi. Nous sommes d'avis qu'une telle cotisation supplémentaire ne pourrait être établie l'égard des années d'imposition prescrites. Dans le cas soumis, le contribuable a produit les déclarations d'impôt 24(1) inclusivement de bonne foi. Il serait difficile de prétendre qu'il y avait une présentation erronée des faits par le contribuable. Le jugement récent de la Cour fédérale - Section de première instance dans l'affaire Canada MarconiCo. v. Canada [1989] 2 CTC 128, 89 DTC 5370 semble permettre au Ministère de cotiser en tout temps lorsque ceci est à l'avantage du contribuable. Nous vous signalons cependant que ce jugement a été porté en appel par le Ministère et ne devrait pas être considéré comme un précédent.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries des ressources Direction des décisions
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