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Oct 10, 1991
BUREAU DE DISTRICT DE MONTREAL BUREAU PRINCIPAL
Direction des décisions
A l'attention de M. Rémi St-Louis André Payette
Revue de la Vérification 957-8974
Section 148
7-911233
SUBJECT 24(1)
La présente fait suite à la note de service de M. G. Parent du 1er mai 1991, dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur la situation suivante.
Notre compréhension des faits est la suivante:
1.
2.
3.
24(1)
4.
5.
Opinion du représentant du contribuable
6. Les contributions reçues par la Fiducie sont des paiements en capital. De la même façon, les prestations reçues par les employés et les employeurs ne peuvent être considérées comme étant du revenu, étant donné qu'il s'agit d'éléments de capital.
.../2
000210
7. Dans le cas des déboursés faits par la Fiducie à
24(1) le représentant de contribuable considère que
seules les primes d'assurance reliées aux prestations payées
aux assures sont des éléments de capital. Quant à la
portion des primes d'assurance reliée aux frais
administratifs, le représentant considère cette portion
comme déductible dans le calcul du revenu de la Fiducie.
VOTRE OPINION
8. Vous êtes d'avis que les contributions des employés et des employeurs sont des éléments de capital.
9. Vous êtes aussi d'avis que les primes payées à
24(1) constituent des éléments de capital et qu'en
conséquence ces primes, peu importe leur composante, ne
devraient pas être déduites comme dépenses de la Fiducie.
10. A cet égard, vous mentionnez que l'alinéa 18(1)a) de la Loi spécifie qu'il faut qu'un débours ou une dépense ait été fait ou engagé par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Selon votre interprétation des faits, la Fiducie n'exploite pas d'entreprise,pas plus qu'elle ne tire de revenus d'entreprise. Le seul genre de revenus que la Fiducie reçoit est un revenu d'intérêt sur ses surplus de liquidité qui sont investis dans des dépôts à terme.
11. Vous êtes d'avis que la Fiducie n'exploite pas une entreprise au sens du IT-364 et que, par conséquent, les dispositions de l'alinéa 18(1)a) ne peuvent s'appliquer en l'espèce puisqu'il n'y a pas de revenu d'entreprise.
NOTRE OPINION.
12. Le traitement fiscal applicable à une fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés est exposé aux paragraphes 11, 12 et 13 du IT-85R2 daté du 31 juillet 1986. Le paragraphe 11 stipule ce qui suit:
"Une fiducie qui investit certaines des contributions
reçues et qui gagne un revenu de placements, ou qui
touche un revenu accessoire (autre que les
contributions des employeurs et des employés, qui ne
sont pas incluses dans le calcul du revenu de la
fiducie), est assujettie à l'impôt, en vertu de
l'article 104, sur le montant d'un tel "revenu de
fiducie" restant après les déductions énoncées au
numéro 12 ci-après. Lorsque son revenu brut (revenus
de toutes provenances) dépasse 500 $ durant l'année
d'imposition (...), le fiduciaire est tenu de produire
une déclaration T3 ...".
.../3
000211
Ce paragraphe confirme les éléments suivants:
1- Les contributions que les employeurs et les employés font dans la Fiducie représentent des éléments de capital pour la Fiducie;
2- Le revenu découlant du placement de ces contributions ainsi que le revenu accessoire représentent en général les seules sources de revenu de la Fiducie.
Le paragraphe 12 dudit IT mentionne:
Lorsqu'elle calcule son revenu aux fins de l'impôt, la fiducie peut déduire, jusqu'à concurrence de son revenu brut, et dans l'ordre ci-après, les dépenses, primes et prestations suivantes qu'elle a versées:
a) les dépenses engagées pour toucher un revenu de
placements ou autre;
b) les dépenses afférentes au fonctionnement normal de la
fiducie, y compris les dépenses engagées pour recouvrer
et justifier les contributions versées à la fiducie,
ainsi que pour réviser et acquérir des régimes
d'assurance et autres prestations, et les honoraires
versés à une compagnie de gestion pour l'administration
de la fiducie, sauf dans la mesure où la Loi refuse
expressément de telles dépenses;
c) les primes et prestations payées à même le revenu de la
fiducie pour l'année, en vertu de l'alinéa 104(6)b) ...
