Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
BUREAU DE DISTRICT DE LAVAL DIRECTION DES DÉCISIONS
Division des services bilingues
G. Pelletier
(613) 957-8953
À l'attention de: M. Réal Lapointe Chef, Revue de la vérification
7-903234
OBJET: Application de l'alinéa 53(1)h)
La présente fait suite à votre note de service du 14 novembre 1990 dans laquelle vous nous demandez la position du Ministère en ce qui concerne l'application de l'alinéa 53(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Plus particulièrement, vous voudriez connaître notre position concernant les arrêts Rino Volpé v. MRN ( 90 DTC 1707) et Horst Bauerle v. MRN ( 86 DTC 1131) qui vous semblent contradictoires. Vous avez annexé à votre demande une note de service préparée par Monsieur J.E. Grisé de notre direction en date du 11 juin 1986. La position exprimée dans cette note est toujours celle du Ministère; ainsi nous sommes d'avis que l'alinéa 53(1)h) de la Loi ne permet d'ajouter une somme au prix de base rajusté d'un bien que si la déduction des intérêts ou des impôts fonciers est limitée par le paragraphe 18(2) de la Loi.
Dans l'arrêt Bauerle, le juge Bonner s'exprimait ainsi:
The Appelant's argument improperly ignores the words "... by virtue of subsection 18(2) ..." which operate to exclude from the addition to adjusted cost base called for by paragraph 53(1)(h) any property taxes which were previously paid, but were not deductible for some reason other than subsection 18(2). That subsection, as is clear from its words, has application only when property taxes are relevant to the computation of the taxpayer's income, whether from business or property. Such a computation is not made where, as here, the land in question was not used or held in connection with the generation of income, whether from business or from the property itself. The non-deductibility of the municipal taxes in question here rested not on subsection 18(2), but on the fact that the taxes did not form any part of the cost of earning income.
Dans la cause Volpé, la Cour canadienne de l'impôt a accepté l'hypothèse que l'appelant exerçait une entreprise, i.e. une affaire de caractère commercial, et que, par conséquent, l'alinéa 53(1)h) de la Loi pouvait s'appliquer.
De plus, il convient de souligner la position exprimée au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-153R2 :
"... lorsqu'une déduction des frais d'intérêt ou des impôt fonciers payés ou payables après le 16 novembre 1978 n'est pas permise en vertu du paragraphe 18(2), le Ministère est d'avis que le montant de la déduction refusée peut être ajouté au coût du fonds de terre, ..., même si le paragraphe 10(1.1) a été abrogé pour les dépenses engagées après le 16 novembre 1978".
21(1)(b)
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section Section des services bilingues II Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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