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Mars 11, 1991
CENTRE FISCAL DE SHAWINIGAN BUREAU PRINCIPAL
Direction des
décisions
A l'attention de: Michel Lambert
M. Jocelyn Guillemette (613) 957-8953
Chef des Appels
7-910117
Convention fiscale entre l'Italie et le Canada Revenu de pension de 19(1)
La présente fait suite à votre note de service du 12 décembre 1990
dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'imposition
des revenus de pension que 19(1) a reçus en 1989.
Les faits
Notre compréhension des faits est la suivante
24(1)Vos questions
A- Vous désirez savoir si les prestations versées par 24(1) sont déductibles du revenu net en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("la Loi"), par l'application du paragraphe 2 de l'article XVIII de la Convention fiscale entre l'Italie et le Canada (la "Convention fiscale").
B- Si tel est le cas, vous nous demandez s'il faut considérer le montant de 24(1) dans le calcul mentionné au paragraphe 1 du même article de la convention, afin de déterminer si un crédit d'impôt étranger peut être accordé à 19(1) dans sa déclaration de revenu au Canada.
Votre opinion
A votre avis, les prestations de pension versées par 24(1)24(1) ne seraient imposables qu'en Italie.
.../2
000275
Concernant votre deuxième question, vous êtes d'opinion que les
prestations reçues
24(1)Notre opinion
Le sous-alinéa 11O(1)f)(i) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable, toute somme exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada en vertu d'une disposition d'une convention fiscale avec un autre pays qui a force de loi au Canada.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 2 de l'article XVIIl de la Convention fiscale s'appliquent. Ce paragraphe se lit comme suit:
"Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les pensions versées par l'État italien ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu'en Italie."
Nous sommes d'opinion que 24(1)
conformément aux dispositions du
sous-alinéa 11O(1)f)(i) de la Loi et du paragraphe 2 de l'article
XVIII de la Convention fiscale.
Concernant votre deuxième question, nous sommes d'opinion que les prestations de pension qui sont assujetties aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XVIII de la Convention fiscale ne doivent pas être considérées pour l'application du paragraphe 1 de cet article. (Le texte du paragraphe 2 commence par les termes "Nonobstant toute disposition de la présente Convention"). Le paragraphe 1 de l'article XVIII de la Convention fiscale se lit en partie comme suit:
"Les pensions provenant d'un État contractant et payées
à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État. Toutefois, ces pensions peuvent
aussi être imposées dans le premier État contractant mais
uniquement dans la mesure où leur montant total payé, au
cours d'une année d'imposition, à un résident de l'autre
État contractant excède le plus élevé des montants
suivants: dix mille dollars canadiens et douze millions
de lires italiennes. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder le moins élevé des deux taux suivants:
.../3
000276
a) 15 p. 100 du montant brut du paiement périodique,
et
b) le taux calculé en fonction du montant d'impôt que
le bénéficiaire du paiement devrait autrement
verser pour l'année à l'égard du montant total des
paiements périodiques de pensions qu'il a reçus au
cours de l'année s'il était un résident de l'État
contractant d'où provient le paiement. (...)"
Nous sommes aussi d'opinion que les prestations que
24(1)
vertu des dispositions du paragraphe 126(1) de la Loi. Ce
paragraphe se lit en partie comme suit:
"Un contribuable qui résidait au Canada à une date quelconque d'une année d'imposition peut déduire de l'impôt pour l'année, payable par ailleurs par lui en vertu de la présente Partie, une somme égale à
a) la partie de tout impôt sur le revenu ne
provenant pas d'entreprises et qu'il a payé
pour l'année au gouvernement d'un autre pays
que le Canada (...),
sans excéder cependant
b) la fraction de l'impôt pour l'année payable par
ailleurs par lui en vertu de la présente Partie,
que représente
i) le total des revenus que le
contribuable a tirés de sommes
situées dans ce pays, à l'exception
de toute partie qu'il pouvait
déduire selon le sous-alinéa
11O(1)f)(i) (...),
(A) pour l'année, si l'article 114
ne s'applique pas, ou
(B) si l'article 114 s'applique,
pour la ou les périodes de
l'année mentionnées à l'alinéa
a) de cet article
en supposant
(C) (...)
(D) (...)
(E) (...)
.../4
000277
par rapport
ii) au total
(A) de l'excédent éventuel,
(I) si l'article 114 ne s'applique
pas au contribuable pour
l'année, du total de son revenu
pour l'année (...),
(II) si l'article 114 s'applique au
contribuable pour l'année, de
son revenu pour la ou les
périodes de l'année visées à
l'alinéa a) de cet article,
sur
(III) le total des montants dont
chacun représente un montant
déduit par le contribuable
selon (...) l'alinéa 11O(1)f)
(...) pour l'année ou pour la
ou les périodes visées à la
subdivision (II), selon le cas,
et
(B) (...)."
Pour les fins de l'application de l'alinéa 126(1)a) de la Loi, nous sommes d'avis qu'il faut considérer l'impôt total que,
24(1)
Nous sommes aussi d'opinion que pour les fins de l'application des
divisions 126(1)b)(i)(A) ou (B) de la Loi, il ne faut pas
considérer le revenu de pension que 19(1) a reçu du
24(1) Il faut cependant considérer ce revenu de pension
pour les fins de l'application de la subdivision
126(1)b)(ii)(A)(III) de la Loi.
Enfin, nous désirons souligner que l'Avant-projet de loi visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes (ci-après "l'Avant-projet de loi"), émis par le ministre des Finances en février 1991, propose une modification à l'alinéa 126(7)c) de la Loi. Cet alinéa définit l'expression "impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise" telle qu'elle est utilisée à l'alinéa 126(1)a) de la Loi.
000278/cont'd
Si l'Avant-projet de loi est adopté tel qu'il est proposé, "l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise", au sens de l'article 126 de la Loi, ne comprendrait pas les impôts étrangers a l'égard d'un montant déductible dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable aux termes du sous-alinéa 11O(1)f)(i) de la Loi. Cette modification s'appliquerait aux années d'imposition se terminant après le 13 juillet 1990.
.../5
000278 - 5 -
Si cette modification s'était appliquée à la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que, pour les fins de l'application de l'alinéa 126(1)a) de la Loi,
24(1)
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section Section des services bilingues II Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
000279
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