Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) 5-910858
Charles Thériault
(613( 957-8953
19(1)
Le 25 août 1991
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 6 février 1991, que nous avons reçu le 28 mars 1991, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul du revenu gagné ou réalisé par une corporation après 1971 (ci-après le "revenu gagné") aux fins de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). En résumé, vous décrivez les deux situations suivantes.
Cas # l
Faits
1.
2.
24(1)
.../2
000080
24(1)Votre interprétation
Selon vous la série d'opérations ou d'événements consistait à
émettre des actions privilégiées et à les racheter et elle n'a pas
eu comme résultat une augmentation sensible de la participation des
tiers dans Opco puisqu'au début de la série d'opérations, les tiers
détenaient 24(1) des actions émises et après la série de
transactions, les tiers détiennent toujours 24(1) des
actions émises. Votre conclusion est basée sur la réponse à la
question 28 (page 109) donnée lors du congres de 1981 de
l'Association canadienne d'études fiscales.
.../3
000081
Nos commentaires
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants. Toute référence aux faits mentionnés dans votre demande d'opinion est strictement à titre d'exemple et pour fins de référence.
Il s'agit d'une question de faits à savoir si le paiement d'un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi fait partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série de transactions ou d'événements dont le résultat a été une augmentation sensible de la participation dans une corporation d'une personne avec qui la corporation qui a reçu le dividende n'avait aucun lien de dépendance.
Le paragraphe 248(10) de la Loi prévoit une définition élargie de l'expression "série d'opérations ou d'événements". A notre avis, une transaction préliminaire peut faire partie d'une série d'opérations ou d'événements tel que prévue au paragraphe 248(10) de la Loi si, au moment où le contribuable procède à cette transaction préliminaire, il a l'intention d'aller de l'avant avec des transactions subséquentes constituant la série.
Dans votre cas, # 1 décrit ci-dessus, il s'agit de déterminer si
24(1)
Il ne nous apparait pas
inconcevable que des opérations de ce genre puissent faire partie
de la même série d'opérations ou d'événements.
Tel que vous l'avez mentionné dans votre lettre, M. John R.
Robertson a indiqué lors du congrès de 1981 de l'Association
canadienne d'études fiscales (l'"ACEF") concernant la signification
d'une augmentation sensible aux fins de l'application de l'alinéa
55(3)a) de la Loi, que le Ministère étudierait les transactions ou
les événements en termes de la valeur de l'augmentation de la
participation dans une corporation. Cependant, dans certaines
situations, le pourcentage de l'augmentation peut être plus
approprié. Il n'est pas possible de dire si une augmentation
donnée dans la participation d'une corporation serait considérée
être une augmentation sensible de la participation dans une
corporation aux fins de l'application du sous-alinéa 55(3)a)(ii) le
la Loi. Cette détermination ne peut être faite généralement
qu'après un examen de tous les faits et circonstances d'une
situation.
.../4
0000082
En réponse à votre deuxième question, mentionnons que l'attribution du revenu gagné à chaque action d'une corporation et la réduction du revenu gagné en main de chaque action à la suite du paiement d'un dividende dépend de la participation de l'action dans le revenu gagné de la corporation. En général, une action privilégiée peut participer au revenu gagné d'une corporation pendant la période de détention de l'action seulement jusqu'à concurrence de son droit aux dividendes, à moins d'avoir fait l'objet d'un transfert en vertu d'un roulement, auquel cas sa participation au revenu gagné peut être augmenté selon les circonstances (voir Congrès 1981 de l'ACEF, page 85, paragraphes c et f). Il nous apparait que lorsqu'une prime au rachat d'une action privilégiée est attribuable au ratio cours bénéfice, que ladite prime "pourrait raisonnablement être considéré comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé par une corporation", aux fins du paragraphe 55(2) de la Loi.
Cas #2Faits
1.
2.
3. 24(1)
4.
Selon votre interprétation des commentaires de M. John R. Robertson (Congrès 1981 de l'ACEF, page 87 concernant le calcul du revenu gagné, vous êtes d'avis que le Ministère permet la consolidation du revenu gagné mais ne l'oblige pas. Donc, selon vous, Opco 2 pourrait choisir de ne pas consolider le revenu gagné négatif de la filiale X.
Questions
1. 24(1)
000083
24(1)Nos commentaires
Nous ne sommes pas d'accord avec votre interprétation des commentaires de M. John R. Robertson mentionnés ci-dessus concernant le calcul du revenu gagné, a l'effet que le Ministère permet la consolidation du revenu gagné mais ne l'oblige pas. La position du Ministère est que lorsqu'une corporation détient une filiale, son revenu gagné en main est calculé sur une base consolidé et lorsque la filiale est vendue, le revenu gagné en main consolidé de la corporation doit être recalculé afin d'exclure le revenu gagné en main de la filiale et d'inclure le revenu gagné résultant du gain sur la vente des actions de la filiale. Cependant, le montant ajouté au revenu résultant du gain sur la vente des actions de la filiale ne peut pas être inclus dans le revenu gagné en main de la corporation si la vente fait partie de la série d'opérations visée à l'alinéa 55(3)a) de la Loi.
24(1)
Les dividendes qu'une corporation reçoit sont seulement inclus dans le calcul de son revenu gagné s'il est raisonnable de considérer que les dividendes proviennent du revenu gagné de la corporation payeuse. Donc.
24(1)
.../6
00084
M. John R. Robertson a mentionné ce qui suit lors du congrès 1981 de l'Association canadienne d'études fiscales, page 91 concernant le revenu gagné négatif dans un groupe de corporations.
"Where the safe income of one corporation in a group is negative such a negative amount cannot be eliminated simply by transferring the shares of that corporation from one corporation to another in the group."
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée telle qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
000085
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