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BUREAU DE DISTRICT DE ST-HUBERT BUREAU PRINCIPAL
Direction des décisions
A l'attention de: M. Réal Boivin Michel Lambert
Section 142-1-1 (613) 957-8953
7-912575
24(1)
La présente fait suite à votre note de service du 26 juin 1991 et fait référence a notre note do service du 23 mai 1991 concernant l'application de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") concernant 1es contribution d'un employeur à un régime de pension.
1.
2.
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3.
4.
.../2
000099
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5.
6.
7. Dans notre note de service du 23 mai 1991, nous avions indiqué au paragraphe 22 que:
Le paragraphe 18(10) de 1a Loi prévoit que l'alinéa 18(1)0) ne s'applique pas dans certaines circonstance. A la lumière des faits que nous sont présentes, nous sommes d'opinion que le paragraphe 18(10) de la loi n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'alinéa 18(1)o) inapplicables."
8. Les représentants du contribuable ne partagent pas notre opinion et vous ont contacte à quelques reprises pour faire valoir leur point de vue. Aucune représentation écrite ne vous a été adresse.
FAITS SUPPLÉMENTAIRES
9.
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10.
V0S QUESTIONS
11. Vous désirez savoir si nous sommes toujours d'avis que le paragraphe 18(10) de la Loi n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'alinéa 18(1)o) inapplicables.
12. Vous nous demandez aussi si nous sommes d'accord avec votre position énoncés au paragraphe 10.
.../3
000100 -3-
NOTRE OPINION
13. Le paragraphe 18(10) de la Loi se lit en partie comme suit:
" L'alinéa (l)o) ne s'applique pas à une cotisation à un régime de prestation aux employés
a) ...
b) dont le gardien n'est pas un résident du Canada, dans la mesure où la cotisation
(i) est versée a l'égard d'un employé qui
(B) était un résident du Canada au cours d'une période (appelée
dans le présent alinéa une "période d'exclusion") d'au plus 36
des 72 mois qui précèdent la date à laquelle la cotisation est
versée et qui était bénéficiaire en vertu du régime avant de
devenir un résident du Canada, et
(ii) ne peut pas être raisonnablement considérée comme ayant été à
l'égard de services rendus ou à être rendus au cours d'une
période (autre qu'une période d'exclusion) au cours de
laquelle l'employé est un résident du Canada.
14. Nous sommes d'avis que la Corporation peut bénéficier des dispositions du sous alinéa 18 (10)b) de la Loi de sorte que l'alinéa 18(1)o) ne s'applique pas aux cotisations qu'elle a versées au Régime de pension à l'égard des services rendus par un employé au cours de la "période d'exclusion" telle que cette expression est définie à la division 18(10)b)(i)(B) de la Loi.
Les cotisations que la Corporation déduit dans l'année du paiement ne peuvent pas être à nouveau déduites au moment où des prestations sont versées à l'employé et qu'un montant est attribué à la Corporation par le gardien du régime.
Concernant les cotisations versées à l'égard des services rendus par un employé au cours d'une période autre que la "période d'exclusion", nous sommes toujours d'avis que le paragraphe 18(10) de la Loi n'a pas pour effet de rendre les disposition de l'alinéa 18(1)o) inapplicables.
Sous-alinéa 32.1(1)a)(ii) de la Loi
000101 En conséquence, les paragraphes 22 et 23 de notre note de service du 23 mai 1991 doivent être modifiés pour tenir compte de notre position telle qu'elle est exprimée aux présentes.
15. Vous êtes aussi d'avis que les dispositions des alinéas 245(2)b) et 246(l)b) de la Loi pourraient s'appliquer aux cotisations que la Corporation verse au Fonds de pension à titre d'employeur parce que les contribution semblent dévolues l'employeur et non à l'employé."
Pour que les alinéas 245(2)b) et 246(1)b)3 de la Loi s'appliquent, il faut notamment qu'un avantage soit conféré à un contribuable qui, dans les circonstances, serait 24(1) selon 1es faits qui nous sont présentés, nous sommes d'avis qu'aucun avantage n'a été conféré à 24(1)
Il n'est pas impossible que certains montants que la Corporation verse à
titre d'employeur puissent éventuellement ne pas être attribuées à un
employé et que ces montants puissent bénéficier d'une façon quelconque à
24(1). Nous sommes toutefois d'opinion que c'est seulement au moment où
aura un droit irrévocable sur ces montants qu'on pourrait prétendre qu'un
avantage lui soit conféré. Jusqu'à ce moment, 1es sommes versées au Fond
de pension doivent servir à financer les prestations qui seront versées
aux employés et nous sommes d'avis qu'il n'y a pas d'avantage conféré à
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Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section Section des industries manufacturières des société et des fiducies Division des industries manufacturières des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Alinéa 245(2)b) de la Loi tel qu'il s'appliquait avant le 13 septembre 1988
3 Alinéa 246(1)b) de la Loi tel qu'il s'applique depuis le 13 septembre 1988
4 Par exemple, si l'employé quitte son employeur sans avoir été à son emploi pendant une période de temps suffisante pour avoir un droit quelconque dans les cotisations versées.
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