Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-910343
M. Séguin
(613) 957-8953
24(1)19(1)
Le 22 mars 1991
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 28 janvier 1991 dans laquelle vous demandez l'opinion du Ministère concernant l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). A cet égard vous présentez trois situations pour obtenir notre interprétation sur l'application du paragraphe 6205(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement") qui traite de la notion d'actions prescrites.
Les faits que vous présentez dans les cas de votre lettre pourraient être des transactions envisagées. Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 (la "Circulaire"), le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur les transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Si vous voulez soumettre une demande sous cette forme, ladite circulaire vous informe aux paragraphe 15 et suivants de la procédure à suivre.
Nous émettons cependant les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation particulière. Nous utilisons les faits de votre demande d'opinion strictement à titre d'exemple et pour fins d'illustration.
Cas # 1 et # 2
Dans votre premier cas,
24(1)
Votre deuxième cas est identique sauf que
.../2
000438
24(1)
Vous demandez si
les actions privilégiées sont des actions prescrites au sens du
paragraphe 6205(2) du Règlement.
Votre interprétation
Selon vous, dans le premier cas
24(1)Nos commentaires
Malgré le fait que les dispositions du paragraphe 6205(2) du
Règlement semblent rencontrées à première vue, il nous apparaît
qu'une telle détermination résidera dans l'interprétation des mots
"l'objet principal de l'arrangement". En effet, rappelons que
l'intention de cette disposition vise les cas typiques de gel
successoral ou de gel en faveur d'employés de la corporation. La
mise en place d'une structure telle que décrite dans vos cas #1 et
#2 semble plutôt être principalement pour des objets autres que
ceux visés au paragraphe 6205(2) du Règlement, l'individu
contrôlant et participant 24(1) Il est difficile de
concevoir que l'objet principal d'un arrangement puisse être de
faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens d'une
corporation soit attribué à d'autres actions lorsque toutes les
autres actions appartiennent à la même personne.
Cas # 324(1)
Vous demandez si les actions privilégiées
sont des actions prescrites au sens du paragraphe 6205(2) du
Règlement.
Votre interprétation24(1)
.../3
000439
24(1)Nos commentaires
Compte tenu des modifications apportées au paragraphe 6205(2) du
Règlement, nous sommes en accord avec votre interprétation dans
cette situation et concluons que
24(1)
En effet, il est possible que des actions soient des actions prescrites même si les actions liées à la croissance future de l'entreprise sont émises avant l'établissement des mécanismes, pourvu que l'objet principal de l'arrangement soit que l'accroissement de la valeur des biens de la corporation soit attribué à d'autres actions prescrites (ordinaires).
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
000440
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