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BUREAU DE DISTRICT DE MONTREAL BUREAU PRINCIPAL
M. Rémi St-Louis Section des services bilingues
Revue de la vérification Marcel Querry
3e étage (613) 957-8982
7-2342
OBJET:
Application du paragraphe 85(4) de la Loi sur des biens transférés suite à un décès et choix selon le paragraphe 164(6) de la Loi
La présente fait suite à votre note de service du 29 août 1990 relative à l'application du paragraphe 85(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") sur les pertes réalisées par une fiducie testamentaire lorsque celle-ci désire se prévaloir du choix prévu au paragraphe 164(6) de la Loi.
LES FAITS
Vous nous soumettez la situation hypothétique suivante:
Monsieur X, désirant procéder à un gel successoral en faveur de ses enfants, crée une compagnie Holco Ltée dans laquelle il transfère, en se prévalant des dispositions prévues au paragraphe 85(1) de la Loi, ses actions ordinaires d'Opco Ltée, compagnie qu'il a fondée. Il reçoit en échange des actions privilégiées votantes de Holco rachetables au gré du détenteur avec valeur de rachat égale à la J.V.M. en date du roulement. Loi enfants de M. X acquièrent les actions ordinaires de Holco.
Au décès de M. X, la succession acquiert les actions privilégiées de Holco (les seules actions de Holco détenues par M. X). Les enfants sont les bénéficiaires et fiduciaires de la fiducie testamentaire. Peu de temps après le décès, la fiducie exerce la clause de rachat afin d'obtenir la liquidité au règlement de la succession.
Pour fins de calcul, vous nous soumettez les données suivantes concernant les actions privilégiées de Holco détenues par M. X suite au roulement:
P.B.R. $ 100
Capital versé $ 100
J.V.M. $ 3 000 000
VOTRE DEMANDE
Vous nous demandez notre opinion quant à l'application possible du paragraphe 85(4) de la Loi qui réputerait nulle la perte découlant du rachat des actions privilégiées détenues par la fiducie.
VOS COMMENTAIRES
Vous êtes d'avis qu'en conséquence de son décès, M. X fut présumé avoir disposé de ses actions privilégiées de Holco, ce qui se traduit par un gain en capital de $ 2 999 900. Aussi, puisque la fiducie a exercé la clause de rachat de ces actions, l'application du paragraphe 84(3) vient réputer qu'un dividende de $ 2 999 900 a été reçu par la fiducie testamentaire, lequel dividende ne sera pas compris dans le produit de disposition des actions privilégiées en vertu du sous-alinéa 54(h)x) de la Loi. Ce rachat entraîne donc pour la fiducie une perte en capital de $ 2 999 900.
Puisque cette perte survient dans la première année d'imposition de la fiducie, un choix pourrait être effectué par les représentants légaux de M. X en vertu du paragraphe 164(6) de la Loi afin de reporter cette perte contre tout gain en capital de M. X pour sa dernière année d'imposition. Auparavant, cette perte doit tout de même être calculée selon les règles établies par ailleurs, y compris celles du paragraphe 85(4) de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'avis que les dispositions prévues au paragraphe 85(4) de la Loi ne s'appliquent pas à la situation hypothétique que vous nous exposez. À notre avis, les termes relatifs au "contrôle du contribuable" utilisés dans le préambule de ce paragraphe ne visent pas un contribuable qui est un particulier au même titre que le terme "conjoint" utilisé dans ce paragraphe ne vise qu'un contribuable qui est un particulier, et non une corporation.
Le paragraphe 248(1) de la Loi prévoit qu'aux fins de la Loi, un "contribuable" comprend toute personne et qu'un "particulier" signifie une personne autre qu'une corporation. Par ailleurs, le paragraphe 104(2) de la Loi prévoit qu'aux fins de la Loi, une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie. Aux fins de l'application du paragraphe 85(4) de la Loi, une fiducie est donc réputée être un particulier.
De plus, le paragraphe 256(5.1) de la Loi prévoit que pour l'application de la Loi, l'expression "contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit" vise le contrôle de fait d'une corporation.
Donc, puisque dans la situation proposée, le contribuable dont on fait mention dans le paragraphe 85(4) de la Loi, est la fiducie, soit un particulier, ce paragraphe ne peut donc s'appliquer et réputer la perte nulle dans les circonstances particulières du cas hypothétique soumis.
Par conséquent, nos commentaires du dernier paragraphe de la page 3 et du premier paragraphe de la page 4 de notre note de service du 12 juillet 1990 (notre dossier 7-4800), qui ne semblaient pas avoir de portée dans ce dossier en particulier, sont donc inapplicables en pratique. Cependant, cela ne veut pas dire que, lorsqu'une fiducie testamentaire contrôle une corporation après avoir disposé d'une partie des actions, le paragraphe 85(4) de la Loi ne s'applique pas. Bien au contraire, le dossier 7-3932 que vous citez, en est un très bon exemple. Dans ce dernier cas particulier, nous sommes d'avis que le paragraphe 85(4) de la Loi s'applique.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section Section III des services bilingues Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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