Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE BUREAU PRINCIPAL
Vérification Direction des décisions
A l'attention de M. Bruno Cabana V. Plant
957-8953
7-911277
24(1)
Allocation du coût en capital Entreprise principale d'une corporation
La présente est en réponse à votre note de service du 7 mai 1991, dans laquelle vous demandez nos commentaires concernant la création d'une perte locative avec de l'amortissement sur des biens immeubles détenus par la corporation mentionnée ci-haut.
LES FAITS
1)
2) 24(1)
3)
4)
.../2
000314
5) 24(1)
VOTRE POSITION
Vous êtes d'avis que 24(1) n'a pas le droit de créer une
perte locative avec l'amortissement. Selon le paragraphe 1100(12)
du Règlement, la restriction du paragraphe 1100(11) du Règlement
ne s'applique pas à une année d'imposition d'un contribuable qui
était, entre autres, durant toute l'année, une corporation dont
l'entreprise principale était le crédit-bail, la location,
l'aménagement, la vente, ou toute combinaison de ces activités,
de biens immeubles dont elle était propriétaire.
Selon vous 24(1) ne respecte pas les conditions du
paragraphe 1100(12) du Règlement parce qu'elle n'a pas
d'entreprise. Si elle n'a pas d'entreprise, elle ne peut avoir
d'entreprise principale. 24(1)
Selon le Bulletin d'interprétation IT-434R
, au
paragraphe 5, lorsqu'un immeuble est loué par parties et que les
locataires se voient fournir seulement les services de base, la
location est clairement une location d'un bien et ne constitue
pas l'exploitation d'une entreprise. Bien que ce bulletin
d'interprétation est écrit pour la location d'un bien immeuble
par un particulier, il en demeure que l'on définit ce qu'est une
entreprise. De même, selon le paragraphe 4 du même bulletin, la
taille et le nombre de biens loués ne doivent pas servir à
déterminer s'il s'agit d'une entreprise.
Le paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-459 mentionne que même si l'expression "un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial" est incluse dans la définition du terme "entreprise", il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial "exploite" une entreprise.
Vous citez le passage suivant de la cause Eric Burri in his capacity as a director of New Park Apartments Limited at the time of its dissolution v. Her Majesty the Queen85 DTC 5287.
"In respect of both New York apartments Limited and Ridgehurst Apartments Limited I am satisfied that their income during these years from their respective apartment buildings came to them essentially as owners of property and not as operators of a business"
.../3
000315
POSITION DU CONTRIBUABLE
Le contribuable est d'avis que l'alinéa 1100(11) du Règlement ne
s'applique pas
24(1)
Le contribuable réfère au paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-371 qui se lit comme suit:
"Le Bulletin d'interprétation IT-72R2 , Sens de l'expression "entreprise exploitée activement", indique l'opinion du Ministère selon laquelle une corporation tirant un revenu de locations exploite une entreprise de location et satisfait donc à l'un des critères du règlement 1100(12). Si elle n'exploite pas d'autres entreprises ou si elle exploite d'autres entreprises mais que c'est l'entreprise de location que est sa principale entreprise, elle satisfait alors aux exigences du règlement, bien que cette entreprise puisse ne pas satisfaire aux critères déterminant si l'entreprise est exploitée activement."
AUTRES COMMENTAIRES
Vous mentionnez le fait que le paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-371 fait référence au bulletin d'interprétation IT-72R2 , qui n'est plus en application. De plus, vous indiquez que le IT-72R2 définit le sens de l'expression "entreprise exploitée activement", mais la question est toujours de savoir si, 24(1) a une entreprise, et non pas à savoir si elle exploite une entreprise activement.
NOS COMMENTAIRES
Vous avez déterminé quel 24(1) répondait à la définition
d'entreprise de placement désignée selon la définition à l'alinéa
125(7)e) de la Loi. Cette définition spécifie qu'une entreprise
de placement désignée "désigne une entreprise (autre que...une
entreprise de location de biens autres que des biens immobiliers)
dont le but principal est de tirer un revenu de biens (notamment
des intérêts, des dividendes, des loyers ou des redevances) ..."
Cette définition laisse entendre que s'il s'agit d'une entreprise
de placement désignée, il existe donc une entreprise
21(1)(b)
Les commentaires suivants sont pertinents seulement pour
déterminer si 24(1) n'exploite pas une entreprise.
.../4
000316 Le sens commun du mot "entreprise" a été défini dans la cause Rideau Club v. The Corporation of the City of Ottawa, (1907) Q.L.R., comme suit: "... a word of large and indefinite import but its evident and reasonable meaning is ... something which is followed and which occupies time and attention and labour for profit."
Le fait que la totalité des revenus d'une corporation provienne de loyers ne signifie pas nécessairement que la corporation n'exploite pas une entreprise. Dans la cause Anderson Loggin Company v. The King 52 DTC 1209 la Cour suprême dit ce qui suit:
"The sole raison d'être of a public company is to have a business and to carry it on. If the transaction in question belongs to a class of profit-making operations contemplated by the memorandum of association, prima facie, at all events, the profit derived from it is a profit derived from the business of the company."
Dans ce jugement, la Cour suprême a conclu que ce principe s'appliquait aussi aux compagnies privées.
Il est à noter que la présomption que le revenu gagné par une corporation dans le cadre d'une activité exercée selon ses documents constitutifs est un revenu d'entreprise a aussi été soulevée dans la cause Canadian Marconi Company v. Her Majesty the Queen, 86 DTC 6526 (SCC). Mme Justice Wilson a conclu que cette présomption est logique mais que la question demeure une question de fait dans tous les cas.
Il devient donc évident par ces remarques qu'une corporation peut, selon les circonstances, exploiter une entreprise dont les revenus sont des revenus de biens.
Nous voulons aussi attirer votre attention au paragraphe 7 du Bulletin d'interprétation IT-177R2 , qui expose la position qu'en général un revenu de location d'une corporation est considéré comme un revenu d'une entreprise.
Nous vous référons aussi au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-73R4 , publié le 13 février 1989, qui stipule que jusqu'à preuve du contraire, les bénéfices tirés des activités d'une corporation sont des bénéfices provenant d'une entreprise, lorsque la corporation a été constituée dans le but de tirer un revenu de l'exploitation d'une entreprise. Toutefois, dans certaines circonstances, tous les bénéfices d'une corporation peuvent être considérés comme un revenu provenant d'un bien, par exemple si la corporation est formée dans le seul but de détenir des actions d'une seconde corporation ou encore de détenir un bien destiné à être loué avec responsabilités limitées du propriétaire. D'ailleurs, dans la cause Burri, la corporation ne détenait qu'un seul immeuble avec des services limités aux locataires.
Même si le Bulletin d'interprétation IT-72R2
a été annulé le 15
avril 1980, les commentaires du IT-371
sont toujours en vigueur
et les interprétations qu'il contient s'appliquent de façon
générale à l'établissement d'une nouvelle cotisation.
.../5
000317
Nous ne possédons pas suffisamment d'information pour déterminer si 24(1) exploite une entreprise. Ceci doit être établi par un examen des activités du contribuable qui devrait tenir compte, entre autres, des causes suivantes:
- The Queen v. Cadboro Bay Holdings Ltd., 77 DTC 5115.
- S.B.I. Properties Limited v. M.N.R., 81 DTC 261.
Dans la mesure où il est établi que 24(1) exploite une entreprise, nous sommes d'avis qu'elle sera visée par le paragraphe 1100(12) du Règlement pourvu que les autres conditions dudit paragraphe sont rencontrées.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Chef de section intérimaire Section des services bilingues II Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
000318
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