Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
JAN 29 1991
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL BUREAU PRINCIPAL
M. Jean Abstienne Section des services
Déduction à la source bilingues
Section 164-2-4 Marcel Quercy
(613) 957-8982
7-3041
Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger - activités admissibles
La présente est en réponse à votre note aller-retour du 25 octobre 1990 dans laquelle vous nous soumettez le cas particulier d'un contribuable afin d'obtenir notre opinion quant à l'admissibilité des activités dudit contribuable, aux fins de l'application de l'article 122.3 de la Loi del'impôt sur le revenu (la "Loi"). A cet égard, vous nous soumettez les faits décrits ci-après
Faits
1.
24(1)
000007
24(1)Nos commentaires
2. Le but de l'article 122.3 de la Loi est de maintenir la compétitivité des entreprises canadiennes dans l'obtention de contrats à l'étranger. Les domaines d'activités visés sont les projets de construction ou d'installation, et les projets agricoles ou d'ingénierie, ainsi que les entreprises se rapportant à la découverte ou l'exploitation des ressources (pétrole, gaz naturel,...) et toute activité prescrite.
3. Étant donne l'amibiguïté des informations recueillies, nous devons analyser le cas soumis sous deux angles différents.
4. Si 24(1) constitue l'employeur désigné visé aux fins de l'article 122.3 de la Loi, il ne sera pas considéré, aux fins du sous alinéa 122.3(1)b)(i) de la Loi, exploiter une entreprise a l'étranger. De plus, les activités prévues à la convention ne constituent pas, a notre avis, des activités admissibles. Le contrat soumis est simplement un contrat de fourniture de services par les employés de 24(1) a 24(1)
5. a) D'autre part, si l'employeur désigné, aux fins de
l'article 122.3 de la Loi, est plutôt 24(1)
le contrat soumis nous est d'aucune aide pour déterminer
si les activités de 24(1) sont admissibles pour la
déduction prévue à cet article.
b) Pour ce faire, il faudrait plutôt obtenir les contrats
impliquant 24(1) et ses clients, et ainsi
déterminer si, en vertu de ceux-ci, l'employeur désigné
exploite une entreprise dans un pays autre que le Canada,
se rapportant a une activité admissible.
c) Toutefois, il n'est pas démontré que 24(1)
constitue un employeur désigné aux fins de l'article
122.3 de la Loi. Il faudrait à cette fin que 24(1)
soit une "corporation étrangère affiliée" au sens visé a
l'alinéa 95(l)d) de la Loi.
d) De plus, il demeure une question de fait de savoir si,
24(1) entretient avec les employés de
24(1) qui selon les faits, continueront d'être
rémunérés par cette dernière, une relation
"employeur-employé".
.../3
000008
6. Il demeure la position du Ministère que l'implantation et la mise en place de systèmes informatiques et de bureautique ne constituent pas des activités se rapportant à un projet d'ingénierie ou d'installation, aux fins de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi Il n'existe pas de critères préétablis pour juger de l'admissibilité d'un contrat relié à l'informatique aux fins de cette disposition de la Loi. Toutefois, un contrat en informatique pourrait constituer une activité admissible si le projet en question était comparable à un projet d'ingénierie comme par exemple l'installation et l'entretien d'un ordinateur et de ses composantes
Nous avons l'intention de faire part à la Division des retenues à la source, des différents problèmes que semblent rencontrer les agents des différents bureaux de district lorsque vient le moment d'appliquer les dispositions prévues a l'article 122.3 de la Loi à des cas particuliers.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Chef Section III des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
000009
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