Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 5-903370
A. Simard
(613) 957-4364
19(1)
Le 6 février 1991
Monsieur,
Objet: Traitement fiscal du coût d'un cheval
La présente fait suite à votre lettre du 21 novembre 1990 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal du coût d'acquisition de poulains.
Vous énoncez les faits suivants:
FAITS24(1)VOTRE QUESTION
3. L'acquéreur doit-il déduire le coût du poulain dans sa première année ou le capitaliser (à titre d'immeuble) avec les frais d'entretien jusqu'à la revente?
Votre demande concerne des transactions effectuées et non une situation hypothétique. Généralement la réponse à une telle demande relève de la compétence du bureau de district de notre Ministère de votre région.
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Toutefois, nous vous soumettons les commentaires généraux suivants:
NOS COMMENTAIRES
4. Le revenu qu'un contribuable (incluant un particulier ou une société) tire d'une entreprise agricole peut, au choix du contribuable, être calculé selon la méthode de comptabilité d'exercice ou selon la méthode de comptabilité de caisse en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "LIR").
5. Généralement, si le contribuable désire calculer son revenu tiré d'une entreprise agricole selon la méthode de comptabilité d'exercice, le coût du poulain ainsi que les frais d'entretien devront être capitalisés (a titre d'inventaire) et ce, conformément au paragraphe 10(1) LIR et ne constitueront une dépense que lors de la revente du poulain.
6. Par contre, si le contribuable préfère calculer son revenu tiré d'une entreprise agricole selon la comptabilité de caisse, il pourra réclamer a titre de dépenses, le coût du poulain ainsi que les frais d'entretien au moment où ces frais sont effectivement déboursés conformément aux dispositions du paragraphe 28(1) LIR.
7. Le paragraphe 31(1) LIR peut également limiter les pertes agricoles pouvant être déduites des autres sources de revenu d'un contribuable lorsque le revenu du contribuable ne provient principalement ni de l'agriculture, ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source. Pour les années d'imposition commençant après 1988, la déduction permise est de 2 500 $, plus la moitié des 12 500 $ suivants de pertes agricoles au cours de l'année. Par conséquent, la déduction annuelle maximum se chiffre à 8 750 $.
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Ces commentaires sont d'ordre général et pourraient ne pas être appropriés dans les circonstances d'un cas particulier, et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1991
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