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Bureau de District de Montréal Bureau principal
Direction des décisions
A l'attention de: M. Rémi St-Louis Michel Lambert
Revue de la vérification
Section 148
(613) 957-8953
7-910781
SUBJET: 24(1)
La présente fait suite à vos notes de service du 21 mars et du 7 mai 1991. Vous demandez notre opinion concernant les trois points suivants:
1- l'application de l'article 67.1 de la Loi de l'impôt sur
le revenu (ci-après) "la Loi", relativement
24(1)
2- l'évaluation des biens figurant dans l'inventaire; et
3- l'imposition des revenus provenant des ventes dont les biens
sont livrés directement aux clients par les fournisseurs
24(1) (ci-après "la Corporation").
1- APPLICATI0N DE L'ARTICLE 67.1
. Les faits24(1)
000237
24(1)Votre question
1.5- Les frais relatifs au 24(1) sont-ils exclus de
l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi en vertu de
paragraphe 67.1(4)?
Opinion du vérificateur
1.6- Selon le vérificateur, le paragraphe 67.1(4) de la Loi ne
s'applique pas au coût du 24(1)
A son avis, le paragraphe 67.1(4) de la Loi s'applique
uniquement aux
24(1)
1.7- Le vérificateur est d'opinion que le montant de la
dépense assujettie à l'application du paragraphe 67.1(1)
pouvait se calculer comme suit:
le total des dépenses encourues après le 17 juin 1987,
moins:
le total des avantages imposés entre les mains des
employés de la Corporation (alinéa 67.1(2)d) de la Loi).
0pinion du contribuable
1.8- Les présentants du contribuable sont d'avis que la
dépense relative au 24(1) est exclue de
l'application du paragraphe 67.1(1) en vertu du
paragraphe 67.1(4) de la Loi.
Notre opinion
1.9- Les paragraphes 67.1(1) et 67.1(4) de la Loi se lisent en
partie comme suit:
67.1(1): "Pour l'application de la présente loi,
(...), un montant payé ou payable pour des
aliments, des boissons ou des divertissements pris
par des personnes est réputé correspondre à 80% du
000238
moins élevé du montant réellèment pâyé ou payable
ou du montant qui serait raisonnable dans les
circonstances."
67.1(4): "Pour 1'application du présent article:
a) aucun montant payé ou payable pour un voyage à
bord d'un avion (...) ne peut étre considéré
comme payé ou payable pour des aliments, des
boissons ou des divertissements pris pendant
le voyage.
b) (...)"
1.10- Le paragraphe 67.1(4) précise qu'aucun montant payé pour
un voyage à bord d'un avion ne peut être consideré comme
payé pour des aliments, des boissons, ou des
divertissements pris pendant le voyage. Ce paragraphe
n'indique pas que le coût de voyages en avion ne peut pas
être considéré comme étant payé pour des divertissements
si le but du voyage (incluant le séjour) est le
divertissement.
1.11- A notre avis, les dispositions du paragraphe 67.1(4)
visent devantage les montants qu'une contribuable paie
pour un voyage à bord d'un avion et qui se rapportent à
des aliments, des boissons ou des divertissements que le
transporteur aérien offre aux passagers pendant qu'ils
voyagent à bord de l'avion.
Ainsi, nous sommes d'opinion que
payés
constituent des frais de représentation assujettis aux
dispositions du paragraphe 67.1(1) de la Loi.
1.12- Toutefois, nous désirons souligner que les dispositions
du paragraphe 67.1(1) s'appliquent aux montants engagés
après le 17 juin 1987 pour des aliments, des boissons et
des divertissements pris après 1987. Ainsi, les sommes
engagées après le 17 juin 1987 pour des voyages effectués
avant le 31 décembre 1987 ne sont pas visées par les
dispositions du paragraphe 67.1(1) de la Loi, même si ces
dépenses entrent dans le calcul du revenu de la
Corporation pour son année d'imposition 1988 (par
exemple, si 1'année d'imposition va du 1er avril au 31
mars).
000239/cont'd
2- ÉVALUATION DES BIENS FIGURANT DANS LES
INVENTAIRESLes faits24(1)
000239
24(1)Votre question
2.3- 24(1) reçus ou à recevoir des fournisseurs peuvent-ils
être considérés dans l'établissement du coût des biens en
inventaire en date de fin d'année ou doivent-ils être
considérés comme des revenus de publicité de la période?
Opinion du vérificateur
2.4- 24(1)
000240
2.5- A son avis, la façon de facturer un revenu n'influe pas sur l'essence de la transaction.
24(1)24(1)
Opinion du contribuable
24(1)
Notre opinion
2.9- Le ministère exprime sa position quant à l'évaluation des biens figurant dans un inventaire dans le Bulletin d'interprétation IT-473 du 17 mars 1981. Le paragraphe 6 de ce bulletin précise ceci:
"Dans le contexte des "inventaires", le prix coûtant
signifie toutes les dépenses qui peuvent être considérées
comme ayant été engagées pour mettre un objet particulier
dans l'état et à l'endroit où il se trouve à la fin de
l'année d'imposition."
