Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
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Le 29 mai 1991
Bureau de district de Québec Section des services
Revue de la vérification bilingues
A. Simard
A l'attention de M.J. Ouellet 957-8284
Chef de section
7-903593
19(1)
La présente est en réponse à votre demande du 12 décembre 1990 concernant le contribuable mentionné en titre. Nous nous excusons du délai que nous avons pris pour répondre à votre demande.
Vous nous avez soumis les faits que nous décrivons ci-après.
A) Faits24(1)
.../2
000016
24(1)
.../3
000017
24(1)
E) Notre position
15) La définition d'entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi
est une définition extensive de sorte que les mots ou
expressions énumérés s'ajoutent au sens normal
d'entreprise. Aux fins de cette définition il n'est pas
nécessaire qu'il y ait à la fois l'exercice d'une
profession et un projet comportant un risque ou une
affaire de caractère commercial.
24(1)
Les critères suivants énoncés au paragraphe 3) du bulletin d'interprétation IT-206R nous permettent d'en arriver à une telle conclusion:
.../4
000018
24(1)
17) Votre dernière question, consiste à déterminer
24(1)
a) L'alinéa 18(1)a) de la Loi prohibe, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise, la déduction d'une dépense qui n'a pas été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise.
Le paragraphe 2d) du bulletin d'interpretation IT-487 stipule que notre interprétation du passage "... de l'entreprise ..." de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, est à l'effet que le contribuable doit avoir exploité son entreprise pendant l'exercice financier où la dépense a été faite.
La question de savoir si un contribuable a "cessé d'exploiter une entreprise" est résolue d'après les faites propres à chaque cas, tel qu'il est mentionné au paragraphe 2) du bulletin d'interprétation IT-313R . Quoique cedit paragraphe énonce également, qu'en général, si les activités normales de l'entreprise ont cessé et s'il est peu probable que l'entreprise les reprenne dans un proche avenir, on estime que l'entreprise a cessé d'être exploitée, nous nous devons toutefois, de consulter la jurisprudence pertinente afin que nos conclusions tiennent compte des particularités de la présente situation.
Dans la cause Irving I. Selig c. Ministre du Revenu National (55 DTC 46), après avoir transferé son entreprise à une corporation en 1947, le contribuable a été personnellement comdamné en 1952 à payer une somme pour restituer la valeur des biens volés qu'il avait acquis en 1946. Malgré le fait que le contribuable n'a déclaré que du revenu d'emploi et des dividendes en 1952, la Cour lui a permis de déduire ce montant. La Cour a considéré que le contribuable a exploité son entreprise jusqu'à ce que toutes les obligations de son entreprise aient été réglées définitivement, et ce pour les motifs suivants:
.../5
000019
- il était clair que l'obligation découlait directement d'opérations commerciales normales dans le cours ordinaire de l'exploitation de son entreprise;
- si le vol avait été découvert en 1946 et si la poursuite et le jugement avaient été complétes également en 1946, il n'aurait pas été question que ce montant aurait été autre chose qu'une somme déductible dans le calcul de son revenu d'entreprise;
- le contribuable a été tenu personnellement responsable par la Cour en 1952.
Dans la cause Sam Sorbara c. Ministre du Revenu National (64 DTC 5325) le juge a considéré qu'une entreprise incluait toutes les opérations essentielles à la réussite d'un projet.
b) Au paragraphe 5) du bulletin d'interprétation IT-467 , le Ministère a adopté comme politique que si un dédommagement est versé à la suite d'un événement relié aux opérations de l'entreprise, ou si la possibilité d'avoir à payer le dédommagement est un risque normalement inhérent à ces opérations, la déduction du déboursé ne sera pas considérée comme étant défendue par l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
c) Au paragraphe 4) du bulletin d'interprétation IT-256R notre position est à l'effet de permettre la déduction d'une somme provenant de malversation qui est remboursée et qui avait été incluse dans le revenu au cours d'une année antérieure malgré le fait qu'aucune disposition de la Loi ne prévoit une telle déduction.
Notre position se fonde sur une opinion juridique qui souligne le raisonnement de parité utilisé dans la cause Ministre du Revenu National c. Freud (68 DTC 5279). Ce raisonnement est à l'effet qu'en vertu du principe d'équité envers les contribuables, le Ministère doit être très prudent afin d'éviter de considérer une entrée de fonds comme un revenu et de traiter, lorsque la situation est essentiellement la même, un déboursé comme une dépense en capital et par conséquent non déductible.
d) Dans la cause Violette Motors Ltd (87 DTC 136), le contribuable considérait qu'il avait cessé d'exploiter son entreprise en 1980, au moment où toute vente avait cessé. Toutefois, le juge Taylor a donné raison au Ministère qui considérait que l'entreprise avait été exploitée jusqu'en 1982 puisque durant cette période le contribuable avait continué à recouvrer des comptes à recevoir et à régler des comptes à payer.
.../6
000020
24(1)
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. N'hésitez pas à nous contacter si de plus amples informations s'avéraient nécessaires.
Chef de section Section III des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
000021
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