Puisque nous avons comme prémisse que les contributions des employés et des employeurs ne sont pas du revenu pour la Fiducie mais forment plutôt le corpus ou le capital de la Fiducie, il s'en suit que le seul revenu au niveau de la Fiducie est un revenu de placement gagné sur les contributions que la Fiducie a investi de façon temporaire. Or, ce sont les dispositions de l'alinéa 18(1)a) qui établissent la règle de base concernant les déductions pour ce type de revenu. L'alinéa 18(1)a) mentionne:
"(1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'une
entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont
pas déductibles:
a) un débours ou une dépense, sauf dans la mesure où
ce débours ou cette dépense a été fait ou engagé
par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une
entreprise ou d'un bien;"
Le paragraphe 12 du IT-85R2
a repris, à l'alinéa a), les
dispositions de l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Le bulletin va
cependant plus loin en permettant de façon discrétionnaire la
déduction de dépenses afférentes au fonctionnement normal
d'une telle fiducie et des primes et prestations payées à même
le revenu d'une fiducie pour l'année mais ce, jusqu'à concurrence
de son revenu brut. La Fiducie ne peut ainsi créer une perte.
.../4
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Quant aux dépenses afférentes au fonctionnement normal de la Fiducie, elles ne peuvent être reliées qu'au travail du fiduciaire pour la Fiducie et aux opérations de la Fiducie i.e. l'encaissement des contributions, le placement des fonds excédentaires, le paiement des primes à l'assureur ainsi que la préparation des états financiers et déclarations d'impôt etc.. Le paiement des primes à l'assureur constituant une opération sur le capital de la Fiducie, le paragraphe 12c) du IT-85R2 pourrait trouver application en l'espèce.
Par ailleurs, nous ne pouvons souscrire aux prétentions du représentant du contribuable à l'effet que la partie "frais d'administration" de la prime pourrait être déductible comme dépenses pour la Fiducie. En effet, plusieurs écrits sur le sujet nous confirment que le terme "prime" renferme, pour l'assureur, plusieurs éléments ou composantes mais que pour l'assuré ces éléments ne peuvent être dissociés de la "prime". Par exemple, les auteurs Arthur Pedoe et Colin E. Jack mentionnent:
"The calculation of a gross premium, i.e. that actually charged by the life insurance company involves consideration of the actual mortality, interest, and expenses being experienced or expected to be experienced during the life of the policy. . . A company might, for example, adopt an expense formula such as that given in Table 17.2. These amounts would be intended to include overhead, agents'commissions, overridings, premium taxes, costs involved in claims settlements, servicing of policy loans and surrenders; in fact, every charge and cost of a regular insurance policy in an ordinary insurance company apart from the expenses inherent in investing its funds"
L'auteur Joseph B. Maclean de son côté mentionne:
The first two elements, the rate of mortality and the rate of interest, determine the amount of the net premium .... . . The procedure in constructing a table of premium rates for practical use is first to calculate the net premiums and then to add to these the amounts considered necessary to cover expenses and contingencies and, in the case of stock companies, profit. The total amounts so added to the net premium is the loading. The net premium increased by the loading is the gross premium, which is the premium payable by the insured and which is stated in the policy."
(1) Life insurance. annuities & pensions, A Canadian Text, Third edition, 1978, University of Toronto Press, p. 198 et suivantes.
Life Insurance, ninth edition, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1962, page 90 et suivantes.
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24(1)
De plus, les copies des ententes contractuelles relatives aux
frais administratifs stipulent que les frais administratifs sont
incorporés dans le total des primes payables à chaque mois en
vertu des polices 24(1)24(1)
On ne peut aussi prétendre que les frais d'administration faisant
partie de la prime chargée à la Fiducie sont les frais
d'administration de la Fiducie puisque celle-ci n'oeuvre pas dans
le domaine de l'assurance et n'encourt pas les risques inhérents
pour ce type d'entreprise contrairement à 24(1) Par
conséquent, nous sommes d'opinion que le montant total de la
prime est un élément de capital et qu'ainsi la partie de cette
prime se rapportant aux frais d'administration de l'assureur ne
peut être déduite dans le calcul du revenu de la Fiducie.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à nous contacter
Chef de section intérimaire Section des services bilingues 11 Divisions des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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