Le paragraphe 7 ajoute:
"Dans le cas des inventaires de marchandises achetées
pour la revente (...), l'expression "prix coûtant" [cost]
signifie le prix de revient. Ce dernier comprend le prix
de facture des marchandises, les frais de transport, de
douanes et
000241
d'accise et les autres frais d'acquisition ainsi que les frais d'entreposage lorsqu'ils sont importants."
2.10- Les positions exprimées aux paragraphes 6 et 7 du
bulletin d'interprétation IT-473
rejoignent celles
qu'exprime le Comité des normes comptables de l'Institut
Canadien des Comptables Agrées aux paragraphes 2 et 5 du
chapitre 3030 du Manuel de l'ICCA.
2.11- A notre avis, la question de savoir si un montant doit
être ajouté ou soustrait du prix de la facture pour
établir le coût des stocks est une question de fait et
doit être analysée en fonction de ses particularités.
Ainsi, si les 24(1) constituent une réduction des
dépenses engagées pour mettre les stocks dans l'état et
dans l'endroit où`ils se trouvent à la fin de l'année
d'imposition, nous sommes d`avis que les 24(1)
doivent être déduits du coût des stocks déterminé par
ailleurs. Par contre, si ces rabais sont en réalité des
revenus de publicité, nous sommes d'opinion qu'ils ne
doivent pas affectés l`évaluation des stocks à la fin de
l'année d'imposition.
Les ententes écrites entre la Corporation et ses
fournisseurs, si elles existent, pourraient être une
source importante de renseignements pour établir la
nature
24(1)24(1) De même, ce n'est pas
parce que les 24(1) sont établis en fonction des
achats qu'ils constituent nécessairement une réduction du
coût des stocks.
2.13- Si ces rabais constituent des revenus de publicité, le
vérificateur est d'avis que le contribuable ne peut pas
réclamer, dans le calcul de son revenu, une déduction en
vertu de l'alinéa 20(1)m) de la Loi à l'égard des
services de publicité ont été rendus. A son avis, il est
impossible d'établir si ces soi-disants services de
publicité ont été rendus à la fin de l'année. Nous ne
pouvons pas faire de commentaire sur ce point puisqu'il
s'agit d'une question de fait qui doit être analysée en
tenant compte de tous les faits pertinents.
3- REVENUS PROVENANT DES VENTES DIRECTES
Les faits
00242/cont'd
3.1- Les ventes directes sont decs ventes dont la livraison à
des marchands indépendants (les clients de la
Corporation) s'effectue directement par le fournisseur de
la Corporation; cette dernière n'a pas entreposer ou à
manipuler les produits. De plus, ces ventes
000242
s'effectuent dans plusieurs cas sans que la Corporation commande les stocks. En fait, un fournisseur peut se rendre directement chez un marchand indépendant et y livrer des stocks au nom de la Corporation, sans que cette dernière les ait commandés.
Cependant, la Corporation autorise ce type de transactions et dès que la documentation accompagnant la livraison est signée par le marchand indépendant, la Corporation est responsable du paiement de la créance du fournisseur. Pour ce qui est du marchand indépendant, il est redevable à la Corporation pour un même montant.
3.2- Au moment de la livraison, les risques inhérents à la propriété des stocks sont transférés au marchand indépendant.
3.3- A cette date, la Corporation est en droit de recevoir du
fournisseur les escomptes des de quantité et les 24(1)
3.4- Pour les marchands dont la Corporation fait la tenue de livre, cette dernière comptabilise un montant couru à payer à la corporation en contrepartie de la réception de marchandises provenant des livraisons directes.
3.5- Dans l'évaluation de sa provision pour mauvaises créances à la fin de l'année, la Corporation tient compte de la possibilité de perdre des montants à recevoir provenant des ventes directes.
3.6- Les revenus se rapportant aux ventes directes ne sont enregistrés aux livres de la Corporation qu'au moment où celle-ci reçoit la documentation du fournisseur. De ce fait, certaines ventes effectuées vers la fin d'une année ne sont comptabilisées que l'année suivante.
3.7- Les revenus générés par les ventes directes sont essentiellement des escomptes de volumes et des 24(1)
3.8- A la fin d'un exercice financier, la Corporation n'a pas toute l'information pour déterminer avec précision les revenus provenant des ventes directes effectuées peu de temps avant la fin de l'exercice. Cependant, cette information pourrait être obtenue deux semaines après la fin de l'exercice. Les moyens d'y parvenir ont été définis et proposés aux représentants de la Corporation par la Division de la vérification informatique du Ministère.
3.9- Dans une lettre du 7 mars 1989 dont une copie est
annexée à votre demande 19(1) affirme qu'il est
raisonnable de considérer un délai de deux semaines pour qu'un
fournisseur facture des ventes directes. Selon
000243
le vérificateur, cela veut dire que la documentation relative aux livraisons directes effectuées avant la fin de l'année sera reçue au cours des deux premières semaines de l'année suivante.
24(1)
Votre question
3.11- Les revenus découlant des ventes directes effectuées
avant la fin de l'année doivent-ils être reconnus dans
l'année où les biens ont été livrés par le fournisseur de
la Corporation au client de cette dernière, ou
doivent-ils être reconnus dans l'année où la Corporation
reçoit la facture de son fournisseur?
