Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 5-910771
Marc Séguin
(613) 957-8953 19(1)
Le 25 avril 1991
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 4 décembre 1990 (reçu le 20 mars 1991) dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement à accorder aux acceptations bancaires lors de la détermination du capital imposable aux fins de l'impôt de la Partie I.3 de la Loi l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous êtes d'avis, compte tenu du sens légal et courant de l'expression, qu'une "acceptation bancaire" n'est pas visée par les alinéas 181.2(3)c)et d) de la Loi et que par conséquent, elle ne doit pas être incluse dans le calcul du capital imposable aux fins de l'impôt de la partie I.3.
Notre opinion
Nous sommes en accord avec vous qu'une acceptation bancaire n'est pas visée par les alinéas 181.2(3)c) et d) de la Loi. Une acceptation bancaire ne représente pas un prêt ou une avance au sens de l'alinéa c) ni une dette sous forme d'obligations, d'effets, de mortgages d'hypothèques ou de titres semblables au sens de l'alinéa d). Dans la mesure où une acceptation bancaire d'un contribuable à la fin d'une année n'est pas impayée depuis plus de 365 jours avant la fin de l'année, nous sommes d'opinion qu'elle ne serait également pas visée par l'alinéa 181.2(3)f) de la Loi.
Cette opinion est d'ordre général et, tel que mentionné au
paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre
1990 elle ne lie pas le Ministère. .../2
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Nous espérons que ces renseignments vous seront utiles.
Veuillez agrèer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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