Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1)
5-903062
André Payette
(613) 957-8953
19(1)
Le 6 décembre 1990
Monsieur,
OBJET: Allocation de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 17 octobre 1990 dans laquelle vous demandiez notre interprétation quant à la situation hypothétique suivante:
* Un employé, ayant travaillé pendant 20 ans au sein d'une corporation avec qui il n'a pas de lien de dépendance, prend sa retraite;
* Son salaire moyen au cours des 5 dernières années est de 75,000 $;
* Au cours de ces cinq dernières années, suivant les calculs effectués par un actuaire, la corporation a versé dans un fonds de pension enregistré pour cet employé, pour services passés et services courants, des contributions totalisant 200,000 $;
* L'employé envisage maintenant de prendre sa retraite et la corporation est consentante à lui verser une allocation de retraite de 100,000 $.
Vos questions
1. Est-ce que cette allocation est raisonnable?
2. Est-ce que les contributions par l'employé dans un REER ont un impact sur le montant raisonnable?
3. Est-ce que la décision TR-100 est encore pertinente pour déterminer la raisonnabilité d'une allocation de retraite?
Notre réponse
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'a généralement pas pour politique de donner d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer quel traitement fiscal devrait être accordé à une transaction complétée, la compétence en revient d'abord aux bureaux de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui nous l'espérons vous seront utiles. Ces commentaires sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation particulière et tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R2 ceux-ci ne sont pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
1. En vertu du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une "allocation de retraite" désigne une somme (sauf une prestation de retraite ou d'autres pensions ou une somme reçue en raison du décès d'un employé) reçue
a) en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au
moment ou il prend, sa retraite ou par la suite, ou
b) à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un
emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre ou au titre de
dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un
tribunal compétent,
par le contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable.
Comme le souligne le paragraphe 8 du Bulletin d'interprétation IT-337R2 du 22 mai 1984, pour être considérée comme une allocation de retraite (et un débours déductible pour le payeur), une somme qui n'est pas versée à titre gracieux et, dans le cas d'un versement entre personnes ayant un lien de dépendance, une somme qui est versée à titre gracieux, doit être raisonnable dans les circonstances, compte tenu particulièrement de la durée du service en cause, de son rapport avec la rémunération reçue pour ces années de service et de la valeur de la pension et des autres prestations de retraite auxquelles le retraité a droit au titre de ce service. En particulier, il faut distinguer entre une allocation de retraite et une rémunération différée comme lorsqu'il est clair que l'employé a accepté un salaire peu élevé en contrepartie d'une allocation dite de retraite généreuse.
Nous sommes toutefois d'avis que dans votre exemple, le nombre d'années de service est l'élément le plus important dans l'établissement de l'allocation de retraite.
2. Nous sommes d'avis que les contributions à un REER faites par l'employé n'ont aucune incidence dans l'établissement de l'allocation de retraite.
3. Comme le souligne le paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la série de décisions anticipées comportant le préfixe ATR remplace et annule la série TR. Les décisions TR qui seraient considérées comme applicables ont été publiées à nouveau et intégrées dans la série ATR courante, ce qui n'est pas le cas de la décision TR-100.
Nous attirons de plus votre attention sur les dispositions de l'alinéa 60j.1), lesquelles limitent le montant admissible au transfert dans un régime de pension agréé ou un REER.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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