Opinion du vérificateur
3.12- De l'avis du vérificateur, au moment ou les fournisseurs
livrent les stocks, la Corporation effectue simultanément
un achat auprès d'un fournisseur et une vente auprès du
marchand ayant reçu la marchandise.
3.13- Selon lui, un bon appariement des revenus aux dépenses
commande de reconnaître les revenus découlant des ventes
directes dans l'année où les livraisons ont eu lieu.
3.14- La lecture du chapitre 3400 du Manuel de l'ICCA n'a
révélé aucune situation où il serait approprié de ne pas
comptabiliser des revenus du simple fait qu'ils n'ont pas
été facturés. Selon le vérificateur, le fait que la
facturation n'ait pas eu lieu n'est pas un facteur
pertinent.
3.15- Le vérificateur signale aussi que l'alinéa 12(1)b) de la
Loi oblige un contribuable à inclure certains montants
aux revenus et qu'il ne définit aucunement une méthode
alternative de reconnaître un revenu. De plus, le
paragraphe 12(2) de la Loi précise qu'il ne faut pas
considérer qu'une somme non visée à l'alinéa 12()b)
de la Loi ne doit pas être incluse dans le revenu d'un
contribuable.
Finalement, le vérificateur est d'opinion que les ventes
directes doivent être reconnues, conformément aux
dispositions de l'article 9, dans l'année où les
fournisseurs livrent les stocks aux marchands
indépendants.
000244
Opinion du contribuable
3.16- Les représentants de la Corporation croient qu'il n'est
pas correct de reconnaître les ventes directes dans
l'année où les fournisseurs livrent les stocks pour les
raisons suivantes:
a) la documentation nécessaire pour reconnaître les
ventes n'est pas disponible à la fin de l'année;
b) le fournisseur n'a fait aucune demande de paiement
avant la fin de l'année et, par conséquent, la
Corporation ne doit rien à ses fournisseurs à la
fin de l'année;
24(1)
d) étant donné que les dépenses rattachées à la
comptabilisation de ces revenus n'auront lieu qu'au
cours de l'année suivante, le principe du
rapprochement des revenus et des dépenses commande
de ne reconnaître ces revenus qu'au moment où l'on
peut comptabiliser la documentation reçue du
fournisseur.
Notre opinion
3.17- L'article 1472 du Code civil du Bas-Canada (ci-après le
Code civil) définit la vente comme suit:
"La vente est un contrat par lequel une personne
donne une chose à une autre, moyennant un prix en
argent que la dernière s'oblige à payer.
Elle est parfaite par le seul consentement des
parties, quoique la chose ne soit pas encore
livrée; sujette néanmoins aux dispositions
contenues en l'article 1027, et aux règles
spéciales concernant la cession des vaisseaux
enregistrés."
3.18- En considérant cette définition, nous sommes d'avis que
la vente a lieu au moment où un fournisseur livre des
stocks à un marchand indépendant (au nom de la
Corporation) et que le marchand s'engage à payer ses
achats à la Corporation.
3.19- Selon les faits qui nous sont décrits, c'est au moment de
la livraison que le marchand indépendant devient
redevable envers la Corporation pour un montant
correspondant à ses achats. A notre avis, c'est aussi à
ce moment que la Corporation a un droit absolu d'être
payé. Comme il est mentionné au paragraphe 5 du Bulletin
000245/cont'd
d'interprétation IT-17
OR du 25 août 1980, "le Ministère
est d'avis que, aux fins de l'impôt, il doit être tenu
compte du prix de vente d'un bien vendu lorsque le
vendeur a le droit absolu, mais pas nécessairement
immédiat, d'être payé."
000245
- 10 -
3.20- Nous sommes d'opinion que la Corporation doit inclure
dans le calcul de son revenu pour une année toutes les
ventes qu'elle a réalisées au cours de cette année
conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi.
3.21- Nos sommes aussi d'avis qu'au moment de la livraison de
stocks au marchands indépendants, les fournisseurs
réalisent une vente à la Corporation et celle-ci un
achat. La Corporation peut donc inclure cet achat dans
le calcul de son coût des marchandise vendues au moment
de la livraison aux marchands. Nous ne partageons pas
l'opinion des représentants de la Corporation lorsqu'ils
disent que la Corporation ne doit rien à ses fournisseurs
tant que ceux-ci n'ont pas fait une demande de paiement.
A notre avis, la dette existe mais le paiement n'est pas
demandé.
3.22- De plus, nous sommes d'opinion que le fait que la
documentation nécessaire pour reconnaître les ventes ne
soit pas disponible à la fin de l'année ne constitue pas
une objection valable à l'inclusion des ventes dans le
calcul du revenu de la Corporation au moment où les
stocks sont livrés aux marchands indépendants.
24(1)
Si cette pratique est
vraiment comme elle nous est décrite, nous sommes d'avis qu'elle
n'est pas conforme à l'article 9 de la Loi et qu'elle ne peut pas
être suivie.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
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000